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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 6 mars 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E64Z
AFFAIRE : [X] [L] épouse [H] / [D] [M] [N] [V]
Nature affaire : 28Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [X] [L] épouse [H]
12 rue du Pré au puits
57420 SOLGNE
représentée par Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS, Me Marine KLEIN DESSERRE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR :
Madame [D] [M] [N] [V]
45 rue du Bârbatre
51100 REIMS
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 09 Décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [Y] [E] [L] et Madame [C] [F] [K] [T] sont nés deux enfants, Madame [X] [L] épouse [H] et Monsieur [P] [L].
Par jugement du 18 novembre 2009, Monsieur [R] [L] et Madame [C] [T] ont divorcé.
Le 11 mai 2013, Monsieur [R] [L] et Madame [D] [V] se sont mariés à VERRIERES (Marne) sans contrat de mariage.
Le 13 décembre 2016, Monsieur [R] [L] a hérité de son père, [Q] [L], décédé le 5 juin 2016.
Le 28 décembre 2018, Monsieur [R] [L] est décédé à REIMS.
Par courrier en date du 25 novembre 2019, Madame [X] [L] épouse [H] a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure Madame [D] [V] de lui rendre compte de sa gestion et de faire état de tout ce qu’elle avait reçu en vertu de la procuration dont elle était titulaire sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [L], de révéler l’ensemble de l’actif ou des donations qu’elle aurait reçues, dont les fonds propres de celui-ci issus de la succession de son père, [Q] [L], et de révéler si elle a bénéficié d’une assurance vie souscrite par le défunt.
Par acte notarié du 11 février 2021, la succession de [R] [L] a été acceptée par Madame [X] [L] épouse [H] et par Monsieur [P] [L].
Par déclaration du 15 février 2021, Madame [D] [V] a renoncé purement et simplement à la succession de Monsieur [R] [L].
***
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Madame [X] [L] épouse [H] a fait assigner Madame [D] [V] devant le Tribunal judiciaire de REIMS, à qui elle demande, de :
— Condamner Madame [D] [V] à restituer la somme de 108.086,04 euros au titre de la récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [Y] [E] [L], correspondant aux sommes perçues par Monsieur [Y] [E] [L] dans le cadre de la succession de son père ;
— Condamner Madame [D] [V] à restituer la somme de 7.148,80 euros au titre de la récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [Y] [E] [L], correspondant à l’assurance vie dont bénéficiait Monsieur [Y] [E] [L] ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
— Condamner Madame [D] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
Par jugement avant dire droit du 24 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Reims a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur l’irrecevabilité des prétentions de Madame [X] [L] épouse [H] soulevée d’office, et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du mardi 7 octobre 2025, date à laquelle, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025.
— 2 -
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 8 décembre 2025, Madame [X] [L] épouse [H] maintient l’intégralité des demandes et produit ses observations suite au jugement avant dire droit du 24 juillet 2025.
Madame [D] [V] n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de recel de communauté
Madame [X] [L] épouse [H] soutient, sur le fondement des articles 1433, 1477 et 778 du code civil, que plusieurs virements ont été réalisés depuis le compte courant de Monsieur [R] [L], son livret A et son contrat d’assurance vie, vers le compte joint ouvert aux noms de Monsieur [R] [L] et de Madame [D] [V] ; elle ajoute que, depuis ce compte-joint, plusieurs autres virements ont été effectués, notamment vers un contrat d’assurance vie, et que plusieurs chèques ont été émis, et fait valoir que le motif de ces opérations, qui ont eu lieu durant l’hospitalisation de Monsieur [R] [L] et jusqu’à son décès, est inconnu.
Elle considère dès lors que Madame [D] [V] a usé des fonds propres de Monsieur [R] [L], et ajoute que celui-ci n’a émis aucune disposition établissant qu’il voulait la récompenser et déshériter ses enfants. Elle en conclut dès lors que Madame [D] [V] est redevable de plusieurs récompenses à la communauté et, par suite, à l’indivision successorale à raison du recel de communauté.
En vertu de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompenser à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
L’article 1477 alinéa 1er du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est par ailleurs de droit constant que les demandes en application de la sanction du recel successoral ou communautaire ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire ; qu’en outre, si le partage a déjà été achevé, y compris sous la forme amiable, la demande de recel ne peut être faite qu’à l’occasion d’une action en nullité de ce partage, en complément de part ou en partage complémentaire.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, la demanderesse confirme que le partage amiable a effectivement été déjà réalisé avec son frère, Monsieur [P] [L], son unique co-héritier ; qu’en effet, Madame [D] [V] a renoncé à sa qualité d’héritière du défunt suite à la renonciation à succession en date du 15 février 2021.
Elle fait valoir en outre qu’elle ne pouvait exercer l’action en complément de part, faute d’élément de partage omis, et ajoute que son action est dirigée contre Madame [D] [V], laquelle a renoncé à sa qualité d’héritière.
Néanmoins, à supposer bien-fondées les prétentions de la demanderesse au titre du recel, la sanction spécifiquement prévue à l’article 778 du Code de procédure civile conduirait à considérer que Madame [D] [V] est réputée avoir purement et simplement accepté la succession de Monsieur [Y] [L], son défunt époux, et de ce fait, à retrouver la qualité d’héritière de celui-ci ; qu’en outre, elle conduirait également à la condamnation de cette dernière à rapporter les sommes recelées à l’indivision successorale, ce qui constituerait un élément omis dans le partage.
Il ressort donc de ce qui précède que les moyens soulevés par Madame [X] [L] épouse [H] sont inopérants.
Par suite, le partage judiciaire ayant mis fin à l’indivision successorale, il s’ensuit que la demande de Madame [X] [L] épouse [H] fondée sur le recel successoral est irrecevable faute de demande tendant à la remise en cause de ce partage par une demande d’annulation du partage ou de complément de part.
Par suite, il y a lieu de déclarer irrecevable Madame [X] [L] épouse [H] en ses demandes en application de la sanction du recel de communauté.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de débouter Madame [X] [L] épouse [H] de ses demandes au titre des frais irrépétibles, et de laisser les dépens à sa charge par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLE Madame [X] [L] épouse [H] en ses demandes en application de la sanction du recel de communauté
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [L] épouse [H] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 06 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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