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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 26 mai 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00023
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNGH
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Entre :
Monsieur [V] [R]
né le 18 Avril 1987 à [Localité 11] (EURE)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume DOUILLY, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEMANDEUR
Et :
S.C.E.A. TILLOLET
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par la SCP MONTIGNY& DOYEN, avocats au barreau D’AMIENS
DÉFENDERESSE
Expédition le :
à Me Guillaume DOUILLY
M. [V] [R]
(LRAR et LS), S.C.E.A. TILLOLET
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à Me Guillaume DOUILLY
la SCP MONTIGNY DOYEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT Caroline, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame Caroline OLLITRAULT, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 26 Mai 2025 ;
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNGH – jugement du 26 Mai 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
— rejeté l’intégralité des demandes formées par la SCEA DU TILLOLET,
— rejeté la demande indemnitaire formée par Monsieur [R],
— dit et jugé que Monsieur [R] était titulaire d’un bail commercial portant sur un ensemble immobilier de 1 800m2 à usage de structure d’accueil (confier non bâti en surface herbeuse et foncier bâti comportant un chenil, des bâtiments agricoles, et une travée de hangar), situé section ZB n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] partie Est et dépendant d’un corps de ferme sis à [Adresse 9], ayant pris effet le 19 juillet 2019, moyennant un loyer annuel de 3 600 euros, hors charges récupérables,
— condamné la SCEA DU TIOLLET à remettre à Monsieur [R] les quittances correspondant aux loyers versés depuis l’origine du bail, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
— dit que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence du juge de l’exécution,
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
— condamné la SCEA DU TILLOLET à payer à Monsieur [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SCEA DU TILLOLET aux entiers dépens.
La SCEA DU TILLOLET a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 21 mai 2024, la Cour d’Appel d’Amiens a infirmé le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions et a notamment :
— dit que Monsieur [V] [R] est occupant sans droit ni titre de l’ensemble immobilier comportant du foncier non bâti en surface herbeuse et du foncier bâti comportant un chenil, des bâtiments agricoles et une travée de hangars, situé section ZB n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] partie Est, et dépendant d’un corps de ferme sis à [Adresse 10],
— ordonné l’expulsion de Monsieur [R] de tous occupants de son chef, sous astreinte provisoire de 30 euros de retard à compter de la signification de l’arrêt, le cas échéant avec le concours d’un huissier et l’assistance de la force publique.
Le 26 juillet 2024, la SCEA DU TILLOLET a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [V] [R].
Monsieur [V] [R] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par requête du 11 juillet 2024, Monsieur [R] a saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE aux fins de bien vouloir accorder un délai d’une année pour libérer les lieux, à compter de la décision définitive à intervenir et de condamner la SCEA DU TILLOLET à lui payer, outre les dépens, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a fait l’objet de plusieurs pour être retenue à l’audience du 5 mai 2025.
À l’audience, Monsieur [V] [R], représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de sa requête et a demandé de voir la SCEA DU TILLOLET débouté de ses entières demandes.
La SCEA DU TILLOLET, représentée par son conseil, a demandé à voir Monsieur [V] [R] débouté de l’ensemble de ses demandes, à le condamner à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de délais avant expulsion
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
L’article R. 121-1 précise que « (…) Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. ».
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut : « accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales".
L’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise d’une part que :
« la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut en aucun cas, être inférieur à un mois ni supérieur à un an« et d’autre part qu’ : »il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Monsieur [V] [R] est poursuivie en vertu d’un un arrêt rendu le 21 mai 2024 par la Cour d’Appel d’Amiens qui a infirmé le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions et a notamment :
— dit que Monsieur [V] [R] est occupant sans droit ni titre de l’ensemble immobilier comportant du foncier non bâti en surface herbeuse et du foncier bâti comportant un chenil, des bâtiments agricoles et une travée de hangars, situé section ZB n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] partie Est, et dépendant d’un corps de ferme sis à [Adresse 10],
— ordonné l’expulsion de Monsieur [R] de tous occupants de son chef, sous astreinte provisoire de 30 euros de retard à compter de la signification de l’arrêt, le cas échéant avec le concours d’un huissier et l’assistance de la force publique.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [V] [R] a toujours réglé les loyers à terme échu et en totalité à la SCEA DU TILLOLET.
Il ressort également des pièces du dossier que si la Cour d’Appel d'[Localité 8] a ordonné l’expulsion de Monsieur [V] [R] dans son arrêt du 21 mai 2024, le jugement rendu en première instance lui, avait rejeté la demande d’expulsion de sorte qu’on ne peut considérer que cela fait 4 années que Monsieur [V] [R] se maintient illégalement dans les lieux.
En outre, l’attestation produite en date du 27 février 2025 par un cabinet d’expert comptable démontre que sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2024, Monsieur [V] [R] a dégagé un chiffre d’affaires de 4 311,90 euros et prouve de ce fait l’existence de son activité professionnelle, corroborée par des avis google très récents en date.
En outre, Monsieur [V] [R] produit un mandat conclu avec l’agence ERA IMMOBILIER le 7 août 2024 dans le but de rechercher un bien. Il fournit également un courriel d’ERA IMMOBILIER du 25 février 2025 indiquant « votre recherche nécessite des spécificités et contraintes liées à votre activité canine ce qui engendre des complexités supplémentaires ».
Ainsi, ce dernier démontre que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales de sorte que sa demande répond manifestement aux conditions posées par l’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces développements, il sera accordé un délai d’une année à Monsieur [V] [R] pour quitter les lieux.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCEA DU TILLOLET, partie succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la partie défenderesse la somme de 800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il est rappelé que la décision du juge de l’exécution est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [V] [R] un délai d’une année pour quitter les lieux,
CONDAMNE la SCEA LE TILLOLET à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCEA LE TILLOLET aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an ci-dessus.
LE Greffier Le Juge de l’Exécution
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