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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 8 avr. 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00599 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBQA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Madame [Y] [X],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
Monsieur [E] [X],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ONE FOOD, en la personne de son représentant légal,
dont le dernièr siège connu se situe sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A.S. BEST FOOD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifié en date des 04 et 09 décembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [Y] [X] et Monsieur [E] [X] ont fait assigner la SAS ONE FOOD et la SAS BEST FOOD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour voir :
— Donner acte à la bailleresse de ce qu’elle a levé un état ne faisant apparaître aucun privilège de nantissement ;
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 26 septembre 2024 ;
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’évacuation de la défenderesse et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement la SAS ONE FOOD et la SAS BEST FOOD à verser à Madame [Y] [X] et Monsieur [E] [X] la somme de 11 569,16 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux courant à compter du 26 août 2024 sur la somme de 9 516,18 euros et sur le solde de la créance, soit 2 052,98 euros à compter de l’assignation ;
— Condamner solidairement la SAS ONE FOOD et la SAS BEST FOOD à verser à Madame [Y] [X] et Monsieur [E] [X] la somme de 2 313,83 euros à titre de provision correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 21 du bail et qui s’élève à 20 % sur toute somme impayée ;
— Condamner solidairement les défenderesses à verser à Madame [Y] [X] et Monsieur [E] [X] une indemnité d’occupation provisionnelle égale de 5 000 euros à compter du 1er novembre 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement la SAS ONE FOOD et la SAS BEST FOOD à verser à Madame [Y] [X] et Monsieur [E] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il est produit un état certifié ne faisant apparaître aucun privilège ou inscription.
La SAS ONE FOOD et la SAS BEST FOOD n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS ONE FOOD et la SAS BEST FOOD n’ayant pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée respectivement par procès-verbal de recherches infructueuses et à personne, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte sous seing privé 29 juin 2020, Madame [Y] [X] et Monsieur [E] [X] ont donné à bail à la SAS BEST FOOD deux locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer de 3 000 euros HT pour une durée de 9 ans. Le 20 décembre 2022, la SAS BEST FOOD a cédé à la SAS ONE FOOD son fonds de commerce comprenant le droit au bail.
La convention prévoit dans son article 20 une clause résolutoire.
Suivant exploit d’huissier du 26 août 2024, Madame [Y] [X] et Monsieur [E] [X] ont fait notifier à la SAS ONE FOOD un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 9 516,18 euros et l’ont dénoncé à la SAS BEST FOOD le 21 octobre 2024.
La SAS ONE FOOD n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 27 septembre 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SAS ONE FOOD et de tous autres occupants de son chef des lieux loués dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de l’article 19 du contrat de bail qu’en cas de cession, le locataire demeurera garant et répondra solidairement avec le cessionnaire et tous ses successeurs, du paiement des loyers et accessoires et de l’entière exécution des conditions du présent bail.
Madame [Y] [X] et Monsieur [E] [X] ont établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 11 octobre 2024 est de 11 569,16 euros. Exclusion faite des indemnités d’occupation, la créance au titre des loyers et charges au jour de la résiliation du bail soit le 27 septembre 2024 s’élève à 10 169,16 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit pour partie à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner solidairement la SAS BEST FOOD et la SAS ONE FOOD à verser à Madame [Y] [X] et Monsieur [E] [X], à titre provisionnel, la somme de 10 169,16 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 27 septembre 2024. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur 9 516,18 euros et à compter du 04 décembre 2024 sur le solde.
L’article 21 du bail prévoit qu’à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mis en demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire au locataire, ou dès délivrance d’un commandement de payer, ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorés de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du locataire.
En conséquence, la SAS BEST FOOD et la SAS ONE FOOD seront condamnés solidairement à verser à Madame [Y] [X] et Monsieur [E] [X], à titre provisionnel, la somme de 2 033,83 euros à titre de clause pénale.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel. Toutefois, cette indemnité ne s’analyse pas en un loyer ou accessoire de celui-ci si bien qu’une contestation sérieuse s’oppose à la condamnation de la SAS BEST FOOD à s’acquitter de l’indemnité d’occupation.
La SAS ONE FOOD sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer soit 3 906,49 euros TTC outres les charges et ce, à compter du 28 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux. Cette indemnité d’occupation produira intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et sera due prorata temporis.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ONE FOOD et la SAS BEST FOOD, parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à Madame [Y] [X] et Monsieur [E] [X] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS ONE FOOD et la SAS BEST FOOD devront verser in solidum.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 29 juin 2020 entre Madame [Y] [X] et Monsieur [E] [X], d’une part, et la SAS BEST FOOD, d’autre part, aux droits de laquelle vient la SAS ONE FOOD et ce, à compter du 27 septembre 2024 ;
ORDONNE à la SAS ONE FOOD et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3], dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement la SAS ONE FOOD et la SAS BEST FOOD à payer à Madame [Y] [X] et Monsieur [E] [X], à titre provisionnel, la somme de
10 169,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur 9 516,18 euros et à compter du 04 décembre 2024 sur le solde, représentant les loyers et charges arrêtés au 27 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement la SAS ONE FOOD et la SAS BEST FOOD à payer à Madame [Y] [X] et Monsieur [E] [X], à titre provisionnel, la somme de 2 033,83 euros correspondant à la clause pénale ;
CONDAMNE la SAS ONE FOOD à payer à Madame [Y] [X] et Monsieur [E] [X], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer, soit
3 906,49 euros TTC, outre les charges, et ce, à compter du 28 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux ;
DIT que cette indemnité d’occupation produira intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et sera due prorata temporis ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions faites à l’encontre de la SAS BEST FOOD ;
CONDAMNE in solidum la SAS ONE FOOD et la SAS BEST FOOD à payer à Madame [Y] [X] et Monsieur [E] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS ONE FOOD et la SAS BEST FOOD aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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