Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 11 décembre 2025, n° 25/00205
TJ Grenoble 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    Le juge a estimé que les conditions de la résiliation du contrat et ses conséquences ne sont pas acquises aux débats, et que l'obligation de paiement par la SCI ACHARD fait l'objet de contestations sérieuses.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la résiliation du contrat

    Le juge a rejeté cette demande, considérant que les conditions de la résiliation et ses conséquences sont encore contestées.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts sur la créance

    Le juge a rejeté cette demande en raison de la contestation sérieuse sur l'obligation de paiement.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais irrépétibles

    Le juge a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser chaque partie à la charge de ses propres frais, rejetant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00205
Numéro(s) : 25/00205
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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