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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 6 oct. 2025, n° 25/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [O] / Société COTE D’AZUR HABITAT
N° RG 25/02922 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVTH
N° 25/00334
Du 6 Octobre 2025
Grosse délivrée
Me Erjola KOLA
Expédition délivrée
[N] [O]
Société COTE D’AZUR HABITAT
Me GALTIER
Le 27 Octobre 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à , demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Erjola KOLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Office Public de l’Habitat COTE D’AZUR HABITAT, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur SIGUENZA juge placé délégué au tribunaljudiciaire de NICE parordonnance de M. le premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 7juillet 2025, délégué aux fonctions de l’exécuti0n,
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 15 Septembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 6 Octobre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Octobre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur SIGUENZA, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 6 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE a notamment :
— prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 17 mai 2018 entre Mme [N] [O] et la société COTE D’AZUR HABITAT, office public d’habitations à loyer modéré (OPHLM), aux torts exclusifs de la preneuse à bail pour défaut de jouissance paisible à la date dudit jugement ;
— ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Mme [O] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné Mme [O] à payer à l’OPHLM une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamné Mme [O] et l’OPHLM à payer in solidum à Monsieur [C] [W] la somme de 1.000 euros au titre de dommages pour jouissance non paisible de son logement ;
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [O] ;
— condamné Mme [O] et l’OPHLM à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamné Mme [O] à relever et garantir les condamnations dont l’OPHLM fait l’objet.
Ce jugement a été signifié à étude à Mme [O] par commissaire de justice le 10 juillet 2025.
Selon acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux à partir du 1er août 2025 a été signifié à la personne de Mme [O].
Par requête déposée au greffe le 12 août 2025, Mme [O] a saisi le juge de l’exécution aux fins de se voir octroyer un délai afin de se reloger.
A l’audience du 15 septembre 2025 et par conclusions visées à ladite audience, Mme [O] demande au juge de l’exécution de:
— lui accorder un délai de douze mois à compter de la décision à intervenir afin de se reloger ;
— condamner la société COTE D’AZUR HABITAT à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la demanderesse expose qu’elle présente un état de santé préoccupant, notamment compte tenu de son âge avancé et qu’elle fait preuve de bonne foi en s’étant constamment acquittée du paiement de ses loyers. Elle prétend que la raison de son expulsion résulte des troubles de voisinage causés par son fils ou son ex-concubin qui ne résident plus avec elle. La demanderesse précise à cet égard qu’elle n’a elle-même jamais été la source d’un quelconque désagrément de voisinage. Elle soutient que les pièces produites par l’OPHLM selon lesquelles les nuisances de voisinage persistent sont des allégations non étayées. Mme [O] indique également qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement immédiate et qu’elle a effectué des démarches afin de trouver un logement. Elle soutient qu’elle dispose d’un logement de cinq pièces et que ses revenus ne lui permettent pas de retrouver un logement de taille équivalente dans le secteur privé afin notamment d’accueillir les membres de sa famille.
Par conclusions visées à l’audience, la société COTE D’AZUR HABITAT sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamne à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le bailleur soutient que la mauvaise foi de la demanderesse a été retenue par le juge ayant ordonné son expulsion. L’OPHLM prétend que, malgré les allégations de Mme [O] selon lesquelles ces troubles seraient imputables à son fils ou son ex-concubin, il reçoit encore à ce jour des courriers de locataires se plaignant toujours de troubles occasionnés par elle. Il soutient également que la demanderesse ne justifie d’aucune démarche active de recherche de logement, notamment au sein du parc privé, alors que ses revenus lui permettraient de trouver un logement d’une ou deux pièces qui correspondrait à sa situation personnelle.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Aux termes des premier et troisième alinéas de l’article L. 412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Selon L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations ;
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement ;
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, si Mme [O] indique qu’elle est âgée et en mauvaise santé, qu’elle verse aux débats en ce sens plusieurs documents montrant qu’elle a consulté un cardiologue, elle n’indique pas quels sont ces problèmes de santé et quelles éventuelles conséquences ils auraient sur une recherche de logement. À cet égard, s’agissant de cette recherche de logement, elle ne fournit qu’un formulaire de demande de logement social en date du 29 juillet 2025, démarche manifestement tardive alors que le jugement du 6 mai 2025 a été notifié à son conseil plus de deux mois auparavant, le 14 mai 2025, et que le délai de deux mois pour quitter les lieux suivant le commandement de payer ne s’appliquait pas. Elle ne verse aux débats aucun justificatif de recherche de logement dans le parc privé alors qu’elle dispose de revenus mensuels nets d’environ 2.000 euros selon les bulletins de salaire fournis.
Par ailleurs, si Mme [O] indique payer ses loyers et qu’elle en justifie, ce qui n’est pas contesté par l’OPHLM, le juge ayant ordonné son expulsion avait prononcé la résiliation de son bail pour inobservation de son obligation de jouissance paisible du logement pris à bail en raison notamment de troubles de voisinage persistants depuis plusieurs années. L’OPHLM fournit deux courriels de voisins de la demanderesse en date du 9 septembre 2025 dans lesquels ces derniers exposent que la situation en termes de troubles du voisinage n’ont pas changé, malgré le jugement d’expulsion. Ils précisent que le fils de Mme [O] est toujours présent au domicile de sa mère occasionnant encore des désagréments tel que cela avait été relevé par le premier juge et qu’elle-même est également la source de troubles. Par ailleurs, alors que la demanderesse prétend que son fils, qu’elle a désigné comme responsable de ces troubles, a quitté les lieux, elle indique, dans son formulaire de demande d’attribution d’un logement social, qu’elle sollicite un logement de trois pièces afin d’accueillir son fils, ce qui apparaît contradictoire avec ses allégations.
En tout état de cause, la mauvaise foi telle que l’avait retenu le juge des contentieux et de la proximité apparaît toujours exister au regard des éléments versés aux débats de sorte qu’au-delà de l’absence de justification de recherche active de logement, il n’est pas possible d’octroyer des délais à Mme [O].
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les autres mesures
Mme [O], succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens et à verser à l’OPHLM une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [N] [O] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [N] [O] à payer à la société COTE D’AZUR HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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