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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00205 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHYL
AFFAIRE : Société GILLES [Z] ARCHITECTURES C/ S.C.I. SCI ACHARD
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [Localité 4] [Z] ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI ACHARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 13 Novembre 2025;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2018, la SCI ACHARD a conclu un contrat d’architecte pour travaux sur existants avec la société GILLES [Z] ARCHITECTURES (GCA) pour la rénovation et l’extension d’un local commercial situé [Adresse 3].
Le contrat a été résilié en novembre 2020, dans des circonstances alors contestées, entraînant un débat sur les conséquences financières de cette résiliation.
Par ordonnance du 05 janvier 2022 (n° RG 21/01583) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a :
Ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [X] [U], au contradictoire de la SCI ACHARD et de la société GILLES [Z] ARCHITECTURES (GCA) et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ; Rejeté la demande reconventionnelle de provision sur honoraires, d’un montant de 5 940 €, présentée par la société [Localité 4] [Z] ARCHITECTURES.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 08 février 2024.
La société GILLES [Z] ARCHITECTURES s’est ensuite vainement rapprochée de la SCI ACHARD afin d’obtenir le paiement d’une somme de 7 843 € TTC.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 04 février 2025, la SELAS GILLES [Z] ARCHITECTURE a fait assigner la SCI ACHARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de condamnation en paiement de diverses sommes.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 10 novembre 2025, la SARL [Localité 4] [Z] ARCHITECTURES demande au juge des référés de :
Juger non sérieusement contestable la créance du 29 octobre 2020 d’un montant de 5 940 € ; Condamner la SCI ACHARD à lui régler les sommes de :5 940 € au titre de la facture du 29 octobre 2020, 2 547,73 € au titre des intérêts dus (5 940 x 9,86% x 4,35% par an, sauf à parfaire) ;2 000 € au titre des dommages-intérêts ; 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la SCI ACHARD conclut au rejet de la demande provisionnelle comme se heurtant à une contestation sérieuse, ainsi que de toute prétention aux fins de condamnation et sollicite la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
A titre liminaire, il sera précisé que la société [Localité 4] [Z] ARCHITECTURES n’emploie pas expressément le terme de « provision » dans son dispositif. Toutefois, ses demandes principales sont effectivement fondées sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans le corps de ses écritures.
En application de ces dispositions, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Après avoir rappelé que les parties étaient « en désaccord sur les origines et conséquences financières de la rupture des relations contractuelles » et qu’elles sollicitaient de l’expert désigné qu’il propose un compte entre elles, le juge des référés a, une première fois, rejeté la demande de provision sur honoraires présentée par la société [Localité 4] [Z] ARCHITECTURES dans décision du 05 janvier 2022 (n° RG 21/01583) et ordonné une mesure d’expertise.
Dans le cadre de la présente instance, la société [Localité 4] [Z] ARCHITECTURES fonde ses nouvelles demandes provisionnelles sur le compte proposé par l’expert judiciaire au terme d’un rapport déposé le 08 février 2024.
Toutefois, ce rapport d’expertise, déposé « en l’état », est vivement contesté par la SCI ACHARD qui indique que l’expert a déposé un rapport « dit en l’état » en méconnaissance du principe du contradictoire, en y ajoutant des éléments qui ne figuraient pas au premier compte-rendu et sans avoir établi de pré-rapport.
Dans son compte-rendu n° 1 du 02 juillet 2022, l’expert judiciaire indique effectivement que le compte entre les parties sera finalisé dans son pré-rapport, sans autre précision.
Puis, le 08 juillet 2022, le conseil de la société GILLES [Z] ARCHITECTURES adresse un dire à l’expert dont le point n°7 indique « je vous rappelle que la SCI ACHARD n’a pas réglé la totalité des honoraires dues, la note n°8 du 29 octobre 2020 qui malgré une mise en demeure, demeure toujours impayée. […] Le CCG du contrat prévoit une indemnité de résiliation complémentaire de 20% que mon client vous demande de prendre en compte dans votre mission de compte entre les parties. »
Par courriel du 22 septembre 2023 adressé aux deux parties, l’expert judiciaire signale qu’un premier compte-rendu a été diffusé, qu’un dire a été produit par la société GILLES [Z] ARCHITECTURES et qu’il a été convenu que la SCI ACHARD « se prononce sur les suites à donner, et en particulier le fait d’attraire à la cause différentes entreprises ayant pris part à la réalisation ». Par suite, il demande leurs réponses aux parties.
Dans son courriel du 22 octobre 2023, principalement adressé au conseil de la SCI ACHARD (avec copie au conseil de la société GILLES [Z] ARCHITECTURES), l’expert judiciaire rappelle avoir demandé des éléments de réponse et ajoute qu’à défaut de retour, il se verrait dans l’obligation de se rapprocher du juge du contrôle des expertises concernant la conduite à tenir.
C’est dans ces conditions que l’expert judiciaire a déposé son rapport « en l’état », après avoir répondu à différents chefs de mission auxquels aucune réponse n’était précédemment apportée dans le compte-rendu n°1. La SCI ACHARD soutient que le rapport d’expertise serait nul et ne pourrait donc fonder légitimement une demande de provision.
Le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la nullité invoquée, mais ce point constitue incontestablement une contestation qui doit être prise en compte, dès lors que la demande de provision repose sur les conclusions de l’expert contestées.
Selon l’expert, la résiliation unilatérale du contrat aurait été régulièrement prononcée par la M. [Z], dans le respect des clauses contractuelles, en raison d’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage. Or une telle appréciation ne relève pas des pouvoirs de l’expert, mais du seul tribunal saisi du fond.
Par ailleurs la SCI ACHARD soutient, au contraire, que cette résiliation unilatérale n’a pas été faite dans les conditions prévues par le contrat, faute, notamment, d’une mise en demeure préalable, mais également que le compte entre les parties proposé par l’expert ne correspond pas aux travaux réalisés.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de la résiliation du contrat et ses conséquences ne sont toujours pas acquises aux débats et l’obligation pour la SCI ACHARD d’avoir à payer la somme réclamée par la société GILLES [Z] ARCHITECTURES fait l’objet de contestations sérieuses. En conséquence il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles présentées par la société [Localité 4] [Z] ARCHITECTURES.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de la société [Localité 4] [Z] ARCHITECTURES (GCA) qui succombe en ses demandes de provision.
Toutefois, il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par la société [Localité 4] [Z] ARCHITECTURES ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Localité 4] [Z] ARCHITECTURES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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