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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00630 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDQX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 4] – [Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
Rep/assistant : ADEVAT-AMP (Autre) par Mme [K] munie d’un pouvoir régulier
FIVA
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 substitué par Me DILLENSHNEIDER
DEFENDERESSE :
Société [14] venant aux droits de la Société [15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Me CABOCEL
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Monsieur [X], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Me Laurent JUNG
[S] [W]
Société [14] venant aux droits de la Société [15]
FIVA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Né le 24 mai 1946, Monsieur [S] [W] a travaillé pour le compte de la société [15], devenue la société [14], et ce d’octobre 1983 à décembre 1996 en qualité de nettoyeur industriel.
Le 29 mars 2022, Monsieur [W] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la Caisse » ou « CPAM ») une maladie professionnelle sous forme de « fibrose pulmonaire » au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Le 22 août 2022, la Caisse a informé Monsieur [W] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 14 décembre 2022, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] à 40% et lui a attribué une rente à compter du 10 novembre 2021.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a indemnisé Monsieur [W] selon offre acceptée le 13 mars 2023.
Le 7 février 2023, Monsieur [W] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation, Monsieur [W] a, selon courrier recommandé expédié le 26 mai 2023, attrait la société [14], venant aux droits de la société [15], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n°30A et bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 20 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [W], représenté par l’ADEVAT munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à sa requête introductive d’instance.
Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande ;juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [14] venant aux droits de la société [15] ;juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité sociale ;condamner la Caisse à lui payer cette majoration ;juger que :- cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— en cas d’aggravation, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
— en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 452-3 du Code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100% ;
condamner la société [14] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du CPC.la condamner aux entiers frais et dépens éventuels ;déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse ;dire et juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le FIVA, représenté à l’audience par son conseil, s’en rapporte à ses écritures dans lesquelles il demande au tribunal de :
— DECLARER recevable la demande formée par Monsieur [S] [W], dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— DECLARER recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [W],
— DIRE que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [W] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [14],
— FIXER à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [W], et DIRE que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration à Monsieur [W],
— DIRE que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [W], en cas d’aggravation de son état de santé,
— DIRE qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
— FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] comme suit :
Souffrances morales 9.700,00 €
Souffrances physiques 1.300,00 €
Préjudice d’agrément 5.800,00 €
TOTAL 16.800,00 €
— DIRE que la CPAM de MOSELLE devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
— CONDAMNER la société [14] à payer au FIVA une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
La société [14] venant aux droits de la société [15], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de :
— JUGER que la maladie présentée par Monsieur [S] [W] n’est pas d’origine professionnelle ;
— JUGER qu’aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société ENTREPRISE [14] venant aux droits de la société [15] ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [W], le FIVA et la CPAM de la Moselle de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [W] et le FIVA à verser à la société ENTREPRISE [14] venant aux droits de la société [15] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [X] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’action récursoire de la Caisse et s’en rapporte au courrier reçu au greffe le 24 juin 2024 par lequel la CPAM s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [W]
Le recours formé est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de Moselle, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il convient d’abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
• l’exposition du salarié à un risque ;
• la connaissance de ce risque par l’employeur ;
•l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque et le caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
En l’espèce, Monsieur [W] est atteint de fibrose pulmonaire, dont le caractère professionnel a été reconnue par la Caisse au titre du tableau 30A des maladies professionnelles. Il fait valoir qu’il était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions et verse aux débats les attestations de Messieurs [R], [B] et [N], anciens collègues de travail, afin d’en apporter la preuve.
La société [14] soutient que le caractère professionnel de la pathologie en cause n’est pas démontré et rappelle qu’elle a sollicité l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge dès lors que le caractère professionnel de la pathologie n’a aucunement été démontré par la Caisse qui aurait dû mener une enquête plus poussée. La défenderesse fait valoir l’avis de l’ingénieur de la CARSAT qui indique n’avoir pas eu d’éléments permettant de faire un lien avec une exposition de Monsieur [W] aux poussières d’amiante. Elle remet en cause la valeur probante des attestations produites par Monsieur [W] comme étant générales et imprécises, d’autant que Monsieur [W], en qualité de chef de chantier, n’a pas manipulé de matériaux amiantés ayant seulement un rôle d’encadrement.
Réponse de la juridiction
L’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Il sera rappelé que, en vertu du principe de l’indépendance des rapports caisse-employeur, caisse-salarié et salarié-employeur, l’employeur peut contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie. En vertu de ce même principe, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute.
Il sera également rappelé que, si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie déclarée n’a pas d’origine professionnelle, il n’est en revanche pas recevable à contester, dans ce cadre, la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels (voir Cass. 2èmeCiv., 8 nov. 2018, n°17-25.843 ; 4 avr. 2019, n°18-14.170). En effet, ces deux procédures, qui ne concernent pas les mêmes parties, sont indépendantes l’une de l’autre, de même que les contentieux qui en découlent.
Ainsi, la juridiction de céans, saisie de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur par Monsieur [W], n’a pas à se prononcer sur l’opposabilité de la décision de prise en charge, qui n’est pas l’objet du litige.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [W] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Les parties s’opposent sur le caractère professionnel de la pathologie, la société [14] faisant valoir une absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [W].
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’absence de valeur seuil, le caractère habituel de l’exposition aux gestes et postures de travail mentionnés audit tableau doit être interprété comme désignant une exposition qui n’est pas exceptionnelle, occasionnelle ou accidentelle, sans toutefois impliquer nécessairement la permanence d’un risque, mais au moins sa répétition, avec une fréquence et une durée suffisante.
Il sera tout d’abord rappelé que la société [14], venant aux droits de la société [15], est une entreprise qui intervient dans le domaine du nettoyage de sites industriels, et notamment dans le traitement des déchets des industries sidérurgiques, ainsi que dans les opérations de maintenance desdites industries.
En ce qui concerne les travaux effectués par Monsieur [W], l’intéressé indique, dans ses réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle, être ainsi, en qualité de chef de chantier dans le domaine du nettoyage industriel, intervenu sur la plateforme chimique de [11] et sur différents sites industriels qui contenaient de l’amiante. Ainsi, il décrit le nettoyage des traces de joints amiantés et des fours amiantés (sa pièce n°9).
Les conditions de travail dans lesquelles il a exercé sont décrites par ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [J] [R], [P] [B] et [F] [N] (pièces n°10 à 12 du demandeur) qui précisent bien tous les trois avoir travaillé avec Monsieur [W] et qui relatent les circonstances de son exposition au risque. Ainsi, ils décrivent une exposition à l’amiante du fait du nettoyage de différentes installations industrielles, et notamment dans les anciennes mines de charbon, sur la plateforme chimique de [11], à la cokerie [13], secteurs industriels dont les machines et sites contenaient de l’amiante, notamment dans joints et les parois.
Les éléments fournis permettent ainsi d’établir que, bien qu’ayant la qualité de chef de chantier, Monsieur [W] était malgré tout nécessairement présent sur les différents sites dans lesquels il œuvrait au contact des installations amiantées, ses fonctions d’encadrement ne l’ayant aucunement tenu éloigné du terrain.
Si la société défenderesse fait valoir l’avis de l’ingénieur de la DREAL (sa pièce n°7), ce seul document, en l’absence de précision sur les éléments pris ou non en compte pour affirmer une absence d’exposition au risque, n’est pas de nature à infirmer les attestations circonstanciées produites par Monsieur [W].
Les conditions de fond du tableau 30A apparaissent ainsi remplies.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et, à défaut pour la société [14] d’apporter la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie déclarée par Monsieur [W], il convient de retenir que l’exposition professionnelle au risque du tableau 30A et donc le caractère professionnel de la pathologie apparaissent établis dans le cadre de la demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Il résulte ainsi de ces éléments que Monsieur [W] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de la société [15] aux droits de laquelle vient la société [14].
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, la société [14] ne formule aucun moyen sur ce point.
Il sera donc relevé que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d’amiante, sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé. Le décret 51-1215 du 3 octobre 1951 a étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante ainsi qu’à ceux de manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de joints en amiante, de garnitures de friction et de bandes de freins à l’aide d’amiante.
Cette liste est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Les décrets 76-34 du 5 janvier 1976 et 85-630 du 19 juin 1985 ont ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales.
Par la suite, le décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail (art.2) ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
Le décret 76-34 du 5 janvier 1976 a ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales (paragraphe B), et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l’entretien de matériels contenant des matériaux à base d’amiante.
Il est rappelé que Monsieur [W] a travaillé pour le compte de la société [15] de 1983 à 1996.
Or, dès le début des années 1950, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout chef d’entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être ainsi conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l’amiante étaient exposés et, ayant conscience du danger, devait prendre les mesures de protection nécessaires.
Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante non seulement à l’égard des personnels qui manipulaient directement cette substance, mais également à l’égard de ceux qui y étaient exposés indirectement, étant relevé que la société [15] intervenait, ce qu’elle ne pouvait ignorer, sur des sites industriels fortement exposés au risque amiante.
En conséquence, la société [15] aux droits de laquelle vient la société [14] aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et ne pouvait pas ignorer les effets nocifs de l’amiante.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
En l’espèce, Monsieur [W] fait état, se prévalant des attestations rédigées par ses anciens collègues de travail, de l’absence de protections collectives et individuelles.
La société défenderesse ne formule aucun moyen sur ce point.
Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travaux datent du début du XX-ème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913). Ils préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.
Le décret 77-949 du 17 août 1977 prévoit en outre que des mesures particulières d’hygiène sont prises pour les établissements dont le personnel est exposé à l’amiante. Il est mis en place une surveillance médicale spécifique des travailleurs ainsi qu’un contrôle de l’empoussièrement des locaux. Il fixe des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail à 2 fibres par cm3.
En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information.
S’agissant d’une matière dont l’inhalation entraîne des risques de maladies, l’employeur se devait de prendre toute disposition de protection collective pour éviter l’inhalation des poussières, à défaut de protection individuelle.
Or, il ressort des attestations précises et concordantes des anciens collègues de travail de l’assuré, que Monsieur [W] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans protections respiratoire individuelle (masque) ou collective.
Monsieur [R] décrit ainsi une absence de connaissance des compositions des déchets et sites à traiter, si bien qu’il en résultait une absence de possibilité de recherche du moyen de protection individuelle adapté à la situation, tandis que Monsieur [N] décrit des conditions de travail dans des endroits exigus et clos, ne permettant donc pas une évacuation adéquate des poussières en suspension dans l’air.
Or, il appartenait à la société [15] en qualité d’employeur de s’assurer des bonnes conditions de travail de ses salariés et de tout mettre en œuvre pour assurer leur protection, tant par la mise à disposition de moyens de protection individuelle adaptés, plus précisément des masques, que par l’attention portée à l’existence et l’effectivité de systèmes d’aération et de lutte contre les poussières sur les lieux d’emploi de ses salariés.
A cet égard, elle ne démontre aucunement que Monsieur [W] aurait bénéficié de moyens de protection adéquats.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [14], venant aux droits de la société [15] est établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’accident (ou la maladie) est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de la rente
En vertu de l’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du Code de la Sécurité sociale, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [W].
Cette majoration de rente sera versée par la Caisse à Monsieur [W].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] et, en cas de décès de celui-ci résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Dans la mesure où la demande d’indemnité forfaitaire apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée sans objet.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [W]
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, l’indemnité accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun, dans la mesure où le montant de cette indemnité est déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
Il en résulte en conséquence qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le FIVA, créancier subrogé, demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30 A, comme suit :
9700 euros au titre du préjudice moral,1300 euros au titre du préjudice physique,5800 euros au titre du préjudice d’agrément
La société [14] ne formule aucune observation.
La Caisse quant à elle, ne présente aucune observation particulière et indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Sur les souffrances physiques
Le FIVA soutient que la fibrose pulmonaire dont souffre Monsieur [W] provoque des souffrances importantes (dyspnée, fatigue, toux…). Il produit le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP (sa pièce n°7) qui relate chez Monsieur [W] une dyspnée, des râles crépitants et un syndrome respiratoire restrictif. L’indemnisation au titre des souffrances physiques sera ainsi fixée à la somme de 1300 euros, cette somme étant versée par la Caisse au FIVA, créancier subrogé.
Sur les souffrances morales
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu’étant atteint d’une fibrose diagnostiquée à l’âge de 75 ans, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de son âge.
Ainsi, l’anxiété indissociable issue de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcée par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 9700 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie professionnelle de Monsieur [W].
En conséquence, le FIVA sera débouté de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [14], venant aux droits de la société [15], dont la faute inexcusable est reconnue.
Sur les autres demandes
Partie succombante, la société [14], venant aux droits de la société [15], sera condamnée à verser à Monsieur [W] et au FIVA la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [14], venant aux droits de la société [15], sera en outre condamnée aux entiers frais et dépens, et déboutée de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et les circonstances de la cause justifient par ailleurs d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
DÉCLARE Monsieur [S] [W] recevable en son action ;
DIT que la maladie professionnelle fibrose pulmonaire déclarée par Monsieur [W] et inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [14], venant aux droits de la société [15] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [S] [W] au titre de sa pathologie du tableau 30A des maladies professionnelles, et ce dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à Monsieur [W] ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [W] ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [S] [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [S] [W] à la somme de 9700 euros au titre des souffrances morales et de 1300 euros au titre des souffrances physiques ;
DIT que ces sommes seront versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle au FIVA, créancier subrogé ;
DÉBOUTE Monsieur [W] de sa demande d’indemnité forfaitaire et le FIVA de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [14], venant aux droits de la société [15] ;
CONDAMNE la société [14], venant aux droits de la société [15], à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [W] inscrite au tableau n°30A ;
CONDAMNE la société [14], venant aux droits de la société [15], à verser à Monsieur [S] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14], venant aux droits de la société [15], à verser au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [14], venant aux droits de la société [15], aux entiers frais et dépens de la procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
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