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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 août 2025, n° 25/03341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03341 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 août 2025 à Heures,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 août 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [X] [H] [V] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 29/08/2025 à 11h44 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/003342;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Août 2025 reçue et enregistrée le 29 Août 2025 à 13h59 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [H] [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03341 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1];
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [H] [V] [F]
né le 04 Août 1987 à [Localité 2] (PORTUGAL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [H] [V] [F], a soutenu oralement ses conclusions contestant la régularité de la retenue pour vérification du droit de séjour, ainsi que la requête en contestation de la décision de placement en rétention de ce dernier, reçue le 29 aout 2025, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[X] [H] [V] [F] été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [H] [V] [F], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03341 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1] et RG 25/03342, sous le numéro RG unique N° RG 25/03341 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1] ;
Une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de un an, a été notifiée à [X] [H] [V] [F] le 27 août 2025 ;
Par décision en date du 27 août 2025 notifiée le 27 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [H] [V] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 août 2025;
Par requête en date du 28 Août 2025, reçue le 29 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Par requête en date du 28 Août 2025, reçue le 29 Août 2025, [X] [H] [V] [F] nous a saisi aux fins de contester la décision le plaçant en rétention pour une durée de quatre jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE RETENUE POUR VERIFICATION DU DROIT AU SEJOUR
L’article L. 813-4 du CESEDA dispose “Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.”
L’article L. 743-12 CESEDA ajoute : “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.”
En l’espèce, il ressort du procès-verbal n° 02726/02263/2025 que [X] [H] [V] [F] a été placé en retenue administrative le 27 aout 2025 à 15h18, et que le procureur de la République n’en a pas été informé, en violation des dispositions de l’article L. 813-4 précité.
Seul est produit le courriel informant le procureur de la République de [Localité 3], à 18h16, du placement en rétention de l’intéressé au Centre de rétention administrative n° 1, ce qui ne peut satisfaire qu’à l’obligation découlant de l’article L. 741-8 du CESEDA, mais non pas régulariser le manquement antérieur.
En effet, ces deux obligations d’information portent sur des mesures distinctes, quand bien même elles peuvent se succéder dans bref laps de temps, et ont des objets différents : l’information relative au placement en retenue doit permettre au procureur de la République d’éventuellement mettre fin à la mesure de retenue, alors qu’il ne peut mettre fin à une mesure de rétention. Son information au sujet du placement en rétention doit lui permettre d’exercer le droit de se transporter dans les lieux de rétention pour vérifier les conditions du maintien.
De plus, l’absence d’information du procureur de la mesure de retenue ne saurait être assimilée, du fait de l’information ultérieure concernant le placement en rétention, à un simple retard, mais constitue une absence d’information.
Quand bien même l’absence d’information devrait s’analyser en un retard d’information, le délai de 2h58 qui s’est écoulé entre le placement en retenue et l’information du procureur relatif au placement en rétention s’avérerait anormal.
Il a par exemple été considéré qu’un délai de 27 minutes était acceptable pour le placement en retenue (Civ. 1, 5 septembre 2018, 17-22.507), mais pas un délai de 2h11 (17 mai 2017, 16-15.229). De même, s’agissant de l’information du placement en rétention, un délai de 2h17 a été sanctionné (Civ. 2, 10 juillet 2003, 02-50.068).
Par ailleurs, il est établi que tout retard dans l’information donnée au procureur de la République concernant le placement d’une personne en retenue, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée (Civ. 1, 17 mai 2017, 16-15.229), ceci du fait qu’elle est privée de la possibilité que le magistrat puisse mettre fin à la retenue.
Il en résulte que la procédure préalable au placement en rétention s’avère viciée par l’irrégularité née de l’absence d’information du procureur de la République quant au placement en retenue de [X] [H] [V] [F] et que cette irrégularité a eu pour effet de porter une atteinte substantielle à ses droits, qui n’a pu être rétablie par l’information ultérieure du magistrat.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner la mainlevée du placement en rétention, sans qu’il ne soit utile d’examiner les griefs formulés à l’encontre de la décision de placement en rétention elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03341 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1] et 25/03342, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03341 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1] ;
DECLARONS la procédure préalable à la rétention administrative de [X] [H] [V] [F] irrégulière ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention admnistrative dont [X] [H] [V] [F] fait l’objet depuis le 27 aout 2025 à 18h00 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, ni sur la demand de prolongation de cette mesure à l’égard de [X] [H] [V] [F] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [H] [V] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [H] [V] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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