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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 mars 2026, n° 25/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 25/02465 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DNF
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à Me Olivier LALANDE
COPIE délivrée
le 16/03/2026
à
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier LALANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique ROBETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 novembre 2025, M. [W] [O], après y avoir été autorisé, a fait assigner en référé d’heure à heure Mme [C] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
— condamner et enjoindre à la défenderesse à lui restituer le chien Olaf sous astreinte de 200 euros par jour à compter d’un délai d’une semaine après signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute ;
— condamner et enjoindre à la défenderesse à mettre à jour les papiers faisant de lui le propriétaire du chien, administrativement parlant, sous astreinte de 200 euros par jour à compter d’un délai d’une semaine après signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le demandeur expose qu’il a vécu courant 2024 avec la défenderesse ; qu’au cours de cette période, Mme [I] a acheté un petit chien prénommé Olaf qu’elle a décidé de lui donner le 15 février 2025, au moment de leur séparation ; qu’Olaf a donc vécu chez lui jusqu’en octobre 2025 ; que la défenderesse est venue le récupérer en son absence le 02 octobre 2025 et refuse de le lui rendre en dépit de ses démarches et de sa mise en demeure.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 décembre 2025, a été renvoyée pour conciliation. Celle-ci n’ayant pas abouti, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 février 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, dans son acte introductif d’instance ;
— la défenderesse, le 18 décembre 2025, par des conclusions aux termes desquelles elle :
— soutient in limine litis l’incompétence du juge des référés compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— sur le fond, sollicite le débouté du demandeur de toutes ses demandes et en tout état de cause le bénéfice de l’aide juridictionnelle et la condamnation du demandeur à payer à son conseil le somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que c‘est suite à la perte de son travail puis de son logement en mars 2025 qu’elle a confié le chien au demandeur ; que son engagement de cession n’ayant pas été suivi de la régularisation des papiers, la propriété de l’animal se heurte à des contestations sérieuses qui empêchent le juge de statuer sur sa restitution ; que tous les documents relatifs au chien établissent qu’elle en est la seule propriétaire ; que pendant la vie commune, elle a toujours contribué seule à ses frais d’acquisition, d’entretien, de santé et d’alimentation ; qu’elle n’a jamais souhaité en confier définitivement la garde au demandeur qu’elle a pris de ses nouvelles ; que de son côté le demandeur n’a jamais entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si la défenderesse a clairement manifesté, en février 2025, son désir de donner le chien Olaf au demandeur, ce don n’a pas fait l’objet d’une régularisation, et c’est toujours Mme [I] qui est à ce jour la propriétaire officielle du chien.
Les demandes de restitution et de régularisation sous astreinte se heurtent donc à une contestation sérieuse au sens des articles 834 et 835, dont l’examen ne relève pas du pouvoir du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le demandeur sera condamné aux entiers dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [O] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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