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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 mars 2026, n° 23/04258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/04258 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKMB
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
14 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
Société ALPHA INSURANCE, société d’assurance de droit danois dont le siège social est situé [Adresse 1], Royaume du Danemark, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Mâitre [R] [H], sis [Adresse 2], Royaume du Danemark
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0107
DÉFENDERESSE
SMABTP en qualité d’assureur de la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Emilie GOGUET, Cadre Greffier , lors des débats
et de Madame Sophie PILATI, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion Bordeau, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie PILATI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Adresse 5] a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier composé de 24 logements d’habitation situé [Adresse 6] sur la Commune de [Localité 4] à la Réunion.
La société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST (radiée) est intervenue sur le chantier.
Une assurance dommages- ouvrage a été souscrite auprès de la société ALPHA INSURANCE.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 13 décembre 2011 et la réception a été prononcée le 15 mars 2013 avec des réserves sans lien avec le présent litige.
Le 8 juin 2016, la SCCV RESIDENCE DE LA MER a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage, l’apparition d’infiltrations et des traces d’humidité dans les appartements n°4, 7,15 et 17.
La société ALPHA INSURANCE a pris une position de garantie.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2023, la société ALPHA INSURANCE a assigné la SMABTP en qualité d’assureur de la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par décision du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société ALPHA INSURANCE, a réservé les dépens et dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Prétentions des parties
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 mars 2025, la société ALPHA INSURANCE sollicite du tribunal de :
« – IN LIMINE LITIS :
SE DÉCLARER et JUGER parfaitement compétent rationae materiae et rationae loci,
DONNER ACTE à la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [R] [H], de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire, préserver légitimement ses recours, et interrompre efficacement les délais de prescription/forclusion qui encadrent son action relative à l’encontre de la partie attraite, d’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’instance est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion,
— AU FOND :
o En premier lieu,
JUGER que le désordre litigieux est de nature décennale, et engage la responsabilité de la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société SMABTP,
CONDAMNER la société SMABTP à verser au profit de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [R] [H], une somme totale en remboursement des préfinancements et autres frais exposés et ce de 7.380 euros TTC ( soit 5.566, 45 euros TTC + 1.327, 30 euros TTC + 488, 25 euros TTC).
o En second lieu,
JUGER que la société SMABTP a témoigné d’une particulière résistance abusive,
CONDAMNER la société SMABTP, au profit de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [R] [H], au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en tenant compte de la qualité des parties attraites, ainsi que de l’importance et encore de l’ancienneté de la créance litigieuse, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— À TITRE ACCESSOIRE :
JUGER en équité la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [R] [H], bien fondée en ses demandes à l’accessoire,
CONDAMNER la société SMABTP, à lui payer une somme de 3.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en tenant compte de la qualité des parties attraites, ainsi que de l’importance et encore de l’ancienneté de la créance litigieuse, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Au soutien de ses prétentions, la société ALPHA INSURANCE fait notamment valoir que :
— il ressort des conclusions des rapports d’expertise techniques amiables dommages ouvrage que la réalité, l’ampleur et les conséquences du désordre litigieux ont été établies et retenues et que celles-ci sont de nature décennale ;
— en dépit de l’erreur d’adresse mentionnée sur son attestation d’assurance, la SMABTP est bien l’assureur de la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST dès lors que l’attestation d’assurance mentionne bien le chantier comme étant celui dénommé " [Adresse 5] ", que figure le nom de la [R] [Adresse 5] en qualité de maître d’ouvrage et que par ailleurs la SMABTP a été convoquée en cette qualité aux opérations d’expertise amiable ;
— les expertises techniques amiables dommages-ouvrage ont été menées dans le respect du contradictoire à l’égard de la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST, laquelle a été convoquée, ainsi que la société SMABTP présente sur place et rendue destinataire des différents rapports ;
— les rapports d’expertise amiable sont corroborés par un rapport d’investigation de la société PROFUITE du 22 septembre 2016 ;
— il ressort de la facture établie par la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST le 10 décembre 2012 qu’elle a appliqué l’étanchéité dans le cadre du chantier litigieux ;
— il ressort des pièces versées aux débats que la garantie est due dès lors que le contrat d’assurance auprès de la SMABTP a été souscrit le 1er janvier 2012, que la facture des travaux litigieux date du 10 décembre 2012 et que la réception des travaux date du 15 mars 2013.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er avril 2025, la SMABTP sollicite du tribunal de:
« - PRONONCER la mise hors de cause de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS » SMABTP » ;
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER Maître [R] [H] ès qualité de Mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP » ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Maître [R] [H] ès qualité de Mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP » la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Maître [R] [H] ès qualité de Mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme BERTIN, Avocat au Barreau de Paris, qui pourra les recouvrer directement, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP fait notamment valoir que:
— la société ALPHA INSURANCE ne verse aux débats aucun éléments contractuel, aucun marché, ni devis ou descriptif, établissant la nature et le détail des prestations confiées à la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST, ni les produits et procédés mis en œuvre ;
— la société ALPHA INSURANCE n’établit pas que la SMABTP avait la qualité d’assureur de la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST dans le cadre du chantier litigieux dès lors que l’attestation d’assurance versée aux débats mentionne un chantier situé au [Adresse 7], et non au [Adresse 6] et un début de chantier au 4 juin 2012, tandis que l’assureur dommages-ouvrage mentionne une ouverture de chantier en date du 13 décembre 2011 ;
— elle ne saurait être l’assureur de la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST dès lors que l’attestation d’assurance fait référence à un contrat d’assurance conclu le 1er janvier 2012, soit postérieurement à l’ouverture du chantier litigieux ;
— le rapport préliminaire dommages-ouvrage et le rapport préliminaire complémentaire dommages-ouvrage du cabinet EURISK mentionnent chacun, dans la liste des intervenants concernés, la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, suivant contrat n° MAUVILAC – 027 – 020001 ;
— les convocations adressées à la SMABTP, les rapports du cabinet EURISK ainsi que les lettres de transmission de ces rapports ne mentionnent la SMABTP qu’en qualité d’assureur d’une autre entreprise, à savoir la société dénommée « SARL PRO B2O » ou la « SARL MANIX FLUIDES » mais nullement la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST ;
— sur le fond, aucune condamnation ne peut prospérer à l’encontre de la SMABTP dès lors qu’elle n’a jamais été convoquée en qualité d’assureur de la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST aux opérations d’expertise de sorte que les rapports ne sont pas contradictoires à son égard;
— la société ALPHA INSURANCE ne justifie pas que les produits ou systèmes mis en œuvre par la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST seraient des produits ou systèmes SOPREMA qui correspondraient à ceux, très spécifiques, visés par l’attestation d’assurance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
En application de l’article L242-1 du code des assurances, un assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux permettant de remédier aux désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Un assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs et instaurée par l’article 1792 du code civil.
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A) Sur la matérialité et la cause du désordre
En l’espèce, suivant un courrier du 8 juin 2016, le maître d’ouvrage a dénoncé les sinistres suivants:
Dans l’appartements n°4 : remontées d’eaux par capillarité dans le bas des murs du séjour, de la chambre et de la salle de bain ; Dans l’appartements n° 7 : infiltrations dans la cuisine et remontées d’eaux par capillarité dans le bas des murs de la chambre, salle de bain et couloir ; Dans l’appartements n°15 : infiltrations dans le logement ; Dans l’appartements n°17 : remontée par capillarité dans le bas des murs dans le séjour, salle de bain et WC.Il ressort du rapport préliminaire d’expertise technique amiable du 20 juillet 2016, du rapport complémentaire du 12 août 2016, du rapport définitif du 10 octobre 2016 lesquels sont corroborés par le rapport de la SARL PROFUITE du 23 septembre 2016, qu’il a été constaté dans les appartements n°4,7,15 et 17 la présence de traces d’humidité dans les pieds de cloison de la salle de bain, notamment autour de la douche à l’italienne.
La matérialité du désordre est établie.
Selon l’expert, l’origine du désordre provient de :
l’existence d’une contre pente laquelle conduit l’eau à stagner contre les cloisons ;l’étanchéité sous le carrelage qui remonte au niveau du carrelage sans le dépasser.
Selon le cabinet EURISK, la cause principale réside dans le défaut de relevé d’étanchéité dès lors que l’étanchéité aurait dû remonter à minima à la moitié des plinthes. Ainsi, il est relevé que l’eau coule sur le carrelage et s’infiltre dans les angles pour remonter par capillarité dans les pieds de murs et cloisons des salles de bains des appartements.
Il est relevé que l’absence de pare-douche aggrave le phénomène.
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert dommages-ouvrage, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
B) Sur la qualification du désordre
Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l’ouvrage doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la réception.
En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Même si l’avis de l’expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l’article 1792 du code civil, le défaut d’étanchéité du sol de la salle de bain compromettant nécessairement l’habitabilité de l’ouvrage.
Sur le caractère caché du dommage, il n’est pas contesté que le dommage a été dénoncé en 2016 soit postérieurement à la réception survenue en 2013.
En conséquence, le désordre entre dans le champ d’application des articles 1792 et suivants, la garantie y afférente étant dès lors de nature décennale.
C) Sur l’imputabilité du désordre
La responsabilité décennale constituant une responsabilité sans faute, la partie qui s’en prévaut n’a pas à démontrer l’existence d’une faute mais uniquement un lien d’imputabilité existant entre le dommage et l’intervention du constructeur.
Dès lors, il appartient à la société ALPHA INSURANCE de démontrer l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité de la société SARL PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST.
Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse verse un document intitulé procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et la SARL PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST aux termes duquel il apparaît que la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST s’est vue confier :
— Le lot n°9 « peinture » ;
— Le lot n°4 « cloisons sèches et faux plafonds » ;
— Le lot n° 7 « étanchéité ».
Toutefois, il n’est versé aux débats que l’acte d’engagement n°9 relatif au lot peinture signé par l’entreprise et le maître d’ouvrage le 13 décembre 2011 ainsi que le DGD signé par les parties uniquement au titre du lot n°9.
Ainsi, s’il ressort du procès-verbal de réception que la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST, serait intervenue au titre du lot étanchéité son champ d’intervention n’est pas précisément identifié dès lors qu’aucune pièce marché (ni devis, ni ordre de service, ni contrat, ou acte d’engagement) n’est produite.
La société demanderesse verse également aux débats en pièce n°1 un document intitulé « facture DGD » datée du 10 décembre 2012 laquelle mentionne la SARL PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST et le lot n°4 « étanchéité ». Toutefois, la facture n’est signée par aucune partie, il n’est pas davantage établi qu’elle a été payée et il convient de relever que la facture mentionne un montant de travaux exécutés de 3.767,12 euros sur un montant total du marché de 23.831,48 euros TTC, ce qui n’est pas compatible avec la réalisation de l’ensemble de l’étanchéité de la résidence comportant 24 logements.
Par ailleurs, il ressort du rapport définitif dommages-ouvrage que le désordre est imputé à la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST, titulaire du lot étanchéité, laquelle serait assurée auprès de la société ALLIANZ au jour de la DOC sous le numéro de police MAUVILLAC n°027-020001.
Enfin, à toutes fins utiles il convient de relever que l’attestation d’assurance de la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST délivrée par la SMABTP et produite par la demanderesse ne vise que « les applicateurs de produits et systèmes SPROMEMA et FLAG sur la chantier », sans que cette activité ne soit reprise dans aucun rapport d’expertise dommages-ouvrage et étant précisé que ce terme n’apparait pas davantage aux termes de la facture du 10 décembre 2012.
Dès lors, au regard des seules pièces produites, la société ALPHA INSURANCE ne démontre pas le lien d’imputabilité entre le dommage et la mission confiée à l’entreprise PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST.
Par conséquent, la société ALPHA INSURANCE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALPHA INSURANCE succombant, les dépens seront mis à sa charge.
En raison de l’équité, chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la société ALPHA INSURANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE aux entiers dépens ;
DIT que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mars 2026
Le Greffier La Présidente
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