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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 17 juil. 2025, n° 24/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02718 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 17 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 02 Juin 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Madame [L] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (REUNI)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Brigitte BLANC, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-2197 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
Monsieur [A] [D], [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (BENIN)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [L] [I] (LRAR)
le à Monsieur [A] [D], [K] [M] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Brigitte BLANC
le à Me Marie-laure CALIOT
le à Madame [L] [I] (LRAR)
le à Monsieur [A] [D], [K] [M] (LRAR)
N° RG 24/02718 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO3I
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 2 juin 2025 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de POITIERS,
SE DECLARE territorialement compétent, avec application de la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce de Monsieur [V] [S] [F] et Madame [B] [G] [N] [P] divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [I] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] ([Localité 8]),Monsieur [A], [D], [K] [M], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (BENIN),lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce remontent à la date du 14 octobre 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt de l’enfant, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18h00 au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, l’enfant passera les fins de semaines incluant la fête des pères chez son père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez sa mère,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à la somme mensuelle de DEUX CENT EUROS (200,00 €) que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
PRECISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = Pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an avant le 30 septembre de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] et Madame [L] [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES F. BRAVO
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