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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 févr. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3RK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laurence ALBERT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] [Adresse 2], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [X] [D]
né le 16 Avril 1971
SDF
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 24 janvier 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement en cas de péril imminent;
Vu la saisine en date du 30 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 04 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle le comparu le patient ;
Monsieur [X] [D], dûment avisé,
assisté représenté par Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [X] [D] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [V] en date du 24 janvier 2025 faisant état de : “Patient admis aux urgences après être allé au commissariat pour porter plainte. Admis pour un état d’agitation psychomatrice initialement évocatrice d’une intoxication éthylique. Ethanolémie négative toutefois. Aux urgences, le patient se montre hostile, instable, agressif et menaçant. Il est inaccessible au dialogue et il n’apparait pas de cause évidente à cette agitation. Il semble également persécuté, sans élément délirant.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [X] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] en date du 27 janvier 2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 30 janvier 2025 le docteur [I] [K] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un contact correct. Il existe des attitudes traduisant une gestion émotionnelle défaillante et une impulsivité majeure. Par ailleurs, on note des propos persécutoires dont la nature reste à déterminer. Compte-tenu du potentiel auto et hétéro-agressif de ce patient, les soins actuels restent justifiés à des fins d’évaluation et de prise en charge.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [D] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
***
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [D] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [D] avec effet immédiat
avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 04 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Février 2025
Le Greffier
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