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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 22/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01074
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 5] – [Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le 25 Janvier 1976 à
[Adresse 2]
[Localité 8]
de nationalité Française
représenté par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 300
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par M. [F],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
Monsieur [D] [H]
S.A.S.U. [10]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [H], né le 25 janvier 1975, a été embauché par la société [11], le 4 mars 2013, en qualité de monteur réseau télécom.
A compter du 1er septembre 2018, le contrat de travail de Monsieur [H] a été repris par la société SAS [10] suite à la fusion entre les sociétés [11] et [10].
En 2016, Monsieur [H] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après «la CPAM» ou «la Caisse») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s’agissant d’une rupture partielle du tendon supraépineux droit, à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 11 janvier 2016.
Le 27 juin 2016, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Monsieur [H] a été en arrêt de travail du 9 novembre 2020 au 31 janvier 2022. Le médecin-conseil de la Caisse a estimé que la rechute du 20 novembre 2020 était imputable à la maladie professionnelle du 11 janvier 2016.
La Caisse a notifié à Monsieur [H] le 21 décembre 2020 la prise en charge de la rechute.
Le 7 avril 2022, Monsieur [H] a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 octobre 2022, la Caisse a attribué à Monsieur [H] un taux d’IPP de 3% avec une indemnité en capital de 1 054,54 euros.
Le 11 octobre 2022, Monsieur [H] a fait une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Cette demande a été rejetée par la CPAM en raison de la prescription.
Par requête déposée au greffe, Monsieur [D] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et solliciter le bénéfice des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a régulièrement été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 2 mars 2023 et après plusieurs renvois en audience de mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 04 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [H], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à sa requête introductive valant dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau.
Dans sa requête valant dernières écritures, Monsieur [D] [H] demande au Tribunal de :
déclarer Monsieur [D] [H] recevable en son recours ;déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle ;dire et juger que l’aggravation de la maladie professionnelle dont est victime Monsieur [D] [H] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;ordonner la majoration à son maximum du capital alloué à Monsieur [D] [H] par la CPAM de la Moselle;dire que cette majoration sera versée directement à Monsieur [D] [H] par la CPAM de la Moselle et qu’elle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé ;condamner la CPAM de la Moselle à payer à Monsieur [D] [H] une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice personnel ;dire que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;ET AVANT-DIRE-DROIT
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et désigner à cet effet tel Médecin Expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de déterminer les différents chefs de dommages subis par Monsieur [D] [H] suite à la rechute de maladie professionnelle dont il a été victime, à savoir:
— souffrances physiques ;
— souffrances morales ;
— préjudice esthétique ;
— préjudice d’agrément ;
— frais divers ;
— frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement ;
— assistance d’une tierce personne avant la consolidation ;
— préjudice sexuel ;
— préjudice d’établissement ;
— préjudice permanent exceptionnel ;
— déficit fonctionnel temporaire ;
dire que la CPAM DE LA MOSELLE fera l’avance des frais d’expertise ;réserver le chiffrage des préjudices réparables et les plus amples demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;condamner la société [10] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société [10] aux entiers frais et dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [10], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 juin 2024.
Suivant ses conclusions, la société [10] demande au tribunal de :
A titre principal
— déclarer l’acquisition de la prescription de l’action de Monsieur [H] ;
En conséquence,
déclarer irrecevable l’action de Monsieur [H] ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de faute inexcusable imputable à l’employeur ;
En conséquence,
débouter Monsieur [D] [H] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa rechute du 20 novembre 2020débouter Monsieur [D] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,condamner Monsieur [D] [H] à verser à la SAS [10] une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;À titre infiniment subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée,
— dire qu’il appartiendra à l’expert d’identifier les antécédents médicaux de Monsieur [D] [H] ;
identifier précisément les préjudices consécutifs à la seule rechute du 20 novembre 2020 ;rappeler que la mission expertale devra être conforme aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, outre les préjudices non couverts parle livre IV de la sécurité sociale ;dire que la mission de l’expert devra uniquement porter sur les dommages suivants :- Déficit fonctionnel temporaire,
— Préjudice esthétique temporaire,
— Souffrances endurées,
— Besoin en aide humaine avant consolidation,
— Pertes ou diminution de possibilité de promotion professionnelle,
— Préjudice d’agrément,
— Déficit fonctionnel permanent
débouter Monsieur [D] [H] de sa demande provisionnelle ;débouter Monsieur [D] [H] de tout autre demande formulée à l’encontre de la SAS [10].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [F], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 26 septembre 2023.
Dans ses dernières écritures, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle demande au Tribunal de :
— lui donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [10];
Le cas échéant, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente actuellement fixée au taux de 3 %;en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1054,54 euroslui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par Monsieur [D] [H];réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport d’expertise ;condamner l’employeur à lui rembourser les frais d’expertise qu’elle aura avancé ;condamner l’employeur dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [D] [H], au titre des préjudices extra-patrimoniaux et de l’indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices extra-patrimoniaux ainsi que les intérêts légaux subséquents en application de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.Le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident prise par la Caisse ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle
La CPAM de Moselle a été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
MOYENS DES PARTIES
La société [10] fait valoir que la maladie de Monsieur [H] a été reconnue le 27 juin 2016 et qu’il a été déclaré apte à reprendre le travail le 29 septembre 2016. Elle indique que Monsieur [H] a cessé de percevoir des indemnités journalières. Elle ajoute que la Caisse a notifié à Monsieur [H] le 21 décembre 2020 la prise en charge de sa rechute imputable à la maladie professionnelle établie le 11 janvier 2016. Elle considère par conséquent que la demande de reconnaissance de faute inexcusable introduite par Monsieur [H] est irrecevable du fait de la prescription de l’action depuis le 19 septembre 2018.
Monsieur [H] et la CPAM de Moselle n’ont pas conclu sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les règles de prescriptions applicable en l’espèce sont prévues dans l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ainsi rédigé : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L.443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières. (…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
Aussi, les droits de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à la date de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Il est constant, en application de cet article, que la survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
Par ailleurs, l’article L.452-4 du Code de la sécurité sociale dispose que : « À défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. ».
Par ailleurs, la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et équivaut à la citation en justice visée à l’article L.2444 du Code civil (voir notamment en ce sens Cass. soc., 16 déc. 1993, no 92-10.169).
Un nouveau délai court à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation par la Caisse (voir en ce sens Cass. soc., 13 mai 1993).
En l’espèce, Monsieur [H] a été informé du lien possible entre sa maladie professionnelle et son activité professionnelle le 11 janvier 2016 correspondant au certificat médical initial et par la prise en charge de la CPAM en date du 27 juin 2016.
Comme l’indique la prise en charge de la CPAM en date du 21 décembre 2020 les arrêts de travail à partir du 20 novembre 2020 correspondent à une rechute de la maladie déclarée en 2016.
Il est de jurisprudence constante que la survenance d’une rechute n’a pas pour effet de suspendre ou faire courir à nouveau le délai de prescription biennale prévu par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale (absence d’effets juridiques).
Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve que la rechute est une nouvelle exposition aux risques, il ne produit qu’une attestation établie par lui-même, qui ne serait à elle seule valoir de preuve. Aucune attestation de collègues n’est produite pour étayer ses dires.
Monsieur [H] n’a saisi la CPAM de la Moselle que le 11 octobre 2022 d’une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La Caisse a indiqué dans son courrier en date du 2 janvier 2023 concernant la demande de conciliation que cette dernière était prescrite.
Le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières versées dans le cadre de la prise en charge de 2016, et ce, pour un délai de deux ans.
Or, le recours de Monsieur [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a été introduit le 11 octobre 2022. A cette date, l’action en reconnaissance de la maladie déclarée en 2016 était déjà prescrite. La demande de conciliation auprès de la Caisse ne pouvait par conséquent pas interrompre le délai de prescription.
Force est ainsi de constater que la demande de Monsieur [D] [H] est prescrite.
Il en résulte que l’action de Monsieur [D] [H] est irrecevable.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 122 du Code de procédure civile, la demande de Monsieur [D] [H] étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Succombant en ses demandes, Monsieur [D] [H] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à verser à la société [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [D] [H], tenu aux dépens, sera par contre rejetée.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE Monsieur [D] [H] irrecevable en son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en ses demandes subséquentes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à verser à la société [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 1° du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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