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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 23 janv. 2025, n° 24/02936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02936 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47AP
N° MINUTE :
/2025
JUGEMENT
du 13 janvier 2025
prorogé au 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lara WISSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-014778 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FACEBOOK FRANCE – BO GENG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02936 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47AP
Aux termes d’une requête reçue le 28 mai 2024, Madame [A] [W] a fait convoquer la SARL FACEBOOK – BO GENG -aux fins de voir :
— déclarer les accusations d’Instagram mensongères car elle n’a jamais publié de contenu sexuel ni de nudité,
— ordonner la réactivation immédiate de ces comptes Instagram ([U].officiel) et FACEBOOK ([U].[B]). Idem pour ses comptes et pages rattachées à ces deux comptes principaux,
— lui accorder 1000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi et 5000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
Convoquée en les formes légales, la SARL FACEBOOK – BO GENG n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 €.
En l’espèce, force est de constater que Madame [A] [W] a méconnu ses dispositions et que par voie de conséquence ses demandes sont irrecevables.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Madame [A] [W].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 150 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes présentées par Madame [A] [W]
Condamne Madame [A] [W] aux entiers dépens étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Fait et jugé à [Localité 3] le 23 janvier 2025
le greffier le Président
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