Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 août 2025, n° 25/03800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03800 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEK2
ORDONNANCE DU 04 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amandine ABEGG, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Août 2025 à 15heures21 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03800 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEK2 présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE concernant
Monsieur [Z] [L]
né le 15 Septembre 2001 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 12 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE et notifiée le 20 décembre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 juillet 2025 notifiée le même jour à 18heures31
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [C] [I] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: oui je parle un peu français. Oui j’ai eu mes droits notifiés. sur des documents, non j’ai pas de passeport, pas encore fait les démarches en espagne pour faire les démarches j’ai juste commencé, je l’ai pas au maroc. je vivais chez un collègue, ouais adresse fixe en espagne, je venais juste pour une semaine après repartir en espagne. oui je devais repartir. normalement je devais passer hier au jugement le 2/8 et pas aujourd’hui, le délai est pas respecté. (l’avocate indique qu’elle a expliqué à la personne). Vous m’expliquez les délais de saisines préfectorales et les délais pour statuer du juge. Moi ma prolongation c’est 30j et c’est dépasse. donnez moi une chance pour que je parte en espagne, faire mes papiers et tout. je quittais la france, j’ai pas le droit d’être ici, interdiction 3ans mais j’irais en espagne.
In limine litis, Me Maud HAMZA soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— irrecevabilité ou infondée : R743-2, pièces justificatives utiles. JP constante, doit faire partie les diligences de l’administration, c’est le temps nécessaire à son départ, toutes diligences à cet effet. dans le cadre du dossier, saisine initiale du maroc, réponse ancienne de la 1ère prolongation indiquant qu’il n’avait pas été reconnu en 23, on parle d’une relance de l’algérie du 31/7, il manque la diligence initiale : saisine de l’algérie avant le 31/7. Soit une diligences mais pas présente au dossier, soit si juillet maroc pas compétent et on attend le 31/7, un mois quasiment pour saisir l’algérie ce qui traduit diligences insuffisantes. mail de relance mais pas d’envoi.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me Maud HAMZA plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
La personne étrangère déclare : c’est bon, rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, il est établi que le consulat marocain a été saisi le 5 juillet 2025, l’intéressé affirmant être ressortissant de ce pays et ne disposant d’aucun document d’identité ou passeport;
que le Maroc n’a pas reconnu l’intéressé;
qu’il est établi que le 31 juillet 2025, la préfecture a relancé les autorités algériennes ; que cette relance constitue une diligence suffisante, les autorités françaises ne pouvant être responsables des délais de réponse des autorités étrangères;
Il apparait ainsi que le retard pris dans les mesures d’éloignement résulte de l’absence de document permettant l’identification formelle de l’intéressé ce qui rend plus longues les démarches d’éloignement;
qu’en outre, M. [L] ne verse toujours aucun document d’identité ; ne bénéficie pas d’une résidence stable ; n’a jamais respecté les trois arrétés portant obligation de quitter le sol français, ni la décision judiciaire lui interdisant tout séjour en France ; qu’enfin, condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, il présente une menace pour l’ordre public,
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Z] [L]
né le 15 Septembre 2001 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 3 aout 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 04 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 04 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [L]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [L]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [L]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
le 04 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 04 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 04 Août 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 04 Août 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE contre Monsieur [Z] [L]
Procès verbal établi par Antoine PAINSET greffier
La communication a été établie à 10h18
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h28
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 04 Août 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [Z] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Août 2025 par Amandine ABEGG, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Mer ·
- Passeport
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Service ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Collectivités territoriales ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Etablissement public ·
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Aviation ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspension ·
- Société générale ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Terme
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Procédure
- Commune ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Expert ·
- Procédure accélérée ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Demande ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Créance ·
- Société générale ·
- Distribution ·
- Management ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Clôture ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Exploitant agricole ·
- Chambre du conseil ·
- Indemnité ·
- Insuffisance d’actif ·
- Fond
- Redressement ·
- Contrainte ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Dépense ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- Mise en demeure
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Mission ·
- Mandataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.