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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3TN
Code : 70D
[O] [E], [M] [Y] [R] [E], [Z] [G] [K] [E]
c/
[W] [C], [U] [C]
copie certifiée conforme délivrée le 05/09/2025
à
— Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
— Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le 04 Décembre 1954 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [Y] [R] [E]
né le 22 Décembre 1986 à [Localité 17]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Madame [Z] [G] [K] [E]
née le 03 Mars 1992 à [Localité 21]
de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de Mâcon, substitué par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de Mâcon
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 07 Septembre 1962 à [Localité 18]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [C]
née le 28 Décembre 1963 à [Localité 19]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de Mâcon, substituée par Me Chloé MERCADAL, avocat au barreau de Mâcon
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 septembre 2025.
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3TN
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E], Monsieur [M] [E] et Madame [Z] [E] (ci-après dénommés les consorts [E]) sont nu-propriétaire et co-usufruitiers d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 14] lieudit [Localité 15] cadastré [Cadastre 6], [Cadastre 10] à [Cadastre 11]. Ce bien jouxte la propriété de Monsieur [W] [C] et Madame [U] [C].
Monsieur [W] [C] et Madame [U] [C] ont procédé à la démolition d’un bâtiment accolé au mur séparatif de la propriété des consorts [E] et Monsieur [O] [E], usufruitier, a saisi le tribunal d’une demande d’expertise judiciaire en référé en raison de désordres constatés suite à cette démolition.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée par le Président du Tribunal Judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2024. Depuis la propriété du mur litigieux détruit reste à trancher .
Par lettre du 5 décembre 2024, le conseil de Monsieur [O] [E] a sollicité les époux [C] afin de faire procéder à un bornage amiable, demande n’ayant pas abouti.
C’est dans ces conditions que les consorts [E], par acte d’huissier du 13 mars 2025, ont fait assigner Monsieur [W] [C] et Madame [U] [C] devant le Tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :
Ordonner le bornage à frais communs des parcelles contiguës cadastrées H [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 13] (71) appartenant à Monsieur [O] [E] et les parcelles H [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [W] [C] et Madame [U] [C]
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 26 juin 2025.
Les consorts [E], non présents mais dûment représentés par leur conseil Maître MORCELI substituant Me GRAS-COMTET, ont confirmé leur demande en bornage à frais commun et solliciter le débouté des époux [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de leur demande sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile, les consorts [E] exposent que leur conseil s’est rapproché à plusieurs reprises de celui de Monsieur [W] [C] et Madame [U] [C] pour établir un bornage amiable et que cette demande s’apparente à une demande de règlement amiable.
Ils précisent qu’en tout état de cause qu’au regard de la technicité du litige, il était impossible de saisir le conciliateur de justice et que l’invitation des époux [C] à saisir le tribunal directement s’apparente à un motif légitime tenant à l’impossibilité de réaliser une médiation.
Les consorts [E] au visa de l’article 646 du code civil sollicitent donc d’ordonner le bornage des parcelles concernées par l’assignation.
Monsieur [W] [C] et Madame [U] [C], non présents mais dûment représentés par leur conseil Maître MERCADAL substituant Maître [I], estiment l’assignation irrecevable en l’absence de tentative de règlement amiable et sollicitent la condamnation des consorts [E] au paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire et reconventionnel, ils sollicitent le bornage des parcelles cadastrées H [Cadastre 11] et H [Cadastre 9] aux frais communs.
Les défendeurs invoquent l’article 750-1 du code de procédure civile. Ils mettent en avant le fait que les demandes des consorts [E] au titre du bornage ne peuvent prospérer dans la mesure où l’introduction de l’instance n’a pas été précédée de la réalisation d’une conciliation préalable et ils sollicitent le bornage de deux autres parcelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande des consorts [E]
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ».
Il résulte de la lecture combinée des articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal connaît des actions en bornage et des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
En l’espèce, il est constant qu’aucun conciliateur de justice n’a été sollicité par les consorts [E]. Cependant il est produit au débat plusieurs pièces émanant de leur conseil et adressé à celui des époux [C] à savoir un courrier en date du 4 décembre 2024 dans lequel le conseil de Monsieur [E] sollicite le conseil des époux [C] pour savoir si Monsieur [C] est toujours favorable à un nouveau bornage des deux propriétés, puis un courrier en date du 17 février 2025 dans lequel il est demandé aux époux [C] « sont-ils toujours opposés à une mesure de bornage amiable de leur propriété avec celle de Monsieur [E] ? » puis un courriel de réponse du conseil des époux [C] en date du 18 février 2025 dans lequel il est indiqué que ces clients n’ont pas évolué depuis son dernier courriel du 13 décembre et que Monsieur [E] doit saisir le tribunal s’il persiste à vouloir un bornage.
Ainsi force est de constater que, bien qu’aucun conciliateur n’ait été sollicité, le sujet du bornage a été évoqué à plusieurs reprises entre les différents conseils aux fins d’établir un bornage amiable, bornage amiable sollicité par Monsieur [E], lequel a été refusé, par l’intermédiaire du conseil des époux [C] et ce à plusieurs reprises.
Monsieur [W] [C] et Madame [U] [C] ont bien eu connaissance préalablement à la saisine de ces demandes, que des démarches ont bien été effectuées pour tenter un règlement amiable du différent qui n’a pas pu aboutir en raison de leur opposition d’où la saisine de la présente juridiction.
Par conséquent, l’action des consorts [E] est recevable.
II. Sur les demandes en bornage
Il résulte des dispositions de l’article 646 du code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3TN
La demande est donc de droit, le juge ne disposant à cet égard d’aucune appréciation quant à l’utilité ou encore moins aux motifs subjectifs de la demande.
Seul, un bornage antérieur et régulier rend l’action en bornage irrecevable, puisque les limites des fonds respectifs sont définies, quand bien même les bornes ne seraient pas ou plus visibles sur place.
En l’espèce, il n’est fait état d’aucun bornage antérieur. Le bornage sera donc ordonné suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Les parties sont demandeurs à la mesure de bornage pour des parcelles différentes, il appartiendra donc tant aux consorts [E] qu’aux époux [C] de s’acquitter de la consignation à titre provisoire par moitié.
III. Sur les demandes accessoires
Dans l’attente des opérations de bornage, il y a lieu de réserver les demandes des époux [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
DÉCLARE RECEVABLE l’action intentée par Monsieur [O] [E], Monsieur [M] [E] et Madame [Z] [E] ;
Avant dire droit,
ORDONNE le bornage des parcelles contiguës cadastrées H [Cadastre 6], H [Cadastre 7], H [Cadastre 8] , H [Cadastre 9] et H [Cadastre 11] au lieudit [Localité 15] commune [Localité 16] (71) à frais communs ;
DESIGNE pour y procéder Monsieur [T] [M], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon ([Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 20]. : 06 69 72 91 71 Mèl : scp.capiaux.anse@orange). :
de régulièrement convoquer les parties et leurs conseils en application des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, de les entendre en leurs explications et réclamations ; de relater celles-ci de façon sommaire ;
de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes ;
de consulter les titres de propriétés des parties, les plans cadastraux anciens ou révisés, les relevés topographiques et autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
de rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués ;
de rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter :- en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
— dans le cas où les titres produits ne seraient pas assez explicites, tenir compte des anciennes délimitations et de la possession actuelle ;
d’entendre tout sachant et de procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions pertinemment soulevées par les parties ;
d’adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui lui feront connaître leurs observations (« dires ») ;
de recevoir conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations (« dires ») des parties et y répondre par écrit en les intégrant de façon synthétique dans le rapport définitif ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal dans les CINQ MOIS de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
FIXE à 1500 € la somme qui devra être consignée à la REGIE de ce Tribunal avant le 15 octobre 2025 à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT qu’à titre provisoire, les consorts [E] et les époux [C] seront tenus de s’acquitter des frais de consignation par moitié sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
DIT qu’à défaut de consignation ou de justification du bénéfice de l’aide juridictionnelle au service des expertises du tribunal judiciaire dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge chargé du contrôle des expertises qu’au vu d’un motif légitime ;
DIT que la juridiction de jugement pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DESIGNE en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, tout juge chargé du service du tribunal judiciaire de MACON, aux fins de surveiller les opérations d’expertise et DIT qu’il pourra être saisi, sur requête, de tout incident ;
DIT que l’affaire sera rappelée à toute audience utile, une fois le rapport d’expertise déposé, sur simple avis du greffe ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure ;
RESERVE les autres demandes des parties et le surplus des dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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