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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 janv. 2025, n° 24/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00777 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXSB
la SELARL [Localité 7] [X] – JEROME PRIVAT – [S] [H]
la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 JANVIER 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [T] [W]
né le 08 Février 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LE DE-KA-LE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 818 173 189, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Société BLEU SUD Prise en la personne de Maître [L] [O], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement et d’apurement du passif de la SARL LE DE-KA-LE, désignée en cette qualité par ordonnance du Tribunal de commerce de Nîmes du 4 septembre 2024., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00777 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXSB
la SELARL [Localité 7] [X] – JEROME PRIVAT – [S] [H]
la SCP LOBIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 mai 2020, Monsieur [T] [W] a donné à bail commercial à la SARL LE DE-KA-LE un local situé [Adresse 3], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années consécutives prenant effet le 5 mai 2020, moyennant un loyer mensuel de 300 euros.
Monsieur [T] [W] a, suivant actes de commissaire de justice du 5 novembre 2024, fait assigner la SARL LE DE-KA-LE et la société BLEU SUD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 20 octobre ;
— ordonner l’expulsion de la SARL LE DE-KA-LE et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— ordonner à défaut de libération spontanée des locaux et remise des clefs, l’expulsion de la requise et tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— condamner la SARL LE DE-KA-LE à verser à titre provisionnel à Monsieur [T] [W], la somme de 1874,58 € ;
— condamner la SARL LE DE-KA-LE au règlement d’une indemnité d’occupation à compter du 20 octobre 2024, d’un montant de 328,02 € mensuel jusqu’à la libération totale des lieux et la remise de clés ;
— enjoindre la SARL LE DE-KA-LE de communiquer une attestation de son assureur justifiant soit de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, soit du règlement de la prime de l’assurance contre les risques locatifs et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risque et périls de la requise ;
— condamner la SARL LE DE-KA-LE à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL LE DE-KA-LE aux dépens d’instance comprenant notamment le prix du commandement de payer ;
— juger commun et opposable l’ordonnance à intervenir à la SELARL BLEU SUD, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LE DE-KA-LE ;
A l’audience du 18 décembre 2024, Monsieur [T] [W] a repris oralement les termes de son assignation, il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL LE DE-KA-LE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle énonce avoir réglé la somme de 1874,58 le 8 novembre 2024 et acquiesce à la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et à la résiliation du bail commercial. Enfin, elle entend voir la demande de condamnation au titre de l’article 700 être rejetée.
La société BLEU SUD, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des sommes dues à monsieur [W], le contrat pourra être résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté sans effet.
Par acte du 20 septembre 2024, monsieur [W] a fait délivrer a fait dénoncer à la SARL LE DE-KA-LE un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 1218,54 euros, à titre d’arriéré locatif (période de juillet à septembre 2024), la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Il apparaît que les dispositions de l’article L143-2 du Code de Commerce ont été respectées par le bailleur qui verse au débat un état d’endettement fourni et délivré par le greffier du Tribunal de Commerce.
La SARL LE DE-KA-LE n’a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti. En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 20 octobre 2024 et la société la SARL LE DE-KA-LE doit être condamnée à quitter les lieux ainsi que tout occupant de son chef.
Il apparait en revanche, ce qui n’est pas contesté, que la dette de loyers visée à l’assignation de 1874,58 euros a été réglée par la défenderesse, postérieurement à l’assignation et avant l’audience.
Le bail étant résilié, la demande d’enjoindre à la SARL LE DE-KA-LE de communiquer une attestation de son assureur sous astreinte de 50 euros par jour de retard est également devenue sans objet ;
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SARL LE DE-KA-LE à réglé l’entièreté de sa dette locative à l’égard de Monsieur [T] [W].
Cette demande de condamnation provisionnelle des loyers impayés est donc devenue sans objet.
La SARL LE DE-KA-LE sera en revanche condamnée à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges prévus au contrat jusqu’à la libération effective des lieux, le paiement des loyers et des charges étant une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat restant dus jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande liée à l’application d’une astreinte ne sera en revanche pas accueillie dans le cadre de la présente procédure. La condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux est suffisante en l’état à garantir l’exécution de la décision.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL LE DE-KA-LE est condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable que la SARL LE DE-KA-LE soit condamnée à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que le bail du 26 mai 2020 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 20 octobre 2024;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 328,02 € et CONDAMNONS la SARL LE DE-KA-LE à payer à Monsieur [T] [W] à titre provisionnel cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL LE DE-KA-LE à libérer les locaux commerciaux [Adresse 2] / [Adresse 5] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, dans les 15 jours de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour la SARL LE DE-KA-LE d’avoir libéré les locaux commerciaux situés [Adresse 2] / [Adresse 5] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira à Monsieur [T] [W] aux frais et risques des expulsés ;
CONDAMNONS la SARL LE DE-KA-LE à payer à Monsieur [T] [W] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL LE DE-KA-LE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
REJETONS tous les autres chefs de demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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