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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 sept. 2025, n° 25/04504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04504 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGAS
ORDONNANCE DU 17 Septembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête présentée par Monsieur [V] [X] [Z] le 16 Septembre 2025 à 16h30 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 14/09/2025 et reprise oralement à l’audience ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Septembre 2025 à 16h58 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04504 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGAS présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [V] [X] [Z]
né le 15 Avril 1978 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15/01/2025 et notifié le 11/02/2025 par voie postale ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14/09/2025 notifiée le même jour à 11h31
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [K] [S] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Doha FEKAK, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me Doha FEKAK reprend la requête en contestation : je reprend la requête et le défaut de notification de cette OQTF, aucune case n’est cochée donc ça pose problème, aucun moyen dans le dossier pour contrer cette absence de notification donc je demande l’annulation de la rétention. Pas d’autres moyens de nullité sur la procédure.
La personne étrangère déclare j’ai pas reçu le papier, j’habite seul, je suis rentré une semaine en algérie, je n’ai pas de passeport chez ma mère, je l’ai perdu, il serait périmé oui. J’ai vu le médecin au CRA , j’ai pas tout à fait pris le traitement, c’est des médicaments que je prends. C’est la première fois que je suis en rétention
Le représentant de la Préfecture : interpellé sur un vélo volé, il dit être domicilié à [Localité 3] sans préciser l’adresse, il est sans profession aurait un passeport chez sa mère, il serait en attent de réponse pour se démarches, il serait schyzophrene, il ne veut pas rentrer au pays, il est ici depuis 25ans, il a été signalé à plus de 20 reprises par les forces de police, il a été condamné plusieurs fois, son consulat a été avisé le 15/09 à 8gh42, une signature a été apposée sur l’avis de réception, pour l’adresse plusieurs courriers ont été envoyé à cette même adresse, nous avons un certificat médical qui déclare monsieru compatible avec la garde à vue
et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [X] [Z].
Sur le fond, Me Doha FEKAK plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : état psychologique et psychiatrique : il est handicapé, le cerficat de la garde à vue n’a rien à voir avec la rétention, il a eu du mal à comprendre pourquoi il est là, il est sous tutelle, son état est vulnérable, la rétention ne peut pas lui être applicable, il devrait pouvoir suivre ses soins et voir les psychiatres. Ici il ne peut pas se soigner, il y a trop de monde ici pour qu’il puisse accéder aux soins correctement
La personne étrangère déclare : j’ai toujours été sérieux en france, je suis tombé malade et j’ai commencé à faire des conneries je demande des excuses à la france, je veux sortir et me soigner et retrouver ma famille
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— Attendu que la décision de placement en rétention a en l’espèce été signée par Madame [F] [P] ; que figure en procédure l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant délégation de signature et donnant qualité et compétence à cette dernière pour signer ce type de décision ; que le moyen sur ce point sera rejeté ;
— Attendu que figure en procédure l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2025 supportant la mention « notifié par voie postale le 11 février 2025 »; que le retenu soutient dans sa requête ne jamais avoir été destinataire de ce courrier ; qu’il convient de rappeler que les moyens tendant à contester la régularité de la mesure d’éloignement et des modalités de sa notification relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative et échappent à la compétence du juge judiciaire de sorte que le moyen soulevé sur ce point paraît irrecevable et sera rejeté ;
— Attendu s’agissant de la prise en compte de l’état de vulnérabilité de Monsieur [V] [X] [Z] que ce dernier a été mis en mesure au cours de sa garde à vue de faire toutes observations qqu’il estimait utile sur ce point ; qu’il a fait l’objet d’un examen médical mais également psychiatrique au cours de la garde à vue ; que les médecins l’ayant examiné ont estimé que son état de santé était compatible avec cette mesure privative de liberté ; que lors de l’audience il a confirmé avoir eu accès au service médical du centre et à son traitement ; qu’il ne ressort nullement des pièces médicales transmises que son état de santé serait incompatible avec son maintien au centre de rétention ; qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter le moyen tenant à l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de ce retenu ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [V] [X] [Z] n’a remis aucun document d’identité en cours de validité ; qu’il se maintient sur le territoire national malgré la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il a manifesté son refus de regagner son pays d’origine ; que ses garanties de représentation sont insuffisantes ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [V] [X] [Z]
né le 15 Avril 1978 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 17 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 17 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [X] [Z],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 17 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 17 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Doha FEKAK ;
le 17 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [V] [X] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Septembre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 17 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [V] [X] [Z]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 17 Septembre 2025
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