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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01021 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIRX
N° Minute : 25/00054
AFFAIRE :
[D] [U]
C/
[8]
Notification le : 22 janvie 2025
Copie exécutoire délivrée à
[D] [U]
et à
[8]
Le 22 janvie 2025
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [Localité 12] SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le 22 janvie 2025
JUGEMENT RENDU
LE 16 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [P] selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [K] [Y] [M], en date du 22 octobre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 14 novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mars 2023, Monsieur [D] [U], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 22 février 2023 par le Docteur [H] faisant état d’une «tendinite coiffe rotateur épaule droite opérée le 29 novembre 2022 ».
A réception de ces documents, lors d’un colloque médico administratif, la [8] lui a notifié le 19 avril 2023, un refus de prise en charge au motif suivant « la maladie est désignée dans un tableau de maladie professionnelle n’est pas caractérisée ».
Saisie le 9 juin 2023, la commission médicale de recours amiable ([10]) a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES reçue le 6 décembre 2023, Monsieur [U] a contesté la décision de refus rendue par la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 et ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Monsieur [D] [U] expose par la voix de son conseil, aux termes de ses conclusions écrites, qu’il a travaillé près de 30 ans en qualité de mécanicien au sein de plusieurs garages et qu’il a effectué à ce titre manœuvres mouvements et ports de charge l’ayant exposé à des gestes répétitifs à l’origine de sa pathologie de la coiffe des rotateurs.
Il précise que c’est dans ce contexte que la médecine du travail a considéré à deux reprises au cours de l’année 2021 qu’il devait limiter les mouvements du bras en élévation puis cesser de travailler à compter du 20 octobre 2021.
Il fait valoir un compte rendu médical établi par le [9] faisant état d’importantes douleurs.
Dès lors il estime qu’il y a lieu de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie.
Il sollicite du tribunal de :
Infirmer la décision rendue par la [11] ; De dire que sa maladie doit être accueillie au titre du tableau 57 des Maladies Professionnelles.
Avant dire droit :
Désigner un expert dont la mission sera de déterminer si son état de santé est en relation avec l’exercice de ses fonctions et relève du tableau 57 MP.Condamner la [11] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la [8] expose qu’il appartient au médecin conseil de déterminer si l’assuré présente une pathologie désignée dans le tableau revendiqué.
Or elle souligne que ce dernier a exprimé son désaccord avec la pathologie inscrite sur le certificat médical initial du 22 février 2023.
Elle fait observer d’autre part que l’assuré ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cet avis médical.
En conséquence elle demande :
Confirmer la décision de refus notifiée le 19 avril 2023 par la Caisse primaireDébouter M. [U] de ses demandes
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur le refus de reconnaissance de la pathologie de M. [U]
Le dossier médical de l’assuré produit à l’audience comporte un avis de la médecine du travail en date du 7 juillet 2023 constatant « le métier (de mécanicien) exercé depuis 2015 (par M. [U]) expose aux TMS dont la tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Il effectue des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction ainsi que des mouvements de bras au-dessus de 90° sur une durée supérieure à 2H par jour cumulé.
Aux termes d‘un certificat médical en date du 1/02/2023, le chirurgien orthopédiste a constaté : une lésion du biceps enflammé avec » une rotation à 0 signifiant une capsulite, sur l’épaule traumatique chez les travailleurs manuels dont…. La récupération peut être longue. Il a été discuté de mettre en place un dossier de maladie professionnelle… »
Il apparait au terme de ces différents constats médicaux que le doute persiste quant au lien supposé entre ce bilan clinique et les gestes et postures que l’assuré est amené à réaliser dans le cadre de son emploi de mécanicien alors que la médecine du travail a constaté à deux reprises que ce lien était établi.
Dès lors, le tribunal s’estimant insuffisamment informé, la nécessité d’une expertise médicale s’impose aux fins de faciliter la résolution du conflit.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 dudit code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article R 142-16 du code de la sécurité social, il est disposé que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tout moyen, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R 142-16 et définit sa mission […] »
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par Monsieur [D] [U] et d’ordonner une mesure de consultation médicle hors audience.
Il convient en l’état de la procédure de réserver l’ensemble des demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit au fond :
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Docteur [N] [X] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoinse faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ; Prendre connaissance des pièces médicales de l’entièreté du dossier et de celles détenues par les tiers détenteurs ;Examiner et Décrire l’état de santé de Monsieur [D] [U] ;Caractériser la maladie dont il souffre ;Dire si sa survenance est liée aux conditions de travail auxquelles M. [U] a été exposéDire si cette pathologie est inscrite dans un tableau des maladies professionnelles n° 57MP ;Dans l’affirmative, déterminer la date à laquelle cette maladie se serait déclarée ;
INVITE les parties et la [7] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [6] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 31 mars 2025 à 10h30 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025 à 09h00,
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 13] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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