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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 18 mars 2025, n° 22/15309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/15309
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVET
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Opposition à
contrainte du :
20 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDEUR
[5] (nouvelle dénomination de [14] depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0010
DÉFENDERESSE
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ariel DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0195
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique, avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Paul RIANDEY, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Sarah DECLAUDE, Greffier, lors des débats et de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, lors de la mise à disposition
Décision du 21 Novembre 2023
1/4 social
N° RG 22/15309
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2GZ
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu la contrainte n°[Numéro identifiant 15] du 22 novembre 2022 que [14], devenue [5] a fait signifier le 5 décembre 2022 à Mme [W] [E],
Vu l’opposition à contrainte formée au greffe de ce tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [W] [E] expédiée le 19 décembre 2022,
Vu l’avis du greffe du 27 décembre 2022 invitant les parties à constituer avocat,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2024 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 septembre 2024 de révocation de la clôture,
Vu les dernières conclusions de [5] notifiées le 18 décembre 2024 tendant à entendre :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,Rejeter l’opposition formée par Mme [E],Conférer force exécutoire à la contrainte n° [Numéro identifiant 15],Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 82 009,52 euros,A titre subsidiaire,
Déclarer recevable la demande de remboursement de [5] au titre du remboursement de l’indu,Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 82 009,52 euros correspondant à la somme indûment perçue au titre des allocations de chômage augmentée des frais de recouvrement,A titre subsidiaire sur la demande de restitution formée par Mme [E],
Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes subsidiaires,En tout état de cause,
Condamner Mme [E] au paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024 par Mme [W] [E] tendant à entendre :
Ecarter des débats les pièces et arguments de [5] portant des périodes antérieures de plus de trois ans au début de la réclamation savoir le 18 octobre 2016,Annuler la contrainte n° [Numéro identifiant 15],Débouter [5] de ses demandes,Condamner [5] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,
Limiter la restitution aux seules prestations payées depuis le 18 octobre 2016, soit 24 080,10 euros,Déduire du droit à restitution les cotisations salariales payées au titre de l’assurance perte d’emploi et non-dues au taux de 2,40 % sur la masse salariale depuis la même période,Arrêter provisoirement ce droit à restitution à la somme de 402,94 eurosOrdonner la restitution de ces sommes au salarié et condamner [5] à lui payer cette somme en tant que de besoin,Dire que le paiement s’effectuera par compensation entre les sommes dues entre les parties, à concurrence de la plus faible d’elles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Il résulte des écritures précitées et des pièces versées aux débats que Mme [E] s’est inscrite le 3 mars 2011 sur la liste des demandeurs d’emploi sous le régime spectacle en déclarant travailler habituellement en tant qu’artiste lyrique dans le chant. Elle a déclaré des périodes temporaires d’emplois au titre de contrats de travail la liant à l’association [9] et [12] et a obtenu une première période de droits à l’assurance chômage à compter du mois d’octobre 2012.
Elle a réactualisé régulièrement ses droits et perçu régulièrement le paiement d’allocations de retour à l’emploi du 16 décembre 2012 au 31 mars 2018.
Par courrier du 12 octobre 2018, [14] (devenu [5] et désigné ainsi par simplification pour l’ensemble de la période en litige) a informé Mme [E] qu’à la suite d’un contrôle de ses activités au sein de l’association [7] et [12], elle ne pouvait être considérée salariée de cette association dont elle était fondatrice et présidence statutaire sous son nom d’artiste [O] [J], identité qu’elle utilisait pour signer, par fausses déclarations, l’ensemble des documents administratifs, les circonstances relevées ne permettant pas de retenir un lien de subordination.
Le 18 octobre 2018, [5] a notifié à Mme [E] un trop perçu de 80 827,62 euros pour la période de décembre 2012 à mars 2018, au motif qu’elle avait cumulé intégralement les allocations de chômage avec les revenus d’une activité salariée.
Une demande gracieuse d’effacement a été rejetée par l’instance paritaire régionale, ce dont [5] informait l’intéressée par courrier du 29 janvier 2019 la mettant également en demeure de régler les sommes réclamées au plus tard le 1er mars 2019, sous peine de faire l’objet d’une contrainte.
Mme [E] a contesté l’indu par courrier du 8 mars 2019 et a été reçue le 28 mars 2019 par des auditeurs du service de prévention et de lutte contre la fraude, qui ont dressé un procès-verbal de l’entretien intervenu le 28 mars 2019.
Puis, par courrier du 27 septembre 2022, [5] a mis en demeure Mme [E] de lui rembourser la somme de 80.827,62 euros sous un mois, et qu’à défaut une contrainte serait émise à son encontre.
Une contrainte a été délivrée le 22 novembre 2022 au titre d’un indu de 80.827,62 euros pour la période du 16 décembre 2012 au 31 mars 2018, outre 5,02 euros de frais et signifiée à l’intéressée le 5 décembre 2022 par huissier de justice.
C’est dans ces conditions que Mme [E] a saisi la présente juridiction par opposition motivée reçue au greffe le 20 décembre 2022.
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties étant représenté, la présente décision sera contradictoire.
II) Sur la prescription triennale
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être à peine d’irrecevabilité présentées au juge de la mise en état avant son dessaisissement, à moins que leur cause n’en ait été révélée postérieurement.
En l’espèce, le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement de [5] était connu dès la signification de la contrainte du 5 décembre 2022. Dès lors, il appartenait à Mme [E] d’en saisir le juge de la mise en état avant la clôture de l’instruction intervenue le 14 janvier 2025.
La fin de non-recevoir est en conséquence irrecevable.
III) Sur le fond
A l’appui de ses prétentions, [5] fait valoir que seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail participent au régime d’assurance chômage ; que Mme [E] ne peut être reconnue salariée de l’association [9] et [11] dont elle assurait à la même période la présidence, peu important le fait que ce soit à titre bénévole, ce qu’elle a dissimulé par fausse déclaration tant initialement que lors de ses actualisations mensuelles ; qu’au vu de ses fausses déclarations, il lui incombe d’établir l’existence d’un contrat de travail ; que les attestations employeur destinées à [5] ont été signées par Mme [E] en qualité d’employeur sous son nom de scène [O] [J] ; que dans les contrats à durée déterminée, Mme [E] est désignée sous son nom tant en qualité d’employeur que de salariée ; que ces contrats ne permettent pas de fixer des prestations et une rémunération précises ; que le statut de présidente de Mme [E] est exclusif de tout lien de subordination, aucune pièce versée aux débats ne permettant en outre de déterminer l’existence d’instructions précises sur des fonctions techniques que l’intéressée prétend avoir exercé dans un cadre subordonné ; que subsidiairement, en cas d’annulation de la contrainte, [5] est fondée à solliciter le paiement de l’indu, l’annulation d’un acte pour irrégularité de forme n’impliquant pas l’extinction de la créance ; que la compensation alléguée par Mme [E], en dehors de toute formulation d’une prétention en justice, doit en tout état de cause être rejetée, l’action étant fondée sur la prescription décennale au vu des déclarations inexactes formées par Mme [E].
En réponse, Mme [E] soutient qu’elle n’a jamais été animée d’une intention frauduleuse, et ce alors que les statuts, régulièrement publiés, précisent bien qu’elle est présidente de l’association, ce qu’elle n’a jamais dissimulé lors du contrôle de [5] ; qu’elle doit bénéficier du droit à l’erreur au titre des déclarations souscrites, comme reconnu à l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration ; qu’elle disposait bien en sa qualité de chanteuse lyrique, fonction technique distincte de ses fonctions de présidente de l’association, d’un lien de subordination selon les orientations et instructions données par le comité artistique de l’association, les conditions de travail étant déterminées par les contraintes imposées par le client ; que comme l’a reconnu la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2012, il convient de rechercher si l’artiste allocataire était titulaire ou non d’une licence de spectacle, pour déterminer l’existence d’un lien de subordination en application de l’article L.7122-5 du code du travail ; qu’elle n’était qu’une des artistes auxquels l’association faisait appel, lorsque la prestation correspondait à ses qualités vocales ; qu’il est au surplus admis qu’un président d’une association puisse être rémunéré, et ainsi salarié d’une association ; que la demande subsidiaire de [5] au titre de la répétition de l’indu ne pourrait remonter que sur les trois dernières années à partir du 5 décembre 2020 ; que subsidiairement, si l’existence d’un contrat de travail n’était pas retenue, la période triennale ne permettrait de retenir comme indu que les prestations née depuis le 18 octobre 2016 ; que si les prestations étaient jugées indues, alors, la cotisation de chômage de 2,4 % prélevée sur le salaire le serait tout autant et devrait être reversée par [5].
Réponse du tribunal
En application des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’indu d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article L.5422-13 du code du travail et de l’article 3§1 du règlement annexé des conventions d’assurance chômage des 6 mai 2011, du 14 mai 2014 et du 14 avril 2017, le règlement d’assurance chômage est applicable aux salariés privés d’emploi.
En l’espèce, Mme [E] vise dans ses écritures la présomption légale de salariat visée à l’article L.7122-5 du code du travail.
Selon ce texte, « la présomption de salariat prévue à l’article L. 7121-3 ne s’applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant ».
L’article L.7122-3 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige dispose : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ».
L’article L.7121-4 ajoute : « La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle ».
En application de ces dispositions, lorsque la qualité d’artiste du spectacle n’est pas discutée et qu’il n’est pas inscrit au registre du commerce, il appartient à celui qui conteste cette présomption d’apporter la preuve de ce que l’artiste travaille dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Il est ainsi admis que lorsqu’un artiste assure seul et effectivement la direction de l’association qui l’emploie, en signant les conventions avec les partenaires, en procédant aux embauches de personnels ou en disposant seul des pouvoirs sur les comptes bancaires de l’association, qui n’a pas de vie sociale effective, la présomption de salariat est renversée (en ce sens, Social 9 mai 2011 n° 98-45966 ; ou Soc. 20 octobre 2015 n° 14-11.122 pour un président d’association).
En l’espèce, le litige porte non pas sur des rémunérations perçues par Mme [E] en qualité de présidente de l’association [10], qu’elle affirme avoir mené à titre bénévole, mais seulement sur les prestations d’artiste lyrique réalisées dans le cadre des contrats qui la liaient à l’association [8].
A ce titre, il est constaté que Mme [E] a conclu les contrats de travail à durée déterminée au titre de ses emplois, tant en qualité de salariée qu’en qualité de présidente de l’association. C’est également Mme [E], qui a délivré à [5] les attestations relatives à ses périodes d’emploi destinées à [5] pour le paiement de ses propres allocations de retour à l’emploi. Il est spécieux de constater qu’elle utilisait dans ces attestations son nom d’artiste « [O] [J] » pour s’identifier en qualité d’employeur et nullement son nom à l’état civil, ce qui permettait à l’évidence de dissimuler le fait que les qualités d’employeur et de salarié étaient concentrées entre les mains d’une même personne. [5] ne disposait alors d’aucun indice de nature à provoquer un contrôle de l’identité du représentant légal de l’association, d’autant plus que Mme [E] lui avait déclaré qu’elle ne disposait d’aucun mandat de présidente d’association.
En outre, Mme [E] a admis dans une correspondance à France travail du 5 septembre 2018 qu’elle détenait les procurations bancaires depuis l’origine, ayant elle-même procédé à l’ouverture des comptes. Elle a précisé lors de l’entretien du 28 mars 2019 qu’elle soutenait financièrement l’association en différant le paiement de ses salaires en fonction de la situation de trésorerie de l’association.
Il n’est pas établi qu’elle partageait en pratique les fonctions de direction de l’association auxquelles elle se consacrait quotidiennement comme indiqué dans un mail à [5] du 25 avril 2018.
Certes, elle affirme qu’elle ne prenait pas les décisions seules, mais qu’un bureau validait ses choix. A ce titre, Il est versé l’attestation M. [U], membre du bureau de l’association depuis sa fondation, qui rapporte que comme plusieurs autres membres de l’association, il participait régulièrement à des réunions du comité artistique afin de définir les grands axes des actions entreprises, d’échanger régulièrement au sujet des programmes, de leurs diversités, de leurs rapports aux différentes dates liées à telle ou telle actualité et qu’enfin, il était mobilisé pour participer régulièrement au choix des artistes.
Il n’est toutefois versé aucune autre pièce relative au fonctionnement statutaire de l’association et Mme [E] concède dans ses écritures qu’en qualité de présidente de l’association, elle négociait et signait les contrats artistiques « au nom de l’ensemble de la troupe ». Il n’apparaît pas que les engagements des artistes selon les propositions faites aux clients ou sollicités par eux étaient validés préalablement par le bureau ou le comité artistique de l’association, s’agissant en particulier des propres participations en qualité d’artiste lyrique de Mme [E].
Celle-ci n’est pas à titre personnel titulaire d’une licence de spectacle, mais il ressort des débats qu’au cours de la période litigieuse, aucune licence de spectacle n’avait été sollicitée pour les prestations artistiques réalisées par l’association.
L’ensemble de ces éléments permettent de constater qu’au vu des conditions de fait dans lesquelles Mme [E] exerçait son activité, elle n’était pas liée à l’association [8] par un lien de subordination, de sorte que la présomption de salariat doit être écartée.
En l’absence d’existence d’un contrat de travail, l’ensemble des prestations versées aux débats par [5] depuis le 16 décembre 2012 sont indues. Les prélèvements de 2,40 % sur les allocations de retour à l’emploi au titre de la cotisation d’assurance chômage n’a pas été versée à Mme [E], de sorte que celle-ci n’est pas fondée à en demander à titre reconventionnel la restitution par voie de compensation.
En conséquence, la contrainte du 22 novembre 2022, dont la régularité n’est pas contestée, est fondée dans son principe et son quantum.
Il convient dès lors de confirmer la contrainte et de condamner Mme [E] à verser à [5] la somme de 80.827,62 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2022, les frais sollicités au surplus n’étant pas justifiés eu égard à l’opposition régulièrement formée par la débitrice.
IV) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des chacune des parties les frais qu’elles ont supportés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale,
Rejette l’opposition dirigée contre la contrainte n° UN56205015 du 22 novembre 2022 et lui confère force exécutoire,
Condamne Mme [W] [E] à verser à [5] la somme de 80.827,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [W] [E] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 13] le 18 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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