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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 janv. 2025, n° 24/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Adresse 9, Société HLM GRAND DELTA HABITAT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02120 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGDP
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 27 Janvier 2025
Société [Adresse 9] c/ [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire siégeant de qualité juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Draguignan
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société HLM GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [H]
domicilié : chez Madame [I] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 27 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 9] a donné en location à Madame [I] [N] local d’habitation BAT C entrée 1 porte 003, ainsi qu’une place de parking [Adresse 10] selon bail du 07 septembre 2020.
Après le décès de la locataire, Monsieur [U] [H] se prévalant de la qualité de frère de la défunte est demeuré dans les lieux.
Par assignation en date du 07 mars 2024 notifiée en l’étude la société HLM GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [H] [U] par devant le juge des contentieux et de la protection sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins d‘entendre prononcer la résolution du bail ainsi que d’ordonner l’expulsion de l’occupant et supprimer le délai de deux mois à compter du commandement de payer.
La société [Adresse 9] demande à condamner avec exécution provisoire et à lui payer :
— une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer à savoir selon déclaration orale du conseil la somme de 316,14 euros outre 15,53 euros à compter de la résiliation intervenue en suite du décès de la locataire en date du 06 juin 2023 ;
— la somme de 468,74 euros au principal avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— l’équivalent des sommes qui seront retenues par l’huissier de justice en application de I‘article 10 du Décret du 08 mars 2001 dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devrait être réalisée par f intermédiaire d’un huissier de justice ;
— sa condamnation aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et d’assignation.
A l’audience du 04 mai 2022 à laquelle l’audience a été fixée initialement, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une d’entre elle pour être définitivement fixée au 27 novembre 2024.
A cette dernière audience la demanderesse indique par son avocat maintenir ses demandes et entend réduire sa demande s’agissant l’arriéré locatif à la somme de 289,27 euros ; elle maintient le montant de l’indemnité d’occupation pour un montant de 316,14 euros s’agissant du local d’habitation et 15,53 euros s’agissant de la place de parking.
Monsieur [H] [U], par la voie de son conseil s’en remet à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et par lesquelles il est sollicité :
A titre principal,
— constater que Monsieur [U] [H] n’est pas sans droit ni titre ;
— juger que le bail conclu avec la défunte Madame [I] [N] en date du 07 septembre 2020 a été automatiquement transféré à Monsieur [U] [H] ;
— débouter la société GRAND DELTA HABITAT de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société GRAND DELTA HABITAT à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure ;
A titre subsidiaire,
— juger que le bail conclu avec la défunte Madame [I] [N] en date du 07septembre 2020 a été automatiquement transféré à Monsieur [U] [H] ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail litigieux ;
— accorder à Monsieur [U] [H] des délais de paiement pour s’acquitter de sa créance d’un montant de 289,27 euros ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est contradictoire et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Les dispositions de l’article 14 de la Loi du 6 juillet 1989, dispose que “en cas le contrat de location continue au profit :
— du conjoint,
— des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile,
— des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge,
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article le contrat de location est résilié de plein droit par Ie décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.”
En l’espèce Monsieur [H] [U] ne justifie d’aucune des qualités légales requises pour prétendre demeurer dans les lieux litigieux après le décès de la locataire intervenue le 06 juin 2023 ; de sorte que le bail 07 septembre 2020 se trouve, de fait, à cette même date résilié.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [U] du local d’habitation BAT C entrée 1 porte 003, ainsi que de la place de parking [Adresse 10] dans les, termes, conditions et délais repris dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de suppressions des délais d’expulsion :
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, les conditions ne sont pas réunies pour supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, Monsieur [H] [U] n’étant pas rentré dans les locaux par voie de fait ; par suite, il convient de rejeter la demande d’exclusion des délais et, au contraire, de maintenir les délais légaux applicables.
Sur l’indemnité d’occupation :
La résiliation du bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour Monsieur [H] [U] de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, Monsieur [H] [U] se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l’espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 316,14 euros s’agissant du local d’habitation et 15,53 euros s’agissant de la place de parking outre les charges de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse.
Il convient de condamner Monsieur [H] [U] à payer à la somme de 316,14 euros s’agissant du local d’habitation et 15,53 euros s’agissant de la place de parking mensuelle outre les charges au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 06 juin 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la créance de la société [Adresse 9] :
En suite des conclusions du défendeur, la société HLM GRAND DELTA HABITAT a indiqué oralement, par la voie de son conseil, limiter sa demande à la somme de 289,27 euros.
Monsieur [H] [U] n’apporte aucun élément permettant de contester le montant de sa dette dont il reconnait, au demeurant, le principe, ni aucun justificatif tendant à démontrer qu’il s’est acquitté de la totalité de cette dernière ; de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [H] [U] à payer à la société [Adresse 9] la somme de 289,27 euros assorti des intérêts de droit à compter de la date de la signification du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles :
Monsieur [H] [U] revendique à son profit le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil au terme duquel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’appui de la demande de délais de paiement, [C] [H] [U] ne produit aucun justificatif inhérent à ses revenus et charges.
En l’absence de tel document, il n’est pas possible pour la juridiction d’apprécier la réelle capacité financière du défendeur ni de statuer sur la demande qu’il convient de rejeter.
Par ailleurs, il n’est produit aucun justificatif permettant d’établir que Monsieur [H] [U] a procédé à un début d’apurement depuis la signification de l’acte introductif d’instance ni qu’il a procéder à une recherche active d’un nouveau logement ; il sera par suite débouté de ces demandes de délais.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dispositions de l’article 10 du Décret du 08 mars 2001 :
Par application de cet article, si la partie succombante refuse de s’exécuter spontanément, une partie des frais d’exécution forcée d’une décision de justice demeure à la charge du créancier ; dès lors il ne peut être fait droit à la présente demande cette dernière étant par ailleurs prématurée et non chiffrée ; par suite la société HLM GRAND DELTA HABITAT sera déboutée.
Sur les dépens :
Monsieur [H] [U] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais des d’huissiers exposés pour l’assignation
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 8], par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE et au besoin PRONONCE la résiliation du bail du 07 septembre 2020 au 06 juin 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [U] de libérer les lieux loués, à savoir le local d’habitation et la place de parking sis [Adresse 5] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Adresse 9] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants et R412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’exclusion des délais ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la société HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 289,27 euros assorti des intérêts de droit à compter de la date de signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la société [Adresse 9] la somme de 316,14 euros s’agissant du local d’habitation et de 15,53 euros s’agissant de la place de parking mensuelle outre les charges au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 06 juin 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DEBOUTE la société HLM GRAND DELTA HABITAT du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de l’instance qui comprendra les frais de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2025.
La greffière, Le juge des
contentieux de la protection,
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