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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 12 déc. 2024, n° 24/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02702
N° Portalis DBX4-W-B7I-TEQL
JUGEMENT
N° B 24/3088
DU : 12 décembre 2024
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 7]
C/
[K] [T]
[H] [Z], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curatrice de [K] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à M. [K] [T]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 12 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier,
a été rendue la décision suivante :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Madame [H] [Z], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, curatrice de Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 5]
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2024, sur requête de la SA EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 7] à l’encontre de Monsieur [K] [T], le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 4.137,57€.
L’ordonnance a été signifiée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile le 30 avril 2024.
Par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 mai 2024, Madame [H] [Z], en qualité de curatrice de Monsieur [K] [T] désignée par jugement du 13 avril 2023, a formé opposition à l’ordonnance rendue contre lui et invoqué l’existence d’un dossier de surendettement déposé le 20 juillet 2023, donnant lieu à des mesures imposées d’échelonnement des dettes du 8 janvier 2024 et mis en application le 29 février 2024. Elle indique que le plan est respecté.
La SAS EOS FRANCE ainsi que Monsieur [K] [T] et sa curatrice, Madame [H] [Z] ont été convoqués à la diligence du greffe de la juridiction à l’audience du 12 décembre 2024.
La SA EOS FRANCE, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le le 22 juillet 2024, n’a pas comparu.
Monsieur [K] [T] et Madame [H] [Z] en qualité de curatrice, ont comparu en personne et expliqué que des prélèvements étaient effectués chaque mois à hauteur de 77,51€ et souhaitait maintenir le plan imposé par la commission de surendettement.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance a été signifiée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile le 30 avril 2024, l’opposition a été formé le 21 mai 2024 et est donc recevable en la forme.
Sur les sommes dues
L’article 468 du Code de procédure civile prévoir que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
Dans le cas présent, la SAS EOS FRANCE demandeur à l’injonction de payer ne s’est pas manifesté auprès du tribunal et n’a pas comparu. Il n’a, de ce fait, produit aucune pièce au soutien de sa demande en paiement.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de requête portant demande en paiement et constater que l’opposition formée par Monsieur [K] [T] et sa curatrice, Madame [H] [Z] a anéanti l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 1er mars 2024.
La demande étant caduque il y lieu de condamner la SAS EOS FRANCE aux dépens.
DÉCISION :
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [K] [T] et sa curatrice, Madame [H] [Z],
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 1er mars 2024,
Prononce la caducité de la demande en paiement de la SAS EOS FRANCE à l’encontre de Monsieur [K] [T],
Condamne la SAS EOS FRANCE aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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