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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 19 déc. 2025, n° 22/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025
RG : N° RG 22/02104 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LJQF
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[F] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lucie BRACA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010012019012203 du 29/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR :
[T] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie DUFRÊNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2024-010791 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
AUDIENCE DU : 17 Octobre 2025 mise en délibéré au 19 Décembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[F] [X] épouse [J]
[T] [J]
+ COPIES :
Me Lucie BRACA
+ GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[T] [J], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (Tunisie),
Et de,
[F] [X], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (26),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 03 novembre 2007 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juillet 2019,
DIT que Monsieur [T] [J] et Madame [F] [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [J] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement des vacances d’été en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances scolaires et s’achevant la veille de la rentrée scolaire, première et troisième périodes pour le père les années paires et deuxième et quatrième périodes pour la mère, inversement les années impaires, avec un échange de l’enfant en début de période le matin à 9 heures,
À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que les enfants seront avec la mère le jour de la fête des mères et avec le père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures,
FIXE à 90 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 30 euros par enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L’I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation du père sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE les demandes des époux s’agissant de l’attribution de la gestion du bien immobilier situé à [Localité 9].
REJETTE les autres demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront le cas échéant recouvrés selon la législation applicable à l’aide juridictionnelle,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8]) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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