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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 déc. 2025, n° 25/06231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06231 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVE
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Décembre 2025 à 09h31 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06231 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVE présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [K] [T]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction du territoire national pour une durée de trois ans prononcée le 04/08/2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille et notifié le 04/08/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15/12/2025 notifiée le 16/12/2025 à 09h42 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, et représenté par le cabinet CENTAURE, n’est pas comparant
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare je suis d’accord pour rentrer en algérie, j ai une femme là bas, j ai donné mon passeport
In limine litis, Me [C] [U] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : le délai de notification des droits, il a été placé le 16/12 à 09h42 et les notifications sont à 12h10, il faut des circonstances insurmontables
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [C] [U] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il est volontaire au départ, il a remis son passepoert algérien valide, il doit se marier là bas le 03/01/2026, donc pas de risques de fuite, il veut repartir en algérie, il faut lui permettre de repartir par ses propres moyens
La personne étrangère déclare : je veux me marier là bas, je veux quitter toute l’europe, ma mère a un cancer rare. Je veux rentrer chez moi
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’en application de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ;
qu’en l’espèce, il résulte des pièces jointes à la requête Monsieur [K] [T] a été placé en rétention le 16 décembre 2025 à 09h42 ; que le formulaire de notification de son placement en rétention mentionne les voies de recours applicables ainsi que ses droits au cours de la mesure ; que ces droits lui ont été à nouveau notifiés à son arrivée au centre de rétention de [Localité 3] à 12h10 ; qu’ainsi, le moyen tiré de la tardiveté de la notificatin des droits du retenu n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [T] [K] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 5 aout 2025 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce qu’une demande de réservation aérienne a été réalisée le 18 décembre 2025 suite à la remise par l’intéressé à cette même date de son passeport en cours de validité au service de police;
Attendu que Monsieur [T] [K] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il est revenu sur le territoire français après avoir fait l’objet de l’exécution forcée d’une mesure d’éloignement en 2023 ; qu’il a de nouveau été condamné pour vol aggravé par le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 4 aout 2025 alors qu’il avait déjà été condamné à deux reprises pour des infractions identiques en 2023 ; qu’ainsi, il existe un risque réel qu’il ne cherche à se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement même s’il a remis son passeport et déclare vouloir rentrer en Algérie car il aurait prévu de se marier le 3 janvier 2026 ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [K] [T]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 20 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 19 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K] [T],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [K] [T],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [K] [T],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 19 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 19 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Alexandre ZWERTVAEGHER ;
le 19 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [K] [T] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Décembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 19 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [K] [T]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 19 Décembre 2025
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