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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB22-W-B7I-SV73
JUGEMENT
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO
DEFENDEUR(S) :
[G] [M], [W] [R]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyril DE LA FARE
ET :
DEFENDEURS :
M. [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
Mme [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 10 septembre 2017, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à [G] [M] et [W] [R] un crédit à la consommation de 60 200 € au taux nominal de 6,22 % l’an remboursable en cent-vingt mensualités de 675,01 € hors assurance.
Par acte signifié le 24 décembre 2024, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner [G] [M] et [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme globale de 29 836,35 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 décembre 2024, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et leur condamnation dans les mêmes termes,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 850 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire soit prononcée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du juge des contentieux de la protection quant à la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de communication de la fiche d’informations pr-écontractuelles.
[G] [M] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette et, faisant état d’un changement d’établissement bancaire dont il a informé la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, et s’être heurté à des difficultés de communication avec cette dernière qui n’a pas pris en compte ce changement, il a demandé des délais de paiement, souhaitant continuer à rembourser le crédit selon le terme prévu initialement, et déclarant percevoir une rémunération mensuelle d’environ 9000 € et sa compagne un salaire mensuel d’environ 4500 €.
Bien qu’ayant été citée à étude, [W] [R] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour absence de fourniture de la fiche d’informations pré-contractuelles.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[G] [M] et [W] [R] ayant partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception du 17 septembre 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 500 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
Néanmoins, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, que cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, que si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix, et que si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L. 312-12 du même code prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE n’a pas démontré avoir porté cette fiche à la connaissance de [G] [M] et [W] [R], ni même que cette fiche aurait existé, de sorte qu’elle ne peut qu’être déchue totalement du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du même code.
Les taux de l’intérêt légal et de l’intérêt légal majoré étant proches du taux nominal applicable jusqu’au paiement effectif des sommes restant dues, les montant susceptibles d’être perçus par la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE en application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ne seraient pas significativement inférieurs à ceux résultant du taux nominal. Afin d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par l’article L. 341-4 -1 L. 311-48 49, il y a en conséquence lieu de dire que la somme au paiement de laquelle [G] [M] et [W] [R] sont solidairement condamnés produira intérêt au taux de 1 % l’an.
La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [G] [M] et [W] [R].
Il en résulte que ceux-ci ayant payé la somme globale de 51 373,75 € et étant débiteurs du capital emprunté, ils doivent être solidairement condamnés à lui payer celle de 8826,25 €, outre celle de 500 € au titre l’indemnité de défaillance.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de [G] [M] et [W] [R] et les besoins de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE justifient qu’un paiement échelonné soit accordé au premier dans les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [M] et [W] [R] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
Tenus aux dépens, [G] [M] et [W] [R] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 300 € à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [G] [M] et [W] [R] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 8826,25 € avec intérêts au taux de 1 % l’an à compter du présent jugement, et la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 ;
ACCORDE à [G] [M] et [W] [R] des délais de paiement ;
DIT qu’ils devront s’acquitter solidairement de la dette par le paiement de treize échéances mensuelles de 675,01 € chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum [G] [M] et [W] [R] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [G] [M] et [W] [R] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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