Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2025, n° 24/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERILIA. RCS MARSEILLE B, . |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01705 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYTQ
S.A. ERILIA . RCS MARSEILLE N° B 058 811 670.
C/
[L] [O] épouse [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A. ERILIA . RCS MARSEILLE N° B 058 811 670.
72 Bis rue Perrin Solliers
13006 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par Maître Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [L] [O] épouse [U]
née le 08 Avril 2000 à
35 Place Galilée Les Logis Du Languedoc
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2025
Date des Débats : 07 avril 2025
Date du Délibéré : 24 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, par mesure d’administration judiciaire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon actes sous seings privés en date du 29 septembre 2022, la SA D’HLM ERILIA a donné à bail à Madame [U] [L] un logement situé sur la commune de NIMES (30900), 35 Place Galilée, Résidence Les Logis du Languedoc, Bâtiment C, appartement 223, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 577,16€.
Des loyers demeuraient impayés et le bailleur signalait la situation d’impayé à la Commission de Coordination de Prévention des Expulsions (CCAPEX) près la Caisse d’Allocations Familiales du Gard le 28 décembre 2023.
La situation persistait, et en date du 24 juillet 2024, la SA ERILIA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 758,17€.
En date du 24 octobre 2024, la SA ERILIA assignait Madame [U] [L] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 06 janvier 2025 afin de voir :
— constater l’acquisition et le jeu de la clause résolutoire du bail
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— condamner Madame [U] [L] à payer :
* à titre provisionnel la somme de 1325,45€ représentant le montant des sommes dues au 09 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024.
* une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, actualisée dans les conditions prévues dans le bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération de l’immeuble
* la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
En demande, la SA ERILIA comparaît représentée par son avocat. Elle s’en remet aux pièces de son dossier qu’elle dépose.
En défense, Madame [U] [L] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, il résulte de l’assignation versée en demande que la SA ERILIA a assigné Madame [U] [L] pour l’audience du 06 janvier 2025 à 9h00, alors même que ladite audience se tenait à 14h00.
Elle ne produit ni avenir d’audience ni autre document permettant de s’assurer que la défenderesse a été valablement avisée de l’heure conforme de l’audience, de sorte que sa non comparution, pouvant résulter de cette erreur, est à même de lui causer un grief faute de pouvoir exposer ses moyens de défense.
De surcroit, la SA ERILIA ne produit pas la dénonce de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, permettant à la juridiction d’examiner la recevabilité de sa demande au sens de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que la SA ERILIA puisse produire tout élément justifiant de l’information des défendeurs de l’heure correcte de l’audience et de la dénonce de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, permettre l’examen de ses demandes et garantir le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la Protection, statuant par mesure d’administration judiciaire ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE les parties à l’audience du lundi 07 avril 2025 à 14h00, Boulevard des Arènes 30000 NIMES, la présente décision valant convocation.
RESERVE les dépens.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Offre ·
- Action ·
- Information ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Hospitalisation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Incompétence
- Assurances ·
- Automobile ·
- Association sportive ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Responsabilité civile ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Cause
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Établissement
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Historique ·
- Dette
- Boisson ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Régularité ·
- Avocat ·
- Registre
- Enchère ·
- Réitération ·
- Danemark ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Consignation ·
- Certificat ·
- Ordre des avocats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.