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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 juin 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Ordonnance du : 13 Juin 2025
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TRG
N° Minute : 25/352
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Brice LOMBARDO de la SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. AMDGB prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [F] [H]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Franck CHAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTE [I] [E] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
E.U.R.L. A.M. D.G.B prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 20 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 11 octobre 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD), en date des 04, 07 et 10 mars 2025, de la société à responsabilité limitée AMDGB, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL AMDGB), de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD) et de la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 11 octobre 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [D] [G], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [J] [F] [H], en date des 10 et 11 mars 2025, de la société à responsabilité limitée ATELIER D’ARCHITECTE [I] [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL AADE) et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée AMDGB prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée EURL AMDGB),en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 11 octobre 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [D] [G], en outre de voir condamner l’EURL AMDGB et la SARL AADE à communiquer leurs attestations d’assurances responsabilité civiles professionnelles, sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 15 avril 2023 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL AMDGB, dans le cadre du dossier portant le numéro RG 25/00188, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SMABTP, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL AADE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de l’EURL AMDGB, dans le cadre du dossier portant le numéro RG 25/00192, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 20 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des partie ont été reprises et lors de laquelle la SARL AMDGB et la SA AXA France IARD ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00188 et 25/00192, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00188, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
A titre liminaire sur la forme sociale de la société AMDGB
Il convient de relever que dans l’exploit introductif d’instance en date du 10 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la SARL AMDGB immatriculée sous le numéro RCS 812 468 528. Il apparait également que dans l’exploit introductif d’instance en date du 11 mars 2025, Madame [J] [F] [H] a fait assigner l’EURL AMDGB, immatriculée sous le numéro RCS 812 468 528.
Ainsi il doit être relevé que la société AMDGB qui dispose du même numéro RCS dans les deux procédures, a été assignée sous deux formes juridiques distinctes. Les recherches effectuées au RCS, enseignent qu’il s’agit d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle. Afin d’éviter toute difficulté d’exécution de la présente décision, il conviendra de viser cette société sous sa bonne forme juridique, selon les modalités figurant au présent dispositif.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 11 octobre 2024, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [D] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant les pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de la SA AXA France IARD est susceptible d’être engagée en qualité d’assureur de la société KURUL au jour de la réclamation.
En outre, il est démontré que la SA SMABTP est l’assureur de la société SOLEA qui a réalisé une étude géotechnique de type G12, de sorte que sa responsabilité est également susceptible d’être engagée.
Encore il ressort de la note aux parties n°2 en date du 29 janvier 2025, que la SARLU AMDGB est intervenue sur la chantier litigieux, en qualité de bureau d’étude structure, de sorte que sa responsabilité est aussi susceptible d’être engagée.
Enfin, il n’est pas contesté que la SARL AADE a établi le plan pour le permis de construire dans le cadre des travaux récents d’extension, dès lors, il est opportun que la mesure d’instruction soit menée contradictoirement à son égard.
L’ensemble des sociétés défenderesses ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, des pièces produites aux débats et de la note aux parties n°2 de l’expert en date du 29 janvier 2025, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 11 octobre 2024 (RG n° 24/00524) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [D] [G].
La SA ALLIANZ IARD qui est principalement à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de la SARLU AMDGB et celle de la SARL AADE étant susceptibles d’être engagées, il leur sera enjoint de communiquer leurs attestations d’assurances professionnelles, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SA ALLIANZ IARD supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00188 et 25/00192 sous le numéro 25/00188 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 11 octobre 2024 (RG n° 24/00524) et opposables à la société à responsabilité limitée unipersonnelle AMDGB, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice et à la société à responsabilité limitée ATELIER D’ARCHITECTE [I] [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [D] [G] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [D] [G] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 13], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société à responsabilité limitée unipersonnelle AMDGB, prise en la personne de son représentant légal en exercice et la société à responsabilité limitée ATELIER D’ARCHITECTE [I] [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement leurs attestations d’assurances professionnelles, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice Madame [J] [F] [H] ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamnons la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,bg
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