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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00399 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B36X
N° MINUTE : 26/33
AFFAIRE : SOCIETE COOP LOGIS C/ Compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE COOP LOGIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître NICOLAS de la TASTE, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES et par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 3], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE,
DÉFENDERESSES
Société CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, (CMAM)
dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Elisa PIERRE de la SEL HEMZELLEC ET DAVIDSON, demeurant [Adresse 5] à METZ (57000) avocat inscrit au barreau de METZ et par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 6], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
ET ENCORE :
APPELEE EN CAUSE ( RG 25/657)
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 12 février 2026
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 12 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 mai 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société COOP LOGIS, société coopérative d’intérêt collectif est propriétaire de plusieurs logements situés [Adresse 9] à [Localité 1], lesquels ont fait l’objet de dégradations.
L’auteur des faits, Monsieur [L] [I], a été déclaré coupable de destruction de biens appartenant à autrui par jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal pour enfants de SAINT NAZAIRE, et la constitution de partie civile de la Société COOP LOGIS a été déclarée recevable.
Madame [Q] [I], civilement responsable de [L] [I], a désigné la Caisse Meusienne d’assurances mutuelles (CMAM) en qualité d’assureur, laquelle a été mise en cause par courrier du 21 juillet 2023, reçu le 24 juillet 2023, par la Société COOP LOGIS en application des dispositions de l’article 388-2 du code de procédure pénale.
Par jugement sur intérêts civils en date 11 avril 2024, le tribunal pour enfants de SAINT NAZAIRE a notamment :
— condamné [L] [I], in solidum avec ses parents à payer à la Société COOP LOGIS les sommes de :
— 87.181,95 euros au titre de la remise en état de l’immeuble,
— 7.816,49 euros au titre de la gestion du sinistre,
— 14.797,83 euros au titre du retard de livraison,
— 2.000 euros au titre du préjudice d’image,
— dit que cette condamnation est opposable à la Caisse Meusienne d’assurances mutuelles en qualité d’assureur de Madame [Q] [I].
La Société COOP LOGIS a adressé le 29 avril 2024 un courrier recommandé à la CMAM l’invitant à régler les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la société COOP LOGIS a fait assigner la société Caisse Meusienne Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, de voir :
*condamner la Caisse Meusienne Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 111 796,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024,
*ordonner la capitalisation des intérêts,
*débouter la Caisse Meusienne Assurances Mutuelles de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
*condamner la Caisse Meusienne Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la Caisse Meusienne Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société COOP LOGIS argue du caractère définitif du jugement sur intérêts civils du tribunal pour enfants de SAINT NAZAIRE en date du 11 avril 2024, et fait valoir qu’il est opposable à la CMAM en application des dispositions de l’article 385-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, de sorte que sont acquis devant le juge civil le principe et le montant de la condamnation de l’assuré et le principe de la garantie de l’assureur. Elle ajoute que son préjudice a été évalué par le juge pénal, sur la base des justificatifs produits.
Par ailleurs, la société COOP LOGIS soutient qu’en application de l’article 388-1 du code de procédure pénale, la CMAM a été mise en cause au moins 10 jours avant l’audience pénale, l’intervention forcée de l’assureur à l’instance pénale n’ayant d’autre objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur intérêts civils, et qu’il est dès lors indifférent qu’il n’ait pas été mis en cause avant la décision rendue sur l’action publique.
En réponse au moyen de défense de la CMAM, la société COOP LOGIS fait valoir que l’enfant mineur est considéré jusqu’à preuve contraire comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal et observe que Madame [Q] [I] déclarait au titre des revenus 2021 et 2022 deux enfants mineurs à charge. Elle ajoute qu’au surplus, [L] [I] visé comme enfant par les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par sa mère
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la société Caisse Meusienne Assurances Mutuelles a mis en cause la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [K] [U], père de Monsieur [L] [I].
Les deux instances ont été jointes le 4 décembre 2024 par mention au dossier.
La Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, demande au tribunal de :
*juger les demandes de la société COOP LOGIS dirigées à son encontre irrecevables et mal fondées,
*débouter la société COOP LOGIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en tant que dirigées contre elle,
Subsidiairement, si par impossible il est fait droit aux demandes de la société COOP LOGIS,
*condamner in solidum et/ou solidairement la SA ALLIANZ IARD à indemniser la société COOP LOGIS au titre des préjudices dont elle fait état pour une somme totale de 111 796,27 euros, y compris intérêts au taux légal et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*limiter les demandes dirigées à son encontre à hauteur d’une part qui ne pourra excéder 50% des sommes qui seront allouées à la société COOP LOGIS en principal, accessoires, intérêts y compris par capitalisation et frais de toute nature, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des frais et dépens,
*en conséquence, réduire les sommes allouées à la société COOP LOGIS et qui ne pourront en tout état de cause excéder une somme de 111 796,27 euros / 2 en principal soit 55 898,13 euros concernant sa part, et limiter selon une même part de 50% les sommes éventuellement allouées au titre des intérêts y compris par capitalisation,
*rejeter la demande formulée par la société COOP LOGIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et appliquer en tout état de cause la même part de proportion à hauteur de 50% au titre de sa condamnation éventuelle sur ce fondement ainsi que pour les frais et dépens,
Dans tous les cas,
*juger recevable et bien fondée l’application d’une franchise contractuelle par elle, laquelle reste opposable à la société COOP LOGIS,
*juger recevables et bien fondés son appel en garantie et ses demandes dirigés contre la SA ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [K] [U] en tant que civilement responsable de son fils alors mineur [L] [I],
*en conséquence, condamner la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [K] [U], à la garantir et relever indemne de l’ensemble des conséquences de toute nature dans le cadre de l’action engagée par la société COOP LOGIS, et notamment de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais de toute nature, et à tout le moins pour une part qui ne pourra être inférieure à 50%,
*condamner la SA ALLIANZ IARD à régler sa quote-part directement à la société COOP LOGIS et à défaut à elle selon une proportion qui ne pourra être inférieure à 50%, soit une condamnation de la SA ALLIANZ IARD à régler une somme qui ne pourra être inférieure en principal à 111 796,27 euros / 2 en principal soit 55 898,13 euros et à laquelle s’ajoutera la moitié des intérêts y compris par capitalisation, ainsi qu’une quote-part de 50% sur les sommes éventuellement allouées à la société COOP LOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des frais et dépens,
*rejeter la demande d’application des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 et précisé que ceux-ci ne seront le cas échéant dû qu’à compter de la date du jugement à intervenir,
*condamner solidairement et/ou in solidum la société COOP LOGIS et la SA ALLIANZ à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeter tout demande plus ample ou contraire.
A l’appui de ses prétentions, la CMAM fait valoir que les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient qu’elle garantit la responsabilité civile de Madame [Q] [I] uniquement pour ses enfants et ceux de son conjoint s’ils sont fiscalement à charge ou rattachés au foyer fiscal, et soutient que son refus de garantie est bien fondé, dès lors qu’il n’est pas démontré que [L] [I] était fiscalement à charge au moment des faits ou rattaché au foyer fiscal de sa mère.
Elle ajoute que les dispositions de l’article 388-2 du code de procédure pénale concernent uniquement le cas d’une infraction d’homicide involontaire ou de blessures involontaires, de sorte que la société COOP LOGIS ne peut se prévaloir de l’opposabilité du jugement rendu par le tribunal pour enfants sur intérêts civils, s’agissant en l’espèce de faits concernant la destruction d’un bien appartenant à autrui. Elle indique qu’au surplus, elle a été mise en cause tardivement, au stade de l’audience du tribunal pour enfants statuant sur intérêts civils, alors qu’en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil la mise en cause doit se faire au stade de la première audience statuant sur l’action publique et au moins 10 jours avant.
Concernant l’appel en garantie à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, la CMAM fait valoir qu’elle est tenue de garantir Monsieur [K] [U] compte tenu de sa condamnation in solidum.
La SA ALLIANZ IARD, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, demande au tribunal de :
*débouter la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
*lui donner acte de ce qu’aucune demande n’est formée à son encontre par la société COOP LOGIS,
En tant que de besoin,
*débouter la société COOP LOGIS de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
Subsidiairement, si par impossible il était fait droit aux demandes de la société COOP LOGIS,
*dire qu’il ne saurait être prononcé une condamnation in solidum et/ou solidaire,
A titre encore plus subsidiaire,
*débouter la société Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles de sa demande tendant à la voir condamner à la garantir de toutes sommes mises à sa charge en principal, accessoires, intérêts, frais de toute nature, en ce compris sa demande à due concurrence de 50% d’une éventuelle condamnation à venir,
*constater que la société COOP LOGIS ne justifie pas de la somme de 111 796,27 euros réclamée en principal,
En conséquence,
*dire n’y avoir lieu à faire droit à la demande en garantie formée par la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à hauteur de 55 898,13 euros,
*rejeter les demandes de condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024,
*débouter les sociétés COOP LOGIS et Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles de toutes demandes plus amples et contraires,
En tant que de besoin, si par extraordinaire une condamnation in solidum et/ou solidaire était prononcée à son encontre,
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires et, à tout le moins, pour une part qui ne pourra être inférieure à 50%,
*débouter la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD rappelle que le jugement du 11 avril 2024 ne lui est pas opposable, et fait valoir qu’aux termes de ses conditions générales seul est considéré comme assuré et bénéficie dès lors des garanties souscrites les enfants ne vivant pas en permanence chez le père « à condition qu’ils soient fiscalement à leur charge, qu’ils poursuivent leurs études, qu’ils ne soient pas déjà assurés par ailleurs et qu’ils vivent chez vous à titre gratuit »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars suivant. A cette date, l’ordonnance de clôture a été révoquée, et une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue. Le jugement a été mis en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire que » « juger que » « donner acte » ou encore « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la garantie de la Caisse Meusienne Assurances Mutuelles :
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment déclaré [L] [I] coupable des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui, reçu la constitution de partie civile de la société COOP LOGIS et renvoyé le jugement de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du juge des enfants du 19 janvier 2023.
Par jugement sur intérêts civils en date 11 avril 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
— condamné [L] [I], in solidum avec ses parents, Monsieur [K] [U] et Madame [Q] [I], à payer à la Société COOP LOGIS les sommes de :
87.181,95 euros au titre de la remise en état de l’immeuble,
7.816,49 euros au titre de la gestion du sinistre,
14.797,83 euros au titre du retard de livraison,
2000 euros au titre du préjudice d’image,
— dit que cette condamnation est opposable à la Caisse Meusienne d’assurances mutuelles en qualité d’assureur de Madame [Q] [I].
La société COOP LOGIS sollicite la garantie de la CMAM, assureur de Madame [Q] [I].
Il est constant que Madame [Q] [I] a souscrit auprès de la SAS April Mon Assurance un contrat d’assurance habitation n° 050101 à effet au 31 décembre 2017, dont l’assureur habitation désigné est la CMAM.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. ».
Par ailleurs, l’article L 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
A l’appui de son refus de garantie, la CMAM fait valoir que les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient qu’elle garantit la responsabilité civile de Madame [Q] [I] uniquement pour ses enfants s’ils sont fiscalement à charge ou rattachés au foyer fiscal, et soutient qu’il n’est pas démontré que [L] [I] était fiscalement à charge au moment des faits ou rattaché au foyer fiscal de sa mère.
Néanmoins, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance produit aux débats que ledit contrat garantit l’assurée au titre de sa responsabilité civile chef de famille « pour les membres de la famille figurant ci-dessous et telle définie ci-après : le souscripteur, […], ses enfants et ceux de son conjoint s’ils sont fiscalement à charge ou rattachés au foyer fiscal, au sens du code général des impôts ».
Le tableau présent sur l’attestation d’assurance fait apparaître deux personnes à couvrir : Madame [Q] [I], en qualité de souscripteur, et [L] [I], né le [Date naissance 1] 2004, étudiant.
Au surplus, la production des avis d’imposition de Madame [Q] [I] mentionne expressément le rattachement des enfants mineurs à son foyer fiscal, et les jugements du juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire font apparaître un domicile identique pour Madame [Q] [I] et [L] [I].
Dès lors, il est établi que les conditions de la garantie de la CMAM sont réunies ; elle sera dès lors condamnée à indemniser la société COOP LOGIS.
S’agissant du montant dudit préjudice, il y a lieu de noter que les dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure pénale invoquées par la société demanderesse sont afférentes aux infractions d’homicide ou de blessures involontaires, et qu’il est constant que [L] [I] a été condamné pour des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui.
Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il en résulte que ce qui a été définitivement tranché par le juge ne peut plus être rejugé, à condition de remplir trois conditions cumulatives, à savoir une identité de partie, d’objet et de cause.
En l’espèce, le jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant sur intérêts civils, du 11 avril 2024 a, au regard de la déclaration de culpabilité intervenue le 22 novembre 2022, déclaré [L] [I] entièrement responsable des préjudices subis par la société COOP LOGIS, déclaré Monsieur [K] [U] et Madame [Q] [I] civilement responsable de leur fils et constaté que l’assureur de Madame [Q] [I] a été régulièrement mise en cause par la société COOP LOGIS. Il a également condamné [L] [I], in solidum avec Monsieur [K] [U] et Madame [Q] [I], à payer à la société COOP LOGIS une somme totale de 111 796,27 euros en réparation de son préjudice.
Il y a donc bien, entre la présente instance et l’instance devant le juge des enfants de [Localité 2], identité de parties (la CMAM ayant été mise en cause en qualité d’assureur de la mère de [L] [I]), identité d’objet (la société COOP LOGIS demandant la réparation de son préjudice) et identité de cause (la société COOP LOGIS fondant sa demande sur la condamnation pénale de [L] [I]).
Il ressort des éléments du dossier que la CMAM a bien été mise en cause par le conseil de Madame [Q] [I] par courrier du 21 juillet 2023 et était non comparante à l’audience du juge des enfants de [Localité 2] du 11 avril 2024.
Comme l’atteste le certificat de non-appel produit, le jugement du 11 avril 2024 est définitif dans la mesure où, à la suite d’un acte de signification en date du 08 juillet 2024, l’informant de la possibilité d’interjeter appel dans un délai d’un mois, la CMAM n’a exercé aucun recours.
Il convient d’ajouter que si l’autorité de la chose jugée s’attache au dispositif du jugement, la jurisprudence admet qu’elle s’attache également aux motifs qui constituent le soutien nécessaire au dispositif et qui sont essentiels à la solution énoncée au dispositif du jugement.
Ainsi, le jugement rendu, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée, est opposable à la CMAM, qui ne peut plus contester, à ce stade, ni la recevabilité de sa mise en cause, ni le montant de l’indemnisation mise à sa charge, le tribunal pour enfants s’étant basé, pour évaluer le montant du préjudice subi par la société COOP LOGIS, sur les débats à l’audience et sur les pièces produites devant lui, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de remettre en cause.
Au surplus, il sera relevé que le juge des enfants a précisément indiqué les éléments lui ayant permis de fixer les différents préjudices subis par la société COOP LOGIS (préjudice lié à la remise en état, préjudice lié à la gestion du sinistre, préjudice lié au retard de livraison, préjudice d’image, préjudice financier), évalués au total à la somme de 111 796,27 euros, alors même que la société demanderesse formait initialement une demande à hauteur de la somme de 409 423,46 euros
En conséquence, la CMAM, en qualité d’assureur de Madame [Q] [I], sera condamnée à payer à la société COOP LOGIS la somme de 111 796,27 euros, en réparation de son préjudice.
Il n’y a pas lieu de limiter les sommes allouées à la société demanderesse à hauteur de 50% tel que sollicité par la CMAM, le jugement sur intérêts civils en date 11 avril 2024 ayant condamné [L] [I], in solidum avec ses parents, Monsieur [K] [U] et Madame [Q] [I], à payer à la Société COOP LOGIS la somme de 111 796,27 euros. Par ailleurs, il y a lieu de relever que si la CMAM argue d’une franchise contractuelle, force est de constater qu’elle n’en justifie pas.
Sur la demande au titre du point de départ des intérêts légaux, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, la société COOP LOGIS justifie de l’envoi d’une mise en demeure à la CMAM par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 avril 2024, lui demandant de lui verser la somme due au titre de la réparation de son préjudice à la suite du jugement sur intérêts civils en date du 11 avril 2024.
Dès lors, la société COOP LOGIS est bien fondée à solliciter l’application de l’intérêt légal à compter du 29 avril 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts légaux, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts par année entière s’applique de droit lorsqu’elle est requise, comme en l’espèce. Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes formées par la CMAM à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD :
Selon l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde », son alinéa 4 précisant que « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] [U] et Madame [Q] [I] exerçaient conjointement l’autorité parentale sur [L] [I] au moment des faits. Ces derniers étaient donc solidairement responsables du dommage causé par leur enfant et ce, même si la résidence habituelle de l’enfant était fixée chez l’un des parents.
Toutefois, s’agissant de la garantie de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du père de [L] [I], il ressort des pièces produites aux débats que, si Monsieur [K] [U] a bien souscrit, en date du 10 mars 2022, soit avant les faits à l’origine du dommage, un contrat d’assurance n° MRH001782222 auprès de ASSU 2000 et dont l’assureur principal est la SA ALLIANZ IARD, les dispositions générales relatives à la responsabilité civile mentionnent, page 45, au titre des personnes assurées, « vos enfants, ou ceux de votre conjoint non séparé de corps ou de fait, ne vivant pas en permanence chez vous à condition qu’ils soient fiscalement à votre charge, qu’ils poursuivent leurs études, qu’ils ne soient pas déjà assurés par ailleurs et qu’ils vivent chez vous à titre gratuit ».
Or, comme exposé ci-dessus, [L] [I] était fiscalement à la charge de sa mère au moment des faits et il était déjà assuré auprès de la CMAM, dans le cadre de l’assurance souscrite par celle-ci en 2017, de sorte que la SA ALLIANZ IARD est fondée à opposer les limites de sa garantie.
En conséquence, la CMAM sera déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [K] [U].
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle, partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle sera condamnée à payer à la Société COOP LOGIS la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3000 euros en application desdites dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle à payer à la Société COOP LOGIS la somme de 111 796,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date de la mise en demeure,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle aux dépens,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle à payer à la Société COOP LOGIS la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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