Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 25 juil. 2025, n° 25/03615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03615 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LD34
ORDONNANCE DU 25 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la note d’audience du 24 juillet 2025 et le renvoi ordonné par la présidente à l’audience du 25 juillet 2025 09 heures 30 ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Juillet 2025 à 12 heures 39 enregistrée sous le N° RG 25/03615 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LD34 présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES et concernant
Monsieur [W] [F]
né le 26 Juin 1987 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er octobre 2024 et notifié le 1er octobre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juillet 2025 notifiée le même jour à 14 heures 47 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [R] [B] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare oui j’ai compris mes droits.
In limine litis, Me Patricia PERRIEN soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— tout les PV signés électroniquement mais pas de certificat de conformité
— il a fait plus de 24h de GAV, quasiment 48h mais jamais notification des droits alors que c’était possible. On comprend qu’à son arrivée au commissariat il est placé en dégrisement et on peut pas notifier les droits, pas de soucis. Le médecin qui vient le 1ère fois constate la même chose et réserve sa décision. il revient le à 07h45, délivre un certificat de compatibilité de la GAV et là il aurait été possible, car il accepte de voir le médecin, de lui notifier ses droits mais ça n’est pas fait. Jamais fait, mais aucune audition non plus alors que le 20/7/25 à 7h45 il n’est plus sous l’emprise de l’alcool, lucide, entretien avec le médecin, pas d’audition. L’OPJ indique qu’il n’a jamais voulu sortir et parler avec l’OPJ, pourquoi il accepte de parler au médecin et pas à l’OPJ ? Même s’il refuse, ce qui me choque pas, on pourrait lui donner un formulaire, il est gambien, l’OPJ sait que c’est l’anglais la langue officiel, il auraitp u lui donner un formulaire des droits en anglais, ou un interprète en anglais par téléphone ou en présentiel, cela aurait suffit, on sent que y a pas d’efforts de fait, il est privé de liberté car il veut pas sortir et tant pis pour lui et ses droits. il veut pas sortir car il comprend pas donc mutisme, fallait créer le lien, mais comme il veut pas bah tant pis pour lui, privation de liberté en toute illégalité. donc la préfecture peut pas faire l’étude de vulnérabilité car mr ne s’exprime pas.
La personne étrangère déclare : le temps que j’ai passé en GAV, ils n’ont rien fait, n’ont rien dit je peux rien expliquer du tout. a l’interpellation, vous parlez aux agents, non je n’ai jamais dit ça et je n’ai jamais parlé à la police, ils m’ont battu, j’ai des blessures, j’étais en sang, à plat, je ne me rappelle de rien, je ne sais pas comment j’aurais pu leur parler, je m’en rappelle pas. vous me demandez depuis quand je suis en france, l’année dernière, je vis sur [Localité 3]. Une adresse ? Non pas d’adresse, dans la rue. sur des documents d’identité, en france non, j’ai fait la demande d’asile et j’ai l’asile dublin. vous me demandez dans quel pays j’ai fait l’asile, à [Localité 3] en france. la première fois que j’ai demandé l’asile c’était en italie et après je suis venu ici. Non pas de documents ici. récepissé 1 mois, puis 4 mois et ensuite amené ici à [Localité 4].
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond,Me [M] [Z] s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Sur l’absence d’attestation de conformité de la procédure de garde à vue
Attendu qu’en application de l’article A53-8 du code de procédure pénale, toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier ; Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
Attendu qu’il est soulevé l’irrégularité de la mesure de garde à vue dont a fait l’objet Monsieur [F] [W] préalablement à son placement en rétention au motif que la procédure pénale, signée électroniquement, n’est pas accompagnée de l’attestation de conformité prévue à l’article A53-8 du code de procédure pénale de sorte que les pièces transmises n’ont pas de valeur probante ;
qu’il convient toutefois de relever que la requête de la préfecture et ses pièces jointes sont transmises par voie électronique ; de sorte que les fichiers relatifs à la procédure pénale doivent être considérés comme ayant conservé toute leur valeur probante ; que la procédure n’est imprimée que pour les besoins de la présente audience et reste par ailleurs disponible dans sa version électronique ; qu’au surplus, l’étranger ne fait état d’aucun grief en ce qu’il ne remet aucunement en cause le contenu des actes figurants au dossier ; qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ;
Sur la régularité de la garde à vue
Attendu que l’article 63-1 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ;
Que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce qu’elle a été privée de ses droits indûment alors qu’elle est privée de sa liberté d’aller et venir, quand bien même il n’aurait été procédé à aucune audition ;
qu’il ressort de pièces de la procédure que Monsieur [F] [W] a été interpellé le 19 juillet 2025 à 5h10 sur la voie publique par les effectifs du commissariat de [Localité 3] et présenté à l’officier de police judiciaire à 5h37 qui a décidé son placement en garde à vue en reportant la notification de ses droits en raison de son état d’ivresse ; qu’à plusieurs reprises au cours de la mesure l’officier de police judiciaire s’est rendu à sa cellule pour lui notifier ses droits ; qu’il a été constaté par procès verbal le 19 juillet 2025 à 11h10 qu’il refusait de se lever, de parler , faisait semblant de dormir, le 19 juillet 2025 à 14h11 qu’il était allongé et refusait de se lever et répondait uniquement « anglais ou italien », le 19 juillet 2025 à 16h10 qu’il « se meut mais n’émerge pas » malgré les tentatives de lui parler ; qu’avisé de cette situation, le procureur de la République a autorisé la prolongation de la garde à vue ; que le 20 juillet 2025 à 13 heures, il était mis fin à la garde à vue, l’officier de police judiciaire précisant qu’il avait du se transporter devant sa cellule pour effectuer les diligences et que l’intéressé avait refusé de lire et de signer le procès-verbal ; qu’il a été visité à deux reprises par un médecin au cours d e la mesure ; qu’il est soulevé l’irrégularité de la garde à vue au motif que les droits du gardé à vue ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu’il comprend ;
qu’il convient cependant d’observer qu’il ressort du procès-verbal d’ interpellation que Monsieur [F] [W] s’est exprimé auprès des agents interpellateurs ; qu’il est mentionné qu’il "déclare spontanément avoir jeté de l’amoniac sur les clients; qu'« il affirme qu’on lui a volé de l’argent servant pour s’acheter du crack » ; qu’il hurlait en tenant des propos incohérents ; qu’il n’est pas relevé par les agents interpellateurs que ce dernier s’exprimait en anglais ; qu’ainsi, il convient de retenir que les diligences accomplies par l’officier de police judiciaire pour tenter de notifier les droits du gardé à vue sont réelles et suffisantes dans la mesure où le gardé à vue est resté pendant toute la durée de la mesure dans une attitude d’oppostion passive et de mutisme ne permettant pas à l’officier de police judicaire de lui notifier ses droits ; qu’ainsi le moyen de nullité soulevé sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Monsieur [F] [W] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 1er octobre 2024 notifié le même jour ;
Attendu que l’administration justifie avoir accompli des diligences en contactant l’ambassade de Gambie le 21 juillet 2025 ;
Monsieur [F] [W] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ; qu’il déclare ne pas en avoir; qu’il prétend être de nationalité gambienne ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être sans domicile fixe ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il déclare être arrivé en France en 2024 de manière clandestine et n’a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il indique avoir fait une demande d’asile en Italie ; qu’effectivement la vérification effectuée le 22 juillet 2025 auprès de la borne eurodac est positive ; qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre depuis le 1er octobre 2024 ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [W] [F]
né le 26 Juin 1987 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 24 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 25 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 25 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [F],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [W] [F],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [W] [F],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
le 25 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 25 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 25 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Patricia PERRIEN ;
le 25 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [W] [F] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 25 Juillet 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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