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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 25 nov. 2025, n° 25/09506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/09506 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5OF
Minute n° 25/01089
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 novembre 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F] [Z]
né le 25 janvier 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (refus de se présenter), représenté par Me Marion JAFFRENNOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 12 novembre 2025, reçue au greffe le 13 novembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 20 novembre 2025 à M. [U] [F] [Z], ET à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 novembre 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la notification tardive d’un arrêté de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de [U] [F] [Z] fait valoir que l’arrêté de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète du 22 septembre 2025 a été notifié tardivement à son client, soit le 25 septembre, sans que ce délai de notification ne soit justifié.
Il ressort de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure uniquement s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En outre, selon l’article L. 3211-3 alinéa 3 du même code, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ".
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
Par ailleurs, le défaut de notification des droits du patient est une irrégularité soumise à la démonstration d’une atteinte concrète aux droits du patient et dans cette seule hypothèse, peut entraîner la mainlevée de la mesure de soins (Cass. Civ. 1ère 26 février 2025, n°23-22.012).
En l’espèce, [U] [F] [Z] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation en soins contraints depuis le 22 mai 2025 sur décision du représentant de l’État. En date du 30 mai 2025, le maintien de cette mesure était autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Depuis lors, la mesure d’hospitalisation a été poursuivie et un arrêté de maintien du préfet d’Ille-et-Vilaine était édicté le 22 septembre 2025. Cet arrêté était notifié le 25 septembre, sans que ce délai de trois jours ne soit justifié.
Toutefois, le conseil du patient n’offre pas de caractériser l’atteinte concrète aux droits du patient qui résulterait de cette notification tardive alors que le patient a déjà été informé de ses droits lors des précédentes notifications. Il est avéré que le patient avait eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés dans le cadre de cette procédure et était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
Ainsi, en dépit de toute explication quant au délai de notification de la décision de maintien, le conseil du patient n’allègue ni ne démontre aucune atteinte concrète aux droits du patient qui résulterait de cette irrégularité. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de cette mesure.
Le moyen sera par suite rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la commission départementale de soins psychiatriques
Le conseil de [U] [F] [Z] soutient que la procédure relative à l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé est irrégulière en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve que le préfet a informé la commission départementale des soins psychiatriques de la dernière décision de maintien des soins prononcée.
L’article L. 3213-9 du code de la santé publique prévoit, s’agissant des mesures d’hospitalisation sur décision du représentant de l’État les obligations suivantes :
« Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète. ".
Ainsi, le préfet doit effectivement informer la commission départementale des soins psychiatriques de toute décision de maintien. Toutefois, il sera observé que ce texte ne prévoit pas que l’absence d’information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins et le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge au titre des pièces transmises par le biais de la requête, lesquelles sont mentionnées à l’article R. 3211-12 du même code précité.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté de maintien critiqué, édicté le 22 septembre 2025 par le préfet d’Ille-et-Vilaine, que les diligences pesant sur l’autorité administrative ont bien été mentionnées en son article 5, lequel prévoit expressément " le Préfet d’Ille-et-Vilaine et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont avis sera adressé (…) à la C.D.S.P ".
En dépit de l’absence de tout justificatif démontrant la transmission effective de cet arrêté à la commission précitée, et alors que de tels justificatifs n’ont pas à être joints à la requête, il ressort suffisamment de cette disposition que les diligences requises ont été effectuées.
En tout état de cause et à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L.3216-1 du code de la santé publique pour induire une mainlevée de la mesure n’est pas rapportée.
En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans lequel s’inscrit la présente procédure ainsi que le précédent contrôle lors de l’admission effective du patient [U] [F] [Z] intervenue le 22 mai 2025, permet de s’assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l’effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la commission départementale des soins psychiatriques, tel que développé à l’article L. 3223-1 du code de la santé publique.
Ce moyen sera par suite écarté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [U] [F] [Z] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [F] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 25 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [U] [F] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [U] [F] [Z]
Le 25 novembre 2025
Le greffier,
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