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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/05372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SARL CMFJ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 04 Mars 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 22/05372 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXP6
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [X] [I]
née le 19 Mars 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.C.I. MALOU
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°SIREN 825346828, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Décembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 29/11/2022, Mme [X] [I] a fait assigner la SCI MALOU devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Constater que la SCI MALOU a réalisé des constructions illégales.
— Constater que la SCI MALOU a installé illégalement des caméras.
— Ordonner la destruction de ces constructions illégales et la remise en état du mur mitoyen.
— Ordonner l’enlèvement des caméras illégales.
— Dire que ces constructions et enlèvement se feront sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
— Condamner la SCI MALOU à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses préjudices.
— Condamner la SCI MALOU à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens en ce compris les constats d’huissiers réalisés par la requérante dont distraction au profit de Me JEHANNO ainsi que le commandement de payer.
Mme [I] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me JEHANNO sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Constater que la SCI MALOU a réalisé des constructions illégales.
— Constater que la SCI MALOU a installé illégalement des caméras.
— Ordonner la destruction de ces constructions illégales et la remise en état du mur mitoyen.
— Ordonner l’enlèvement des caméras illégales.
— Dire que ces constructions et enlèvement se feront sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
— Condamner la SCI MALOU à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses préjudices.
— Condamner la SCI MALOU à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens en ce compris les constats d’huissiers réalisés par la requérante dont distraction au profit de Me JEHANNO ainsi que le commandement de payer.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle sollicite le rejet des demandes reconventionnelles adverses.
La SCI MALOU qui a constitué avocat et comparait représentée par la SCP LEMOINE-CLABEAUT sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Rejeter les demandes de Mme [I] ;
— Condamner Mme [I] à élaguer les arbres et branches lui appartenant et débordant sur la propriété de la requise dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
— Condamner Mme [I] à démolir l’auvent – abri-voitures – illégalement implanté sur sa propriété en violation des règles d’urbanisme applicables à la zone dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai.
— Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
— Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat d’huissier réalisé.
Selon ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée à l’audience du 20 août 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 septembre 2024 où elle a été renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024 après révocation de l’ordonnance de clôture lors de l’audience du 3 septembre 2024 et clôture de l’instruction fixée au 21 novembre 2024.
MOTIFS
Vu l’article L 127-1 du CPC,
Attendu que le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel, de sorte qu’il convient dès lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur afin qu’elles soient exactement informées de cette mesure ;
Attendu que si à l’issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
DONNONS INJONCTIONS aux parties de rencontrer (sur rendez-vous fixé par M. [S]) :
Monsieur [N] [S]
Inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de [Localité 6]
[Adresse 2]
06-24-48-11-16
[Courriel 4]
DISONS que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
— Expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.
— Recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées.
DISONS que les conseils de chacune des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception du présent jugement, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse).
PRECISONS que cette réunion d’information obligatoire est gratuite.
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé par les parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure selon les modalités suivantes :
— Les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties.
— Le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération fixée à 800 € sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure.
— Cette provision sera versée par moitié par Mme [X] [I] (400 euros) et par la SCI MALOU (400 euros) .
— La mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision. Cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois pour 3 mois, sur demande de médiateur avec l’accord des parties.
— Au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’ elles n’y sont pas parvenues.
DISONS que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe de la 1ère chambre civile, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement.
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 à 8h30.
ORDONNONS au greffe de notifier le présent jugement aux parties ainsi qu’à leurs conseils respectifs et au médiateur désigné.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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