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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLN3
[Y] [X]
C/
Société SAS FENESTRA FB .RCS NIMES N° 811 746 213
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [Y] [X]
née le 21 Février 1947 à
8 Rue De Seynes
30700 UZES
représentée par Maître Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société SAS FENESTRA FB .RCS NIMES N° 811 746 213
539 Avenue Jean PROUVE
30900 NÎMES
représentée par Me Laurence AGUILAR, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors des débats et Maureen THERMEA, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 Mars 2024
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis régularisé le 06 février 2023, MADAME [Y] [X] a passé commande auprès de la SAS FENESTRA afin de procéder au changement d’une menuiserie extérieure de sa résidence principale pour un montant total de 6 982,00 €TTC et s’est acquittée du paiement de la somme de 3 491,00 € le même jour correspondant à 50% du devis.
La menuiserie en arc de cercle composée en aluminium se décompose en quatre parties vitrées :
— une partie centrale composée de deux portes s’ouvrant sur l’extérieur,
— trois parties fixes entourant la double porte centrale.
Reprochant à la SAS FENESTRA un retard significatif dans la réalisation des travaux commandés, MADAME [Y] [X] a adressé à la SAS FENESTRA une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023 afin de solliciter la résolution du contrat et la restitution de l’acompte, demandes auxquelles FENESTRA s’est opposée.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, MADAME [Y] [X] a assigné la SAS FENESTRA devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de la voir condamnée à lui verser :
— la somme de 3 491, 00€ correspondant au remboursement de l’acompte versé par elle,
— la somme de 3 000, 00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 2 500, 00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience qui s’est tenue le 11 février 2025, MADAME [Y] [X], comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes et sollicité le rejet des moyens de défense et des demandes reconventionnelles formées à son encontre par la SAS FENESTRA.
La SAS FENESTRA, comparant par ministère d’avocat, a sollicité à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre par MADAME [Y] [X] et a sollicité à titre reconventionnel que soit prononcées :
— la condamnation de la SAS FENESTRA à payer à MADAME [Y] [X] une indemnité forfaitaire de 15% du montant de la facture hors TVA pour livraison tardive conformément à l’article 6 des CGV du contrat soit 523,65 €,
— la condamnation de MADAME [Y] [X] à payer à la SAS FENESTRA une indemnité de dédommagement forfaitaire d’un montant équivalent à 15% de la valeur de la commande soit 1 047, 30 euros.
Au soutien de ses moyens et prétentions, la SAS FENESTRA indique avoir effectué toutes les diligences requises notamment auprès de l’entreprise à laquelle elle a sous-traité la fabrication des menuiseries, lesquelles se sont avérées particulièrement difficiles à réaliser en raison de leur caractère non-standardisé et que les aléas auxquels elle a été soumise ne peuvent lui être imputés.
Elle ajoute qu’il résulte des termes du devis que la fabrication de la commande se fait à partir de la finalisation de toutes les questions techniques apparues au moment de la vérification faite par la Société FENESTRA FB et la confirmation du client et qu’il est précisé que tout changement après cette date entraine la modification de la date de la réalisation. Elle déduit de l’application combinée des clauses figurant aux conditions générales de vente annexées au contrat et des termes mêmes du devis que tout au plus, la SAS FENESTRA serait redevable d’une indemnité forfaitaire de 15% en raison de la livraison tardive non générée par un cas de force majeure.
Elle se fonde par ailleurs sur l’article 7 des conditions générales de vente qui stipule qu’en cas d’annulation de la commande, l’acheteur sera tenu au paiement d’une indemnité de dédommagement forfaitaire de 15% de la valeur de la commande hors TVA.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières conclusions déposées par les parties lors de l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développées par chacune.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 3 491, 00€ correspondant au remboursement de l’acompte versé par MADAME [Y] [X]
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil
Le devis signé le 06 février 2023 comprend des clauses rédigées tel que suit :
« Délai de fabrication : environ 6 à 8 semaines ouvrables à compter de la réception du paiement d’acompte.
La fabrication de commande se fait à partir de la finalisation de toutes les questions techniques apparues au moment de la vérification par la société Fenestra FB et la confirmation du client. Tout changement après cette date entraine la modification de la date de réalisation.
Délai de transport : il faut compter au maximum 5 jours ouvrable en plus de la date de fabrication.
Date de livraison : Délai de fabrication + délai de transport (livraison en une fois) accordé individuellement en suivant le planning de transport. Transport : inclusive »
En l’espèce, la SAS FENESTRA justifie de l’ensemble des démarches et diligences qu’elle a accomplies auprès de l’entreprise à laquelle elle a confié la fabrication des menuiseries commandées.
Il résulte des termes du contrat régularisé entre les parties à la présente instance que le point de départ du délai de livraison correspond au délai de fabrication lequel est lui-même estimé entre 6 et 8 semaines courant à compter de la réception du paiement de l’acompte et de la finalisation de toutes les questions techniques apparues au moment de la vérification par la société la confirmation du client.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’identifier très clairement la date exacte de ce point de départ en l’espèce, les derniers échanges intervenus entre MADAME [Y] [X] et la SAS FENESTRA d’une part et entre la SAS FENESTRA et l’entreprise sous-traitante d’autre part en septembre 2023 laissant apparaître en tout état de cause qu’à cette époque, les éléments de menuiserie n’étaient pas achevés.
Par conséquent et sans conclure à un manquement délibéré commis par la SAS FENESTRA dans le cadre de l’exécution contractuelle, laquelle démontre avoir fait preuve de toutes les diligences requises et parfaitement respecté son obligation de moyen, force est de constater qu’un délai de plus de six mois s’est écoulé entre la signature du devis et la date de demande de résiliation du contrat pour inexécution adressée par MADAME [Y] [X] et que ce délai relativement long permet de caractériser l’inexécution contractuelle imputable à la SAS FENESTRA qui n’a pas procédé à la livraison et à l’installation des menuiseries commandées en contrepartie de la somme versée par MADAME [Y] [X] à titre d’acompte.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS FENESTRA à verser à MADAME [Y] [X] la somme de 3 491, 00€ correspondant au remboursement de l’acompte versé par MADAME [Y] [X].
Sur la demande en condamnation de la SAS FENESTRA à payer à MADAME [Y] [X] une indemnité forfaitaire de 15% du montant de la facture hors TVA pour livraison tardive et sur la demande en condamnation de MADAME [Y] [X] à payer à la SAS FENESTRA une indemnité de dédommagement forfaitaire d’un montant équivalent à 15% de la valeur de la commande
L’article 6 des conditions générales de vente stipule que : « en cas de non-paiement de la facture dans le délai prescrit, il sera dû à partir de la date d’échéance, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt de retard égal au taux légal. En outre il sera dû une indemnité forfaitaire de 15% du montant total de la facture. Une indemnité forfaitaire identique est due par le vendeur en cas de livraison tardive lorsque celle-ci n’est pas due à un cas de force majeure. »
En l’espèce et tel que précisé dans les développements qui précèdent, aucune livraison n’étant intervenue, les stipulations contractuelles précitées correspondant à l’hypothèse d’une livraison tardive, laquelle n’a, en l’espèce, jamais été effectuée, ne peuvent trouver à s’appliquer et la SAS FENESTRA sera donc déboutée de cette demande formée à titre subsidiaire.
Par ailleurs, la clause article 7 des conditions générales de vente prévoyant que l’acheteur sera tenu de régler une indemnité de dédommagement forfaitaire de 15% de la valeur de la commande en cas d’annulation du contrat ne doit trouver application que dans l’hypothèse d’une rupture contractuelle exercée de manière unilatérale et non générée par l’inexécution par la partie contractante de ses propres obligations contractuelles ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la SAS FENESTRA sera également déboutée de cette demande.
Sur la somme de 3 000, 00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
MADAME [Y] [X] ne justifie pas de la réalité du préjudice moral généré par le manquement de la SAS FENESTRA à son obligation contractuelle et sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SAS FENESTRA partie succombante sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner la SAS FENESTRA à verser à MADAME [Y] [X] la somme de 1 500, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, rendu en premier ressort de manière contradictoire,
CONDAMNE la SAS FENESTRA à payer à MADAME [Y] [X] la somme de 3 491, 00€ correspondant au remboursement de l’acompte versé,
DEBOUTE MADAME [Y] [X] de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE la SAS FENESTRA de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS FENESTRA à payer à MADAME [Y] [X] la somme de
1 500, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS FENESTRA aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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