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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 juin 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00818 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYWK
Maître [T] [R] de la SELARL CHABANNES-RECHE-[R]
Maître [W] [O] de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [L] [N] épouse [A]
née le 24 Octobre 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
M. [M] [A]
né le 26 Décembre 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. PRESTIGE INVEST 4 immatriculée au RCS numéro 853.065.464 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00818 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYWK
Maître [T] [R] de la SELARL CHABANNES-RECHE-[R]
Maître [W] [O] de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 novembre 2021, Monsieur [M] [A] et Madame [L] [N] épouse [A] ont acquis auprès de la SAS PRESTIGE INVEST 4 un appartement portant le numéro 2 au premier étage de l’immeuble situé [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, Monsieur [M] [A] et Madame [L] [N] épouse [A] ont assigné la SAS PRESTIGE INVEST 4 devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1104 et 1231 et suivants du Code civil :
— JUGER qu’il n’est pas contestable que la SAS PRESTIGE INVEST 4 a failli à ses obligations contractuelles en ne livrant pas le bien acquis en VEFA à la date prévue au contrat, soit le 31.12.2022,
En conséquence,
— JUGER que les époux [A] sont légitimes à solliciter l’indemnité forfaitaire prévue au contrat de 20 € par jour de retard et,
— CONDAMNER à titre de pénalité, par provision, la SAS PRESTIGE INVEST 4 à payer la somme de (670 x 20 € ) soit 13 400 € dûe au 31.10.2024,
— CONDAMNER en réparation du préjudice subi arrêté au 31.10.2024, par provision, la SAS PRESTIGE INVEST 4, au paiement de la somme de 15400 €
— CONDAMNER la SAS PRESTIGE INVEST 4 aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire RG n°24/00818 venue à l’audience du 12 février 2025 a été retenue et mise en délibéré au 12 mars 2025.
A cette date, par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judicaire de Nîmes, une injonction de rencontrer un médiateur a été rendue et la mesure confiée à Monsieur [U] [Y] ;
Après échec, l’affaire est revenue à l’audience du 14 mai 2025.
A cette audience Monsieur [M] [A] et Madame [L] [N] épouse [A] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils ont maintenu leurs demandes initiales sauf à rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, et à actualiser le montant sollicité au titre de la pénalité à la somme de 15.440 €.
Ils exposent essentiellement :
que la déclaration d’ouverture du chantier a été faite le 30 octobre 2020, qu’aucun compte rendu d’avancement du chantier n’a été fait le 15 de chaque mois comme le promoteur s’y était engagé, que les commandes concernant les aménagements intérieurs n’ont pas été réalisées, qu’aucun artisan n’a été affecté à l’avancement de ce chantier, qu’à ce jour l’appartement n’a pas encore été livré, en dépit des dispositions contractuelles qui stipulent une date de livraison au plus tard le 31 décembre 2022,qu’aucune cause de retard légitime alléguée n’est avérée,que leur préjudice financier et leur préjudice de jouissance sont avérés,qu’ils sont donc fondés à solliciter le paiement de l’indemnité prévue au contrat et la réparation du préjudice subi.La SAS PRESTIGE INVEST 4 a repris oralement les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir :
A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL :
— Débouter les requérants de leurs demandes, improprement formées sur la base de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile qui vise exclusivement les compétences du tribunal de commerce.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA CONTESTATION SÉRIEUSE :
— Jugeant que le contexte de retard invoqué est légitime et fondé et nécessite un débat de fond qui outrepasse la compétence du juge des référés,
S’estimer incompétent,
— Débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE :
— Juger que les requérants sont défaillants en preuve sur les prétendues pertes locatives,
Considérant que le préjudice lié à de prétendues pertes locatives doit s’analyser en droit en perte de chance,
Juger que la période de retard doit être corrigée pour inclure les causes de suspension, le montant réclamé étant manifestement excessif, au vu des faits présentés,Ramener ainsi à plus basses proportions le montant provisionnel accordé,Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 CPC eu égard aux circonstances de la cause.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
que les causes de retard dans la livraison du bien immobilier sont légitimes et justifiées en ce que le contrat de vente les prévoit notamment au regard des difficultés d’approvisionnement et des conditions imprévisibles.que les demandeurs ne justifient pas du préjudice subi.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
1- Sur les demandes de provision
A titre liminaire, bien que présentées au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, il est acquis que le fondement de la demande provisionnelle devant le juge des référés est l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui est seul applicable en l’espèce et par ailleurs le seul fondement discuté à juste titre par les défendeurs.
Aux termes de l’article 835 aliéna 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La limite procédurale de l’office du juge des référés, sur le fondement de l’alinéa 2 du texte précité l’empêche de statuer en présence de contestations sérieuses.
Le bien fondé des demandes provisionnelles suppose donc qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’existence des obligations à paiement.
1-1 Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire
Des débats il ressort que les parties ne s’accordent pas sur le caractère légitime ou non des causes de retard dans la livraison du bien.
Les contestations développées par la partie défenderesse présentent un caractère sérieux qui renvoient à la nécessité d’un débat au fond.
Les demandeurs échouent à caractériser une obligation de paiement non sérieusement contestable.
La demande provisionnelle est rejetée.
1-2 Sur la demande provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice
Monsieur [M] [A] et Madame [L] [N] épouse [A] sollicitent la condamnation de la SAS PRESTIGE INVEST 4 à la somme provisionnelle de 15 440 euros au titre du préjudice résultant de l’absence de location du bien.
Les demandeurs échouent à établir une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, la question de la faute du promoteur, la démonstration du préjudice allégué et du lien de causalité entre la faute et le préjudice nécessitant un débat au fond.
La demande provisionnelle est rejetée.
2- Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [A] et Madame [L] [N] épouse [A] succombant en leurs prétentions, sont condamnés in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-Présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Monsieur [M] [A] et Madame [L] [N] épouse [A] et REJETONS les demandes provisionnelles ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [A] et Madame [L] [N] épouse [A] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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