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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 29 oct. 2025, n° 23/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître DROUET en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02625 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QTV
N° MINUTE :
Requête du :
10 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Muriel DROUET, substituée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND,avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [E] [P], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La SAS [5] est spécialisée dans le secteur de la rénovation, plâtrerie et peinture.
La société a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette ayant porté sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 par les services de l'[14]Ile de France.
A la suite de ce contrôle, l'[15] a notifié à la SAS [5] une lettre d’observations en date du 30 septembre 2022 portant six chefs de redressement pour un montant total de 176.220 euros, soit 62.124 euros au titre de l’année 2019, 53.505 euros au titre de l’année 2020 et 60.591 au titre de l’année 2021.
Dans le cadre de la phase contradictoire, la société a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle, contestant le chef de redressement n° 6 relatif à des sommes non justifiées.
L’inspecteur y a répondu par un courrier du 14 décembre 2022, a minoré le chef de redressement n° 6 et a modifié le montant de la régularisation, portant le montant des six chefs de redressement à 155.274 euros, soit 52.168 euros au titre de l’année 2019, 47.705 euros au titre de l’année 2020 et 55.401 euros au titre de l’année 2021.
Une mise en demeure du 11 janvier 2023, reçue le 17 janvier 2023, a été notifiée par l’URSSAF [8] à la société [5] sur le fondement du contrôle précédemment mentionné, d’un montant total de 170.413 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2019, 2020 et 2021.
Par courrier du 10 mars 2023, à l’appui de son conseil, la société a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation de la mise en demeure, s’opposant aux six chefs de redressement du contrôle.
Par décision prise en séance du 22 mai 2023, notifiée le 1er juin 2023, la Commission de Recours amiable a rejeté la requête de la société en date du 10 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 juillet 2023, reçue le 13 juillet 2023 au secrétariat-greffe, la SAS [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation d’une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Ce premier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/02625.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 juillet 2023, reçue le 26 juillet 2023 au secrétariat-greffe, la SAS [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF du 22 mai 2023.
Ce deuxième recours a été enregistré sous le numéro répertoire général 23/02756.
En parallèle, à défaut de règlement de la mise en demeure, l'[15] a émis le 7 décembre 2023 à l’encontre de la SAS [5] une contrainte signifiée le 8 décembre 2023 pour un montant de 170.413 euros soit 155.275 euros au titre des cotisations et 15.138 euros au titre des majorations de retard pour les années 2019, 2020 et 2021.
Par requête du 19 décembre 2023 reçue le 21 décembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [5] a formé opposition à la contrainte signifiée le 8 décembre 2023 par l’URSSAF d’Ile de France.
Ce troisième recours a été enregistré sous le numéro répertoire général 24/00318.
A la suite d’un défaut d’enregistrement, cette affaire a également été enregistrée sous le numéro répertoire général 25/00274.
Les affaires n° RG 23/02625 et n° RG 23/02756 ont été appelées à l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle elles ont fait l’objet d’un renvoi en raison de leur potentielle jonction avec les affaires n° RG 24/00318 et n° RG 25/00274.
Les affaires n° RG 23/02625, n° RG 23/02756, n° RG 24/00318 et n° RG 25/00274 ont été appelées à l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l'[15], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— joindre les quatre recours ;
— recevoir les recours de la société [5] et les déclarer mal fondés ;
— confirmer la validité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 11 janvier 2023 ;
— confirmer les chefs de redressement notifiés ;
— confirmer la décision de la Commission de recours amiable ;
— valider la contrainte signifiée le 8 décembre 2023 pour un montant de 170.413 euros ;
— rappeler que le jugement statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— condamner la société [5] aux dépens ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient en premier lieu que la contrainte respectant les dispositions relatives à sa signification, les moyens tirés de la prétendue nullité de la contrainte du 8 décembre 2023 doivent être écartés.
Sur le fond, concernant le chef de redressement n°1, elle fait valoir que l’utilisation privé d’un véhicule mis à disposition à titre permanent d’un salarié constitue un avantage en nature, et que la société ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l’usage de ce véhicule.
Concernant le chef de redressement n° 2 relatif à la prise en charge des dépenses personnelles du salarié, l’URSSAF soutient que c’est à juste titre que ces sommes ont été réintégrées à l’assiette des cotisations et contributions sociales, la société ne justifiant pas du caractère professionnel de sommes versées au salarié.
Elle fait valoir que le chef de redressement n° 3 concernant le frais professionnel doit être confirmé en son entier montant, les frais de déplacements ou de réceptions n’ayant été prouvé par aucun justificatif.
Sur ce qui est du chef de redressement n° 4 relatif à la prévoyance obligatoire, elle affirme que l’employeur n’apporte pas la preuve de pouvoir se prévaloir de l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes prétendument versées au titre des contributions employeurs destinées à financer des régimes de prévoyance complémentaire.
Pour ce qui est du chef de redressement n° 5, l’URSSAF soutient que les infractions commises par les salariés même durant leur travail revêtent un caractère professionnel et que c’est à juste titre que l’inspectrice du recouvrement a réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Enfin, concernant le chef de redressement n° 6 relatif à des sommes non justifiées, elle explique que l’inspectrice du recouvrement a constaté de nombreux paiements sans qu’aucun justificatif ne soit apporté afin d’en déterminer le caractère professionnel. Elle relève qu’après que le représentant de la société ait apporté des justificatifs concernant le caractère professionnel de dépenses engagées, l’inspectrice du recouvrement a minoré le chef de redressement à hauteur de 82.828 euros. Elle estime que la société n’apportant pas la preuve qu’elle n’a pas pris en compte tous les éléments produits, rien ne permet de remettre en cause le redressement opéré.
Oralement à l’audience, l’URSSAF reprend les remarques de la lettre d’observations qui indique que le salarié de la société étant gérant majoritaire de la SARL durant les périodes concernées, il aurait dû déclarer ses revenus en tant que travailleur indépendant, ce qui n’a pas été fait. Elle souligne qu’elle ne lui en a pas tenu rigueur pour le présent contrôle, présumant de sa bonne foi.
Enfin, l’URSSAF ajoute qu’à l’issue de la période contradictoire permettant à l’employeur de déposer des documents, les nouvelles pièces déposées ne peuvent être prise en considération à ce stade de la procédure.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que le contrôle et ses actes subséquents sont nuls,
— en conséquence, annuler la contrainte de l’URSSAF signifiée le 8 décembre 2023, la décision de la Commission de recours amiable du 22 mai 2023 et la mise en demeure du 11 janvier 2023 ;
— juger nul l’acte de signification de la contrainte du 8 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— juger que l’ensemble des chefs de redressement sont infondés ;
— annuler la contrainte de l’URSSAF signifiée le 8 décembre 2023, la décision de la Commission de recours amiable du 22 mai 2023 et la mise en demeure du 11 janvier 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions le montant des redressements ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— prononcer la jonction des recours.
La société soutient en premier lieu que la signification de la contrainte est nulle en ce que le commissaire de justice n’a pas mentionné les modalités de remise de l’acte et qu’elle ne précise pas exactement la nature, la cause et l’étendue de l’obligation.
A titre subsidiaire, sur le fond, la société affirme qu’elle est uniquement composée d’un seul salarié, Monsieur [W] [F], son dirigeant, et qu’à l’époque des faits la société était une SARL dont il était le gérant majoritaire. Elle estime ainsi qu’il ne pouvait pas avoir le statut de salarié ou d’assimilé salarié.
Sur ce qui est de l’avantage en nature relevé, la société estime que dès lors qu’il n’est pas démontré que l’avantage en nature profite à l’unique salarié, le redressement est nécessairement injustifié. Elle soutient que l’usage professionnel du véhicule concerné est parfaitement démontré. Elle ajoute que si par extraordinaire la juridiction devait retenir un avantage en nature, le redressement doit être ramené à de plus juste proportion dans la mesure où le redressement des années 2020 et 2021 ne doit concerner qu’un seul véhicule et non deux.
Sur la prise en charge de dépenses personnelles de salarié, elle fait valoir que dès lors qu’il n’est pas démontré que les dépenses personnelles profiteraient à l’unique salarié, le redressement est nécessairement injustifié. Elle estime que si la juridiction retenait la qualification de dépense personnelle de salarié, il convient néanmoins de déduire du calcul du redressement la somme de 2.865,86 euros correspondant à des dépenses d’origine professionnelle pour les besoins de l’entreprise dans le cadre de ses différents chantiers et à l’entretien de son véhicule de société.
Sur les frais professionnels non justifiés, la société soutient que dès lors qu’il n’est pas démontré que les frais profiteraient à l’unique salarié, le redressement est nécessairement injustifié. Elle demande à titre subsidiaire de ramener le chef de redressement à de plus juste proportions, en déduisant de la base du redressement les dépenses engagées notamment pour acheter du café et des dragées.
Pour ce qui est du chef de redressement n° 4 relatif à la prévoyance complémentaire, la société défend que l’URSSAF n’apporte pas la preuve que les différentes sommes redressées ne répondent pas aux règles d’exonération des cotisations.
Pour ce qui est du règlement des contraventions par la société, cette dernière estime que dès lors que ces amendes ont été reçues à la suite de l’utilisation du véhicule par le dirigeant lors de déplacements professionnels, il ne peut s’agir d’infractions commises par des salariés, et que par conséquent, l’URSSAF ne justifie pas que ces sommes doivent être soumises à cotisations sociales.
Enfin, concernant le chef de redressement n° 6 relatif aux sommes non justifiées, la société affirme que dès lors qu’il n’est pas démontré que ces sommes profiteraient à son unique salarié, le redressement est nécessairement injustifié. Elle soutient que si par extraordinaire le tribunal considère que le chef de redressement est confirmé, il doit être déduit de la base des redressements de nouvelles dépenses justifiées, ramenant les montants de ce chef de redressement à 25.491,08 euros pour l’année 2019, 18.019,93 euros pour l’année 2020 et 24.254 euros pour l’année 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité des recours n’est pas contestée.
Sur la jonction des quatre instances
Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, quatre dossiers ont été enregistrés au greffe : un dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 23/02625, un deuxième enregistré sous le numéro de répertoire général 23/02756, un troisième enregistré sous le numéro de répertoire général 24/00318, et un quatrième enregistré sous le numéro de répertoire général 25/00274.
Les quatre procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/02625, 23/02756, 24/00318 et 25/00274 sous le seul numéro RG 23/02625.
Sur la nullité de l’acte de signification
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, “Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité”.
L’article 656 du Code de procédure civile prévoit notamment que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. »
En outre, l’article 658 du Code de procédure civile prévoit que « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. »
En l’espèce, l’acte de signification litigieux porte mention de la dénomination sociale de la Société ainsi que son adresse. L’huissier de justice a indiqué dans les modalités de remise de l’acte s’être rendu au [Adresse 2] et avoir vérifié la certitude du siège social de la SAS [5] par le biais des éléments suivants : le nom du destinataire sur le tableau des occupants, le nom du destinataire sur la boite aux lettres n°89 et le nom du destinataire sur l’interphone.
En outre, l’huissier de justice a indiqué avoir laissé un avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du même code.
Au demeurant, il convient de rappeler que la nullité de l’acte de signification de la contrainte n’aurait pas emporté nullité de la contrainte mais aurait seulement conduit à ce que la contrainte soit réputée n’avoir jamais été notifiée à la SAS [5], de sorte que, le délai de forclusion ne pouvant lui être opposé en raison du vice de forme précité, son opposition aurait été jugée recevable. Or, force est de constater que l’opposition a en plus été formée dans le délai légal par la société.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter ce moyen de nullité et de déclarer régulier l’acte de signification du 08 décembre 2023.
Sur la nullité de la contrainte
La contrainte doit avoir été précédée de l’envoi effectif d’une mise en demeure : un organisme ne peut se contenter d’exciper de la copie d’une mise en demeure, encore doit-il justifier de son envoi ( Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 16-15.436 ).
La contrainte fait suite à une mise en demeure régulière.
Elle doit porter référence à la (ou aux) mise(s) en demeure qui l’a (ou l’ont) précédée(s).
La validité de la contrainte est conditionnée par la validité de la mise en demeure. En effet, la contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure dont la cause, la nature et l’étendue peuvent s’apprécier substantiellement ( Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n° 12-16.379 ).
La contrainte doit être motivée.
Comme la mise en demeure (CSS. art. L. 244-2 et R. 244-1), la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause, et l’étendue de ses obligations (Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 18-25.735 ), à peine de nullité. Elle n’est toutefois pas nulle si elle fait référence à une mise en demeure permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations (Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-22.964 ). Elle ne l’est pas davantage dans le cas où la mise en demeure à laquelle elle fait expressément référence n’a jamais été effectivement reçue par son destinataire ( Cass. 2e civ., 13 oct. 2022, n° 21-13.283 ; Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-20.768 ) ou dans l’hypothèse d’une réduction du montant de la créance de l’organisme de recouvrement entre celui figurant dans la mise en demeure et celui mentionné dans la contrainte ( Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, n° 21-11.367 . – Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-16.724 ).
Par ailleurs, afin de solliciter la nullité de la contrainte, il n’est pas exigé que le cotisant prouve un préjudice ( Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n° 20-19.959 ).
Le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent doivent y figurer.
En tout état de cause, la contrainte ne doit pas comporter des sommes à recouvrer supérieures à celles qui figurent sur la (ou les) mise(s) en demeure qu’elle reprend.
En l’espèce, la SAS [5] soutient que la contrainte litigieuse ne lui permet pas de connaitre précisément la nature, la cause et l’étendue de son obligation, se contentant de renvoyer « aux chefs de redressement précédemment communiqués » sans pour autant préciser exactement la nature, la cause et l’étendue de l’obligation.
Or, la contrainte émise le 07 décembre 2023 renvoie à la mise en demeure du 11 janvier 2023, régulièrement reçue par la SAS [5] ; qui elle-même renvoie à la lettre d’observations du 30 septembre 2022, régulièrement reçues par la SAS [5], dans le cadre de redressement opéré au titre des années 2019, 2020 et 2021 ; la mise en demeure faisant référence à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, précisant les montants dues selon leur nature (cotisations et contributions sociales ou majorations de retard) ainsi que la répartition des sommes par années.
La contrainte précise également le motif des sommes appelés à savoir « contrôle chef de redressement précédemment communiqués » et fait référence à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, précise le montant précis des cotisations et contributions sociales et majorations de retard par année concernée.
Dans ces conditions, la contrainte litigieuse est suffisamment motivée de sorte que ce moyen de nullité sera écarté et sa régularité sera confirmée.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur le statut de salarié ou d’assimilé salarié de Monsieur [W] [F]
Selon l’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout, les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier, ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboire.
A contrario, le gérant associé unique est assujetti au régime des travailleurs non-salariés.
En l’espèce, l’URSSAF soutient que lors du contrôle, Monsieur [W] [F] a été considéré comme étant salarié de la société malgré le fait qu’il était en réalité gérant majoritaire de la SARL durant les périodes concernées. Elle fait valoir qu’il aurait dû déclarer ses revenus en tant que travailleur indépendant, ce qui n’a pas été fait, et souligne qu’elle ne lui en a pas tenu rigueur pour le présent contrôle, présumant de sa bonne foi.
De son côté, la société défend que Monsieur [W] [F] était le gérant majoritaire de la SARL durant les périodes concernées par le recouvrement et qu’il ne peut ainsi avoir le statut de salarié ou d’assimilé salarié.
Au sein de la lettre d’observations du 30 septembre 2022, l’inspecteur du recouvrement a relevé que Monsieur [W] [F] détenait la totalité du capital social de la SARL [5] durant la période concernée mais que ce dernier a déclaré ses revenus au régime général pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. L’inspecteur du recouvrement a demandé dans le cadre de ses observations pour l’avenir de se conformer à la législation en vigueur en s’assujettissant au régime des travailleurs non-salariés.
Il convient ainsi de constater que l’URSSAF a fait preuve de clémence en retenant le statut de salarié ou d’assimilé salarié à Monsieur [W] [F], ce régime étant plus avantageux au regard du redressement opéré par l’URSSAF.
Monsieur [W] [F] s’étant déclaré auprès du régime général et ne demandant pas au tribunal la requalification de son statut ; l’URSSAF faisant valoir que la décision de reconnaissance du statut de salarié ou d’assimilé salarié étant plus favorable à ce dernier ; il n’y a pas lieu de remettre en cause la faveur concédée par l’organisme et d’annuler le redressement sur ce fondement.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°1 relatif à l’avantage en nature concernant la mise à disposition de véhicules
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Ainsi, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail notamment les salaires ou gains ainsi que les avantages en argent ou nature doivent être soumis à cotisations. L’avantage résultant de la mise à disposition permanente d’un véhicule utilisé à des fins privées, doit être soumis à cotisations en application de ces dispositions.
L’utilisation privée d’un véhicule, dont l’employeur est propriétaire, locataire ou dont il acquiert la propriété dans le cadre d’une location avec option d’achat, mis à disposition du salarié de façon permanente, constitue un avantage en nature.
Les modalités d’évaluation de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition permanente d’un véhicule sont précisées par l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 dans sa version applicable au litige, « Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, les dépenses mentionnées ci-dessus ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an ».
La charge de la preuve de ce que les véhicules mis à disposition des salariés sont affectés à un usage exclusivement professionnel incombe à l’employeur.
En l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur chargé du recouvrement, à la lecture de la comptabilité, des écritures relatives à deux véhicules dans le compte 218200 « Matériel de transport » :
— pour ce qui concerne le premier véhicule, qui apparaissait comptablement sorti le 31 décembre 2019, l’inspecteur du recouvrement a indiqué qu’aucune pièce n’avait été présentée par la société (ni facture d’achat et de vente, le contrat d’assurance et la carte grise) ;
— pour ce qui est du second véhicule, l’inspecteur a simplement pu établir qu’il s’agissait d’un véhicule de tourisme Mercédès Coupée Fascina d’une valeur TTC de 60.187 euros, une facture a été transmise par la société mais non le contrat d’assurance ni carte grise.
A défaut de justificatif probant et après avoir demandé les justificatifs à la SAS [5] sans les recevoir, l’Urssaf en a déduit un usage privé des deux véhicules mis à la disposition des salariés de la société.
De son côté, la société [5] soutient qu’il n’existe qu’un seul véhicule et que l’usage professionnel du véhicule concerné est parfaitement démontré. Elle affirme qu’un des deux véhicules a été vendu en octobre 2019. Elle explique que le deuxième véhicule comme le premier a été acquis par la société pour l’exercice exclusif de son activité afin de rencontrer la clientèle et nullement pour un usage personnel. A ce stade, la société [5] apporte aux débats la facture de l’achat et la carte grise d’un véhicule Mercedes classe E qui aurait été vendue le 02 octobre 2019.
Cependant, il est de jurisprudence constante que le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire (Civ 2ème, 4 Septembre 2025 n°22-17.437).
Or, il ressort de la lettre d’observations que les factures d’achat et de vente, le contrat d’assurance et la carte grise relatifs aux deux véhicules ont été demandées par l’inspecteur du recouvrement lors des rendez-vous du 09 juin 2022, du 08 août 2022 et par mails du 24 juin, 9 août, 5 septembre et 9 septembre 2022, et que seule la facture du véhicule Mercédès Coupée Fascina n’avait pas été transmis à l’organisme.
Dans ces conditions, les nouvelles pièces produites par la SAS [5], pour la première fois devant la présente juridiction, ne peuvent être prise en compte et sont irrecevables.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la charge de la preuve de l’utilisation des véhicules à des fins strictement professionnelles repose sur la SAS [5] et non sur l’organisme de recouvrement.
Or, force est de constater que mise à part de pures affirmations, la SAS [5] ne rapporte aucune preuve permettant de s’assurer de l’usage professionnel des véhicules en cause.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n°1 en son entier montant.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°2 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié
Selon l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié sur production des justificatifs, soit sur la base d’allocations forfaitaires dont l’utilisation est réputée conforme à leur objet si elles n’excèdent pas les montants fixés par cet arrêté.
Pour être qualifiés de frais d’entreprise exclus de l’assiette des cotisations, ces frais relevant de l’activité de l’entreprise doivent remplir les trois conditions cumulatives mentionnées par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, modifiée par la circulaire du 4 août 2005, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, avant son abrogation :
— avoir un caractère exceptionnel ;
— être engagées dans l’intérêt de l’entreprise ;
— et être exposées en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié, ou de son dirigeant.
Cependant pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées doivent être justifiées par l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise, la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise et le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
En l’espèce, au point 2 de sa lettre d’observations du 30 septembre 2022, l’inspecteur du recouvrement a opéré une régularisation d’un montant de 28.965,35 euros au titre de dépenses prises en charges par la société soit l’achat de vêtements, de chaussures, de produits de beauté, éléments sportifs, tabac, jeux pour enfants, air-conditionné, et des factures d’entretien de véhicules pour 10 immatriculations différentes.
Au soutien de sa contestation de la régularisation opérée, la société [5] fait valoir que dès lors qu’il n’est pas démontré que les dépenses personnelles profiteraient à l’unique salarié, le redressement est nécessairement injustifié. En outre, elle affirme que ces dépenses après des magasins [9] et [12] constituent nécessairement des dépenses professionnelles du fait de la vente par ces derniers de matériaux professionnels et de la nature de l’activité de l’entreprise.
Or, force est de constater que ces simples affirmations ne sont pas suffisantes et qu’au cours de la phase contradictoire, la société n’a pas produit de justificatifs permettant de prouver que les dépenses en question ont bien été engagées dans l’intérêt de l’entreprise, alors que contrairement à ce qu’elle avance, il appartient à l’employeur de justifier du caractère professionnel de ses dépenses.
Ainsi, en l’absence de preuve du caractère professionnel de ses dépenses, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n°2 pour son entier montant.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°3 relatif aux frais professionnels non justifiés
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale précité, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail, et doit dès lors être retenue de façon limitative.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation forfaitaire conformément à son objet.
La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement, du fait d’une situation de déplacement, les indemnités sont soumises à cotisations sociales en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il a été relevé par l’inspecteur du recouvrement qu’aucun justificatif n’a été transmis pour les sommes retenues comme des frais de déplacement ou de « missions » par la société. Il indique que des notes ont été transmises pour des sommes qualifiées de « réceptions » mais que :
« -certains restaurants sont localisés au Portugal, par exemple en août 2019,
—
plusieurs convives sont présents. Toutefois, aucun nom des bénéficiaires ni motifs ne sont constatés,
— certaines notes ont été prises en charge alors que Monsieur [W] [F] [K] était en absence maladie. Ce fut le cas de janvier à avril 2020, en mars 2021 et de juillet à novembre 2021 ».
Il souligne qu’il a été demandé à la société de justifier pour chaque écriture de ce compte le motif et le lieu du déplacement, et le nom et la qualité des convives, mais qu’aucun élément n’a été transmis.
La société [5] soutient que dès lors qu’il n’est pas démontré que les frais profiteraient à l’unique salarié, le redressement est nécessairement injustifié.
Dans le cadre de la présente instance, la société produit des factures de dosettes de café [10] et indique que les achats au titre de ce qu’elle a nommé « réceptions » ne sont pas à prendre en considération au titre de frais professionnels.
Cependant, la charge de la preuve du caractère professionnel des frais incombe à l’employeur et le tribunal relève que ces éléments n’ont pas été produits au cours de la période contradictoire.
L’employeur n’ayant pas justifié du caractère professionnel des montants qualifiés de « frais professionnels », « missions » et « réceptions » au cours de la période contradictoire, l’origine professionnelle de ces dépenses n’est donc pas rapportée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n°3 en son intégralité.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°4 relatif au non-respect du caractère collectif et obligatoire de la prévoyance complémentaire
Selon l’article L. 242-1 4° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :
a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l’article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d’épargne retraite d’entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l’application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1 du présent code. L’exclusion d’assiette est aussi applicable au versement de l’employeur mentionné à l’article L. 911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ».
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a constaté tous les mois de l’année 2019 des écritures intitulées « [6] CE1202308 » pour lesquelles un relevé de cotisations a été transmis par la société indiquant qu’il s’agit d’un contrat d’assurance santé. Ce contrat a été demandé à la société qui ne l’a pas transmis.
Au soutien de sa contestation, la société [5] soutient que l’URSSAF n’apporte pas la preuve que les différentes sommes redressées ne répondent pas aux règles d’exonération des cotisations.
Or, il appartient à l’employeur qui se prévaut de l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées au titre de la prévoyance complémentaire de prouver la réalité du contrat d’assurance santé souscrit, ce que la SAS [5] ne démontre nullement, aucun document n’ayant été transmis sur ce point.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n°4 dans son intégralité.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°5 relatif à la prise en charge par l’employeur de contraventions
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale précité dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. Les exceptions sont limitativement énumérées au II du même article.
En application de cet article, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales. Il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En particulier, les infractions mettant en cause le comportement du salarié (excès de vitesse, défaut de ceinture, téléphone…) présentent un caractère personnel. Leur paiement ou remboursement par l’employeur constitue la prise en charge d’une dépense personnelle et doit donc être réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Dès lors qu’une contravention sanctionne l’auteur d’une violation de la loi pénale, elle ne peut être considérée comme étant une dépense à caractère professionnel. Ainsi, la prise en charge par l’employeur des amendes infligées à ses salariés constitue un avantage qu’il convient de soumettre à cotisations.
En l’espèce, il est constant que la société [5] a réglé au cours des années 2019 à 2021 des contraventions reçues par Monsieur [W] [F] à l’occasion de déplacement en véhicule.
Dans sa lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement indique que « concernant 2019 et 2020, les contraventions listées sont des excès de vitesse. Ces contraventions présentent un caractère personnel et doivent donc être soumises à cotisations et contributions sociales.
Concernant 2021, aucun élément n’ayant été transmis, la nature de ces amendes ne peut ainsi être déterminée ».
Au regard de ces constatations, il est établi que la société a réglé des amendes consécutives à des infractions au code de la route commises par Monsieur [W] [F] en 2019 et 2020, et des contraventions en 2021 dont la nature n’a pas été justifiée, ce qui incombait pourtant à l’employeur.
Le paiement de ces amendes par la société constitue dès lors la prise en charge de dépenses personnelles devant être réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Ainsi, il y a lieu de confirmer les chefs de redressement n°5.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°6 relatif aux sommes non justifiées
En l’espèce, au sein de sa lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement indique que la société n’a transmis aucun justificatif permettant de déterminer la nature de diverses sommes engagées par la société. Il a ainsi conclu qu'« en l’absence de justificatif, il convient de procéder à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions des sommes ainsi relevées et non justifiées, en application des articles L. 242-1, L. 136-1 et 2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance du 14 janvier 1996.
En conséquence, il y a lieu de réintégrer les montants suivants dans l’assiette des cotisations et contributions sociales :
-74 231 euros en 2019,
-43 638 euros en 2020,
-65 594 euros en 2021 ».
Dans le cadre de la phase contradictoire, la société [5] a fait valoir ses observations sur ce chef de redressement auprès de l’inspecteur en charge du contrôle et a transmis des pièces afin de justifier des dépenses.
Par courrier du 14 décembre 2022, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a procédé à une réévaluation du montant des régularisations en prenant en considération les documents transmis par la société retenant un montant de cotisations et de contributions sociales de 82.828,04 euros.
La société verse aux débats de nouvelles pièces afin de justifier certaines des dépenses et affirme que toutes les dépenses ont été engagées dans le seul intérêt de la société.
Or, il convient de rappeler que lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels, de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations, en matière de taxation forfaitaire, ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé (Civ 2ème, 4 Septembre 2025 n°22-17.437).
En l’espèce, ce chef de redressement concerne bien des frais professionnels. Or, il la SAS [5] ne démontre pas avoir transmis ces pièces produites devant le Tribunal au cours du contrôle ou de la phase contradictoire.
Dans ces conditions, ces pièces, par ailleurs comportant des incohérences et ne permettant pas de démontrer la preuve que les dépenses litigieuses ont été engagées dans le seul intérêt de la société, sont irrecevables à ce stade de la procédure, faute pour la société de justifier les avoir transmises au cours du contrôle ou de la phase contradictoire.
Par ailleurs, les autres moyens tenant à la prise en compte à deux reprises de certaines écritures ne sont nullement étayés dans les conclusions, de sorte que le Tribunal ne peut que les écarter.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu donc lieu de confirmer le chef de redressement n°6 en son intégralité.
Sur la validation de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, l’URSSAF [8] verse aux débats une mise en demeure n°0099649326 en date du 11 janvier 2023, distribuée le 17 janvier 2023, pour un montant de 170.413 euros au titre de la régularisation des cotisations des années 2019, 2020 et 2021 et des majorations de retard.
Il n’est pas contesté qu’aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale, dont il justifie de la signification régulière.
En effet, l'[15] a émis le 7 décembre 2023 à l’encontre de la SAS [5] une contrainte signifiée le 8 décembre 2023 pour un montant de 170.413 euros soit 155.275 euros de cotisations et 15.138 euros de majorations de retard au titre du contrôle comptable d’assiette effectué sur les années 2019, 2020 et 2021 et notifié par lettre d’observations du 30 septembre 2022.
L’ensemble des chefs de redressement venant d’être confirmé, la créance visée dans la contrainte est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour la somme de 170.413 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner la SAS [5] au paiement des frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [5], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En l’espèce la SAS [5], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à l'[15] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
En outre, il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/02625, RG 23/02756, RG 24/00318 et RG 25/00274 sous le seul numéro RG 23/02625 ;
Déclare la SAS [5] recevable en ses recours ;
Déboute la SAS [5] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la signification en date du 08 décembre 2023 de la contrainte émise par l’URSSAF à son encontre ;
Déboute la SAS [5] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la contrainte n°0099649326 émise par l’URSSAF à son encontre le 07 décembre 2023 ;
Confirme la régularité de la procédure de contrôle comptable d’assiette opérée par l’URSSAF [8] à l’encontre de la SAS [5] au titre des années 2019, 2020 et 2021 ;
Confirme l’ensemble des chefs de redressements notifiés par l'[15] à l’encontre de la SAS [5] au titre des années 2019, 2020 et 2021 visés par la lettre d’observations du 30 septembre 2022 et réévalué par courrier du 14 décembre 2022 ;
Valide la contrainte n°0099649326 émise par l’URSSAF d’Ile de France le 07 décembre 2023 et signifiée par huissier de justice le 8 décembre 2023, à l’encontre de la SAS [5] pour la somme de 170.413 euros de cotisations, contribution sociales et majorations de retard au titre du contrôle comptable d’assiette des années 2019, 2020 et 2021, soit 155.275 euros de cotisations et 15.138 euros de majorations de retard ;
Condamne la SAS [5] aux frais de signification de la contrainte n°0099649326 émise par l’URSSAF [8] à l’encontre de la SAS [5] ;
Condamne la SAS [5] à verser à l’URSSAF [8] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 11] le 29 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02625 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QTV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
23ème page et dernière
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