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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 nov. 2024, n° 23/04403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00299
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
N° RG 23/04403 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6ZG
Maître [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS M & V TRAD
ET :
[Z] [D]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Maître [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS M & V TRAD, [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D], domicilié : chez Mr [W] [U], [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS – 62bis#
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
La société M&V TRAD a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Tours du 3 mai 2022.
Par ordonnance du 21 juin 2023, sur requête de Maître [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS M&V TRAD, il a été enjoint à M. [Z] [D] de payer la somme de 5000 € en principal.
L’ordonnance a été signifiée le 26 juillet 2023 suivant acte de commissaire de justice délivré à étude à M. [Z] [D].
M. [Z] [D] a formé opposition par déclaration au greffe le 06 octobre 2023 par l’intermédiaire de son Conseil.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 06 décembre 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS M&V TRAD a été dispensé de se présenter à l’audience, avec l’accord de la partie adverse en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Selon conclusions déposées 22 février 2024, Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS M&V TRAD demande la confirmation de la condamnation de M. [Z] [D] à payer la somme de 5000 € outre les intérêts au taux légal.
Il explique que la SAS M&V TRAD a cédé antérieurement à l’ouverture de la procédure le matériel d’exploitation, chambre froide, vitrines de boucherie en l’état et divers ustensiles de boucherie à M. [D] moyennant la somme de 6500 € payable de la façon suivante :1500 € d’acompte le 28 février 2022 puis en cinq mensualités de 5000 € ; que le chèque d’acompte a bien été versé et encaissé le 26 septembre 2022 ; que les lettres de relance sont restées sans réponse.
A l’audience du 18 septembre 2024, M. [Z] [D], représenté par son Conseil, demande le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et notifiées préalablement à la partie adverse. Il demande à voir :
déclarer recevable son opposition ;mettre à néant l’ordonnance du 21 juin 2023 et en statuant à nouveau ;débouter Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS M&V TRAD de ses demandes ;condamner Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS M&V TRAD à lui payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Il explique que la SAS M&V TRAD a exercé une activité commerciale au sein des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] ; que le concluant avec un de ses fils et son épouse ont souhaité reprendre ces locaux pour y installer la société HB GRILL; que des discussions ont été menées directement avec le bailleur la SCI CHAMBRAY 37 et un bail commercial a été conclu le 28 février 2022 avec prise d’effet le 01er mars 2022 ; qu’avant cette date, il a pris attache avec la SAS M&V TRAD, précédent locataire, pour pouvoir investir et préparer l’installation de sa société sans attendre le 01er mars 2022 et que c’est en contrepartie de l’accès anticipé aux locaux qu’il a versé la somme de 1500 € à la SAS M&V TRAD qui restait à l’époque tenue du paiement du loyer commercial.
Il conteste en conséquence que le chèque établi le 3 février 2022 l’aurait été à titre d’acompte ; que si la SAS M &V TRAD n’a pas récupéré l’ensemble de son matériel, aucune cession n’est intervenue entre les deux sociétés pour ces ustensiles qui en l’état ne sont pas utilisés par la société HB GRILL et qui sont à disposition de la société SAS MV TRAD. Il souligne l’incohérence de date entre la date de la cession (qui aurait eu lieu le 28 février 2022) et l’acompte de 1500 € par un chèque d’acompte du 3 février 2022 ; que la nature de la prestation sur la facture émise n’est pas renseignée.
Il affirme que la réalité de la créance alléguée n’est pas établie.
La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude au débiteur le 26 juillet 2023.
La signification ayant été faite à étude, le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
L’article 1359 du code civil impose en effet l’obligation de rapporter par écrit la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. Ces actes doivent faire l’objet d’un acte notarié ou sous signature privée.
A défaut, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros peut être prouvé par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments extérieurs. Le commencement de preuve par écrit est en effet défini par l’article 1362 du Code civil comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Au soutien de son action en paiement, Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS M&V TRAD produit aux débats :
— une facture du 28 février 2022 émise par la société M&V TRAD mentionnant "chambre froide, vitrine de boucherie (en l’état), ustensiles divers de boucherie pour un montant de 6500 € avec la mention pour les conditions de paiement "acompte d’un montant de 1500 € en date du 28 février 2022 et échéancier de 1000 € par mois sur 5 mois" ;
— la lettre de relance adressée par Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS M&V TRAD à M. [Z] [D] le 22 août 2022 ;
— la copie du chèque émis le 03 février 2022 par M. [Z] [D] au bénéfice de "[K]-M et V TRAD" ;
— la lettre de mise en demeure recommandée adressée par Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS M&V TRAD à M. [Z] [D] le 03 novembre 2022.
Il ressort de la pièce 1 versée aux débats par M. [Z] [D] que la société [Localité 6] CHAMBRAY 37 a consenti un bail commercial à M. [Z] [D], son épouse et son fils en leur qualité d’associés fondateurs au nom et pour le compte de la société HB GRILL SAS. Le demandeur ne conteste pas que ces locaux étaient précédemment loués par la société M&V TRAD.
Il n’est pas établi qu’au jour de l’établissement du chèque de 1500 € par M. [D] celui-ci était déjà commerçant de sorte que la créance potentielle entre la SAS M&V TRAD et ce dernier doit être qualifiée de civile. Dans ce cadre, les articles 1359 et suivants sont applicables. La somme alléguée par Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS M&V TRAD étant supérieure à 1500 €, le contrat liant les parties devait être par principe écrit.
Le seul chèque de 1500 € émis le 3 février 2022 par M. [D] ne suffit pas à lui seul, en l’absence d’autres pièces, à justifier que cette somme aurait été versée à titre d’acompte pour la cession de matériel, de la chambre froide notamment dont le prix aurait été fixé à la somme de 6500€. Aussi, en raison de ce défaut de preuve de l’existence d’un contrat portant sur un montant de 6500 €, la demande de Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS M&V TRAD sera rejetée.
En revanche, au regard de la situation de liquidation judiciaire de la société M&V TRAD, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés ; pour les mêmes raisons, la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par M. [Z] [D] sera rejetée.
Le jugement en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile sera qualifiée de contradictoire au regard de la dispense de comparution accordée à Maître [F].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 06 octobre 2023 par M. [Z] [D] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juin 2023 rendue sur requête de Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS M&V TRAD ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes de Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS M&V TRAD ;
Dit que chacune des parties conservera la charge deses propres dépens ;
Rejette la demande de M. [Z] [D]formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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