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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 18 déc. 2025, n° 25/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Décembre 2025
MINUTE : 25/01265
N° RG 25/01437 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2U4R
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 204
ET
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] A [Localité 14], représenté par son syndic, la Société CABINET CAZALIERES,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS – C0380
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Novembre 2025, et mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 3 décembre 2024, Monsieur [D] [R] a reçu une dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 2 décembre 2024 entre les mains de la société Socram Banque AG Macif à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Adresse 15]) et en paiement de la somme de 17 746 euros.
La saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 septembre 2022, rectifié par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 février 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 3 janvier 2025, Monsieur [D] [R] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Saint Denis (93200) devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par mention au dossier du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au juge de l’exécution de ladite juridiction.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [D] [R], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– avant dire droit, ordonner au défendeur de présenter un nouveau décompte de sa créance prenant en considération les paiements effectués pour un montant de 11 722,91 euros,
– à titre principal, annuler la saisie-attribution,
– à titre subsidiaire, en ordonner la mainlevée,
– en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de la saisie et de sa mainlevée,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.
En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [R],
– la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rejeter la demande formée avant dire droit par Monsieur [D] [R], qui n’est fondée sur aucun moyen de droit.
I. Sur la demande de nullité
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 503 de ce code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Enfin, selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, Monsieur [D] [R] soutient que la saisie-attribution est nulle car son procès-verbal ne fait pas état de la signification des jugements.
Or, d’une part, il convient de constater qu’aucun texte n’impose au créancier de faire figurer sur le procès-verbal de saisie, à peine de nullité, la signification du titre exécutoire. Ce moyen est donc inopérant.
D’autre part, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires produit bien la signification du jugement du 29 septembre 2022, effectuée le 14 février 2023, et la signification du jugement du 15 février 2023, effectuée le 19 décembre 2023.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité formée par Monsieur [D] [R].
II. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Si le caractère erroné des sommes figurant audit décompte n’est pas une cause de nullité, mais il appartient au juge de l’exécution de rectifier les montants saisis et ainsi de cantonner la saisie-attribution.
S’agissant de l’imputation des paiements, l’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement
En l’espèce, Monsieur [D] [R] se prévaut des virements suivants effectués sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires :
— 3000 euros le 7 mars 2023,
— 3000 euros le 17 mars 2023,
— 2275 euros le 2 mai 2023,
— 1000 euros le 9 juin 2023,
— 2000 euros le 22 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la réalité de ces paiements mais déclare les avoir imputés sur les charges les plus anciennes, en application de l’article 1342-10 du code civil et en l’absence d’indication du débiteur.
Or, il ressort des relevés produits par les parties que les dettes les plus anciennes sont justement celles ayant fait l’objet d’un titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie-attribution a été pratiquée. Dès lors, le syndicat des copropriétaires aurait dû déduire ces paiements de la somme réclamée à Monsieur [D] [R], et ce d’autant plus que pour trois de ces paiements le débiteur a bien indiqué, comme cela ressort des attestations de sa banque, qu’il entendait acquitter les sommes dues au titre du jugement du 29 septembre 2022. Il y a donc lieu de déduire une somme totale de 11 275 euros.
Le créancier ayant refusé de prendre en compte ces paiements dans le calcul des intérêts, malgré une demande répétée du débiteur, il convient d’écarter les sommes réclamées au titre des intérêts dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse (4060,30 euros).
Si le demandeur estime que toutes les sommes saisies lors de deux précédentes saisies-attribution n’ont pas été prises en compte, il n’en rapporte pas la preuve, dès lors qu’il ne communique ni les déclarations du tiers saisis ni ses relevés bancaires
Enfin, quant à la somme de 447,91 euros réclamée au titre des frais de recouvrement, celle-ci figure bien dans le jugement du 29 septembre 2022, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier. Elle ne peut donc être déduite.
Compte tenu des paiements qui doivent être pris en compte et des intérêts qui doivent être écartés en l’absence de décompte prenant en compte lesdits paiements, la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de 2411,30 euros et sa mainlevée doit être ordonnée pour le surplus.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires, qui succombe partiellement, aux dépens.
En revanche, les dépens ne comprennent pas le coût de la saisie-attribution, qui est à la charge du débiteur en application de l’article L111-8 du code de procédure civile. Les éventuels frais relatifs au cantonnement seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]), condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [D] [R] une indemnité fixée en équité à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande formée avant dire droit ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution du 2 décembre 2024 ;
CANTONNE la saisie-attribution du 2 décembre 2024 à la somme globale de 2411,30 euros et ordonne sa mainlevée pour le surplus ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 16] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de la saisie-attribution sont à la charge de Monsieur [D] [R] et que les éventuels frais de cantonnement sont à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Adresse 12] [Localité 11] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 1] à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9] le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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