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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 oct. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00300 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7BU
Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Elodie RIGAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [F] [H] [I]
né le 27 Décembre 1959 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
Mme [W] [V] [Z] [S] épouse [I]
née le 29 Juillet 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, immatriculée au RCS [Localité 13] 775 652 126, agissant en sa qualité d’assureur de la Société FONCIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A. GENERALI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant), Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant)
MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 13] 440 048 882, agissant en sa qualité d’assureur de la Société FONCIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00300 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7BU
Maître [E] LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Elodie RIGAUD
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] Pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA [Localité 11] immatriculée au SIRET numéro [XXXXXXXXXX08]
, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00300 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7BU
Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Elodie RIGAUD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 30 décembre 2022, Monsieur [F] [I] et Madame [W] [S] épouse [I] ont acquis auprès des consorts [N] un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 9] et [Adresse 4] à [Localité 12] et cadastré section BB n° [Cadastre 7].
Arguant de défaillances relatives à l’écoulement des eaux usées, par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Monsieur [F] [I] et Madame [W] [S] épouse [I] ont assigné Monsieur [A] [N] et Madame [D] [N] devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant ledit ensemble immobilier. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°24/00799.
L’affaire est venue à l’audience du 18 décembre 2024.
Par ordonnance RG n°24/00799 contradictoire rendue le 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet, Monsieur [O] [K], expert inscrit près la Cour d’Appel de Nîmes.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Monsieur [F] [I] et Madame [W] [S] épouse [I] ont assigné la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 134 et 145 du code de procédure civile ainsi que 544 du code civil, déclarer communes et opposables et étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées aux soins de Monsieur [O] [K] par ordonnance de référé du 22 janvier 2025 (RG n°24/00799), à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que réserver les dépens.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de la société FONCIA, syndic de copropriété de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] ».
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°25/00470.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, Monsieur [F] [I] et Madame [W] [S] épouse [I] ont assigné la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 134 et 145 du code de procédure civile ainsi que 544 du code civil, déclarer communes et opposables et étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées aux soins de Monsieur [O] [K] par ordonnance de référé du 22 janvier 2025 (RG n°24/00799), à la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] ».
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°25/00612.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 avril et 26 mai 2025, Monsieur [F] [I] et Madame [W] [S] épouse [I] ont assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, étendre les opérations d’expertise actuellement en cours à l’ensemble des requis, et déclarer l’ordonnance de référés rendue le 22 janvier 2025 commune et opposable aux défendeurs, réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°25/00300.
L’affaire RG n°25/00470 a été jointe à l’affaire RG n°25/00300.
A l’audience du 10 septembre 2025, l’affaire RG n°25/00612 a été jointe à l’affaire RG n°25/00300, par mention au dossier et dans le souci d’une bonne administration de la justice.
A cette audience, Monsieur [F] [I] et Madame [W] [S] épouse [I] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Ils ne s’opposent pas à la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces dernières étant l’assureur du syndic de copropriété FONCIA, et non du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 10] ». En revanche, ils sollicitent le rejet des prétentions formulées par les défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Ils entendent voir :
— mettre hors de cause la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— débouter les époux [I] de leurs demandes à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice ;
— prendre acte de ce qu’elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— condamner in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [W] [S] épouse [I] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et,
— condamner in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [W] [S] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance.
La compagnie d’assurance GENERALI, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », demande qu’il lui soit donné acte qu’elle n’entend pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise judiciaire à son contradictoire, mais formule les plus expresses protestations et réserves sur la mobilisation de ses garanties. Elle demande en outre que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la mise hors de cause de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Par ordonnance RG n°24/00799 contradictoire rendue le 22 janvier 2025, la présente juridiction des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet, Monsieur [O] [K], expert inscrit près la Cour d’Appel de [Localité 14].
Monsieur [O] [K] a établi une note aux termes de laquelle il a sollicité la mise en cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10].
En l’espèce, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de la société FONCIA, syndic de copropriété de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] ». La société FONCIA elle-même n’a pas été attraite en la cause.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de mise hors de cause formulée par ses assureurs.
2 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [I], qui ont intérêt à la mesure d’instruction, conserveront les dépens à leur charge, sans que ces derniers ne soient réservés, la présente décision mettant fin à l’instance de référé.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire droit aux demandes formulées par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
METTONS hors de cause la SA MMA IARD ;
METTONS hors de cause la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Monsieur [F] [I] et Madame [W] [S] épouse [I];
RAPPELLONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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