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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 28 avr. 2026, n° 25/05137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/05137 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V6E
Minute : 26 /
du : 28/04/2026
JUGEMENT
S.D.C. LES GRANDES TERRES 6/8 RUE GEORGES SEGUIN 69120 VAULX EN VELIN
C/
[Z] [U]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES GRANDES TERRES » situé 6/8 rue Georges Seguin 69120 VAULX EN VELIN
ayant pour syndic la S.A d’HLM RHONE SAONE HABITAT
10 avenue des Canuts – Immeuble WOOPA – 69120 VAULX-EN-VELIN
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U]
8 rue Georges Seguin – 69120 VAULX EN VELIN
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 05137 [I] GRANDES TERRES / [U]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [I] GRANDES TERRES sis 6/8 rue Georges Seguin à VAULX EN VELIN (69120) a fait citer Monsieur [Z] [U] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
— 1595,69 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 3 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre charges échues au jour de l’audience,
— 36 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 2853,41 euros, arrêtée au 12 janvier 2026, frais inclus, et maintient le surplus de ses prétentions.
Monsieur [Z] [U] ne comparaît pas. L’assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d’une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce
Monsieur [Z] [U] est propriétaire des lots 10 et 60 dans l’ensemble immobilier sis 6/8 rue Georges Seguin à VAULX EN VELIN (69120) ainsi que l’établit le justificatif de propriété.
Il résulte des procès-verbaux de l’assemblée générale du 23 novembre 2023 et du 19 septembre 2024 approuvant les comptes 2024/2025 à 2025/2026, des appels de fonds et comptes de répartition s’y rapportant et du relevé de compte que Monsieur [Z] [U] reste devoir la somme de 2767,01 euros, observation faite que les frais de syndic, d’un montant total de 86,40 euros, ont été déduits du principal puisqu’ils relèvent de l’article 10-1.
RG 25 / 05137 [I] GRANDES TERRES / [U]
Il sera condamné au paiement de cette somme arrêtée au 12 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 1185,32 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Monsieur [Z] [U] sera également condamné à verser la somme de 36 euros au titre de l’article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour rejet de prélèvement ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement, ces montants n’étant pas prévus au contrat de syndic versé au dossier.
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Monsieur [Z] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 12 mai 2025.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer au syndicat de copropriétaires LES GRANDES TERRES sis 6/8 rue Georges Seguin à VAULX EN VELIN (69120) la somme de 2767,01 euros arrêtée au 12 janvier 2026 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 sur la somme de 1185,32 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser au syndicat de copropriétaires [I] GRANDES TERRES sis 6/8 rue Georges Seguin à VAULX EN VELIN (69120) la somme de 36 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires LES GRANDES TERRES sis 6/8 rue Georges Seguin à VAULX EN VELIN (69120) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser au syndicat de copropriétaires LES GRANDES TERRES sis 6/8 rue Georges Seguin à VAULX EN VELIN (69120) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 12 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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