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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 24/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/02347 – N° Portalis DB22-W-B7I-SARD
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Laura CABRERA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 296
DÉFENDERESSE
CREDINVEST, Fonds Commun de titrisation, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 352 458 368, S.A agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP-14000029, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIDFD), S.A immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 379 502 644, dont le siège est situé [Adresse 3], suivant acte de cession de créance du 29 avril 2019, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE (CIDF), selon fusion-absorption réalisée le 1er mai 2016 par voie d’absorption de CIDF par CIDFD
Représentée par Me Denis SOLANET, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 384 et Me Claire BOUSCATEL, avocat plaidant de L’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 10 Avril 2024
reçu au greffe le 17 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Solanet
Copie certifiée conforme à : Me Cabrera + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 30 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande du fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société EUROTITRISATION entre les mains de la BANQUE POSTALE en vertu d’un acte notarié du 9 juin 2005 portant sur la somme totale de 19.702,23 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 3.618,18 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 12 mars 2024 à Monsieur [K] [W].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Monsieur [K] [W] a assigné le fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société EUROTITRISATION devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 30 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions n°1 visées à l’audience, Monsieur [K] [W] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal : Constater la nullité de l’acte de dénonciation du 12 mars 2024 et de la caducité de la saisie attribution du 6 mars 2024, et en ordonner la mainlevée aux frais du fonds de titrisation,Condamner le défendeur à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Débouter le défendeur de toutes ses demandes, A titre subsidiaire : Déduire du montant de la saisie la somme de 10.369,12 euros et les intérêts prescrits en vertu de la prescription biennale,Lui accorder les plus larges délais de paiement,Déduire les sommes versées par Madame [R]
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, le fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société EUROTITRISATION demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : déclarer irrecevable Monsieur [K] [W] en toutes ses demandes,A titre subsidiaire : débouter Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En l’espèce, Monsieur [W] produit le courrier de dénonciation de sa contestation à l’huissier poursuivant, l’accusé réception accompagnant le courrier et la preuve de dépôt du courrier en date du 11 avril 2024, soit le lendemain de la délivrance de l’assignation.
Par conséquent, Monsieur [W] sera déclaré recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 648 de ce code dispose que « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité »
Selon l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
Monsieur [W] dénonce les incohérences entre les procès-verbaux de saisie et de dénonciation. Il fait valoir que le procès-verbal de saisie mentionne que la requérante est la société CREDINVEST2T mais le numéro mentionné au registre du commerce et des sociétés de Bobigny est celui de la société EUROTITRISATION, non mentionnée sur le procès-verbal. La société CREDINVEST2T n’apparait pas sur infogreffe. Le procès-verbal de dénonciation mentionne le requérant de façon différente. Il sollicite la nullité du procès-verbal de saisie.
Le défendeur révèle que la deuxième page envoyée par le commissaire de justice contient tous les éléments de son identification. De plus, il relève que le demandeur ne se prévaut d’aucun grief.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution comporte deux pages mentionnant l’identité du requérant. Cette identité est complète sur la deuxième page du procès-verbal. De plus, le procès-verbal de dénonciation de saisie, à destination de Monsieur [W], mentionne également l’identité complète du requérant. Par conséquent, aucune irrégularité faisant grief ne peut être invoquée par Monsieur [W] et celui-ci sera déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie.
Sur la qualité à agir de la société Eurotitrisation
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L.214-172 alinéa 6 du Code monétaire et financier dispose : « (…) dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.
Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d’exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d’autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables ».
Monsieur [W] indique que l’acte de cession ne lui a pas été notifié pour justifier de la qualité de la société EUROTITRISSATION. Il reconnait avoir reçu un courrier en date du 5 décembre 2022 l’informant que la société CIFD a cédé sa créance au fond commun de titrisation CREDINVEST, lequel est représenté par la société de gestion EUROTITRISATION ; Toutefois, il souligne que le courrier indique que la société a mandaté la société EOS France pour réaliser le recouvrement des créances. Ainsi, Monsieur [W] en déduit que la société EUROTITRISATION n’a aucun pouvoir pour agir en recouvrement de la créance et énonce la décision de la Cour d’appel de [Localité 7] du 5 octobre 2023 (RG n°23/00294) en ce sens.
La société EUROTITRISATION rappelle que la société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme sans qu’il soit nécessaire de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement. Elle produit un acte de cession de créance en date du 29 avril 2019 entre le CIFD et le COMPARTIMENT CREDINVEST 2 du fond commun de titrisation FCT CREDINVEST qu’elle représente. L’acte de cession comporte en annexe les créances cédées et notamment une créance n°[Numéro identifiant 4], l’identité du client étant 4044352. Ce numéro de créance se retrouve sur les courriers des 15 et 16 mai 2019 envoyés à Monsieur [K] [W] et Madame [I] [R] pour les informer du recouvrement de la créance par la société EOS France. Enfin, la société rappelle que ce cas de nullité n’est pas prévu par la loi et que Monsieur [W] n’apporte la preuve d’aucun grief.
En l’espèce, la société EUROTITRISATION rapporte bien la preuve d’une cession de créance, l’annexe mentionnant le numéro du contrat tel qu’il ressort sur le courrier envoyé à Monsieur [W].
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de qualité à agir de la société EUROTITRISATION sera rejeté.
Sur la prescription biennale
Les articles 2219 et suivants du Code civil disposent de la prescription extinctive. L’article 2244 précise « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
Selon l’article L.218-2 du Code de la consommation « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Monsieur [W] prétend que la prescription de sa dette est acquise dès lors que la déchéance du terme a été prononcé en vertu des deux commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 7 janvier 2019 et 12 juin 2020.
La société EUROTITRISATION réplique que des paiements partiels sont intervenus, correspondant à une reconnaissance de dette interrompant la prescription. De plus, elle produit un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 10 mars 2023, interruptif de prescription.
Au regard de ces éléments, aucune prescription n’est acquise.
Sur les erreurs du décompte
Selon la Cour de cassation, lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l’acte de saisie étant essentiel pour l’information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA [Localité 9]. 28 mars 2024, n°23/02772).
Monsieur [W] indique que la dette a été également contractée par Madame [R]. Il précise que cette dernière a effectué des versements qui ne figurent pas dans le décompte produit par la société EUROTITRISATION. De plus, il fait valoir que les intérêts sont pour partie prescrits.
La société EUROTITRISATION conteste les erreurs dans le décompte, rappelant que la prescription des intérêts a été interrompue par les actes d’exécution forcée précédemment mis en œuvre. La société produit un décompte pour expliquer la somme déduite de 184.985 euros faisant état des versements.
L’irrégularité tenant à l’absence de mention d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief prouvé (CA [Localité 10]. 8 février 2024, n°23/04722). En l’espèce, Monsieur [K] [W] ne prouve pas l’omission d’un décompte. Des mesures d’exécution forcée sont intervenus pour interrompre la prescription comme précédemment énoncé. Enfin, il apparait que des versements ont été pris en compte par la société EUROTITRISATION, Monsieur [W] ne rapportant pas la preuve de versements supplémentaires non compris dans le décompte.
Par conséquent, ce moyen sera également écarté et les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie seront rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
Ce n’est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
Monsieur [W] sollicite les plus larges délais sans proposer d’échéancier ni produire d’éléments concernant sa situation financière et sa capacité de remboursement.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il ressort de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [K] [W], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société EUROTITRISATION ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [K] [W] ;
REJETTE la demande de d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par le fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société EUROTITRISATION contre Monsieur [K] [W] selon procès-verbal de saisie du 6 mars 2024 dénoncé le 12 mars 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [K] [W] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer au fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société EUROTITRISATION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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