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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 août 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00055 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUAG
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
12 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [G] [C]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [Y] [X]
demeurant [Adresse 6] -[Localité 8]E
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie défenderesse -
Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
non représenté
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2021, Mme [G] [C] a acquis auprès de Mme [Y] [X] un véhicule de marque […] de type […] immatriculé […], au prix de 24.700 euros.
Déplorant une anomalie de fonctionnement du véhicule, Mme [C] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire confiée au cabinet Creativ qui a établi un rapport en date du 28 mars 2022.
Par assignation en date du 3 octobre 2022, Mme [C] a attrait Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise.
Par décision en date du 14 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise confiée à M. [E] [S] (RG 22/00450).
L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2023.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 25 janvier 2024, signifié le 5 février 2024, Mme [C] a attrait Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par assignation en date du 9 janvier 2025, Mme [X] a attrait M. [M] [P] en intervention forcée à la présente instance (RG 25/00039).
Les instances ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 20 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [C] demande au tribunal de :
— prononcer l’annulation de la vente intervenue le 30 décembre 2021,
— condamner Mme [X] à lui restituer le prix de vente de 24.700 € portant intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner Mme [X] à assurer la prise en charge financière de la restitution du véhicule,
— condamner Mme [X] à lui payer :
* 7.210 € en réparation du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule et du trouble de jouissance subi,
* 2.000 € au titre du préjudice moral,
* 1.745,53 € en remboursement des frais d’assurance du véhicule immobilisé,
* 187,76 € de frais de carte grise,
* 742,60 € en remboursement des frais de convoyage, de la facture MECADOM et de la facture Atelier Garage,
le tout portant intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner Mme [X] aux dépens, dont ceux de la procédure de référé expertise RG 22/00450, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [C] soutient, au visa des articles 1641 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, pour l’essentiel :
— que la rapidité avec laquelle est survenu le désordre, la durée de conservation du véhicule par Mme [X] et le faible kilométrage parcouru par celle-ci avec le véhicule, le fait qu’elle n’ait pas fait réaliser de vidange ou de visite de contrôle, le fait que le contrôle technique n’ait pas révélé les défaillances majeures constatées par l’expert et le fait que la venderesse ait fait signer un contrat comportant une clause d’exclusion de garantie démontre que cette dernière avait connaissance du défaut affectant le véhicule et a agi de mauvaise foi de sorte que la clause de non-garantie stipulée au contrat est inapplicable,
— qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est impropre à son usage en raison d’une avarie moteur, ce désordre provenant d’un défaut d’entretien qui n’est pas imputable à la demanderesse, compte tenu de la faible distance parcourue, mais à Mme [X] de sorte que la vente doit être annulée et le prix de vente doit lui être restitué,
— qu’elle doit également être indemnisée du préjudice de jouissance, le véhicule étant immobilisé depuis le 30 décembre 2021, de son préjudice moral, des frais d’assurance exposés entre 2022 et 2024, des frais de carte grise, outre des frais de convoyage et du montant des factures Mecadom et Avantgarde Auto.
Par conclusions signifiées par Rpva le 26 novembre 2024, Mme [X] sollicite du tribunal de :
— débouter Mme [C] de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner Mme [C] à lui payer une indemnité à hauteur de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de l’assignation en intervention forcée en date du 9 janvier 2025, Mme [X] sollicite, en outre, de :
— joindre la présente instance à l’instance principale RG 24/55,
— déclarer le jugement à intervenir commun à M. [P],
— condamner M. [P] à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, dommages et intétêts et frais et dépens,
— condamner M. [P] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] fait valoir, en substance :
— que Mme [C] fonde ses demandes sur les articles 1792 et suivants du code civil,
— qu’elle est de bonne foi, étant un vendeur non professionnel et ayant fait réaliser un contrôle technique qui n’a rien détecté,
— que le véhicule était déjà vétuste lors de la vente à Mme [C], puisqu’il présentait un kilométrage de 143 782 kilomètres, alors qu’elle l’avait elle-même acquis auprès de M. [P], carrossier de profession, alors qu’il présentait 134 000 kilomètres,
— que l’expert considère que le véhicule a souffert d’un défaut d’entretien de plusieurs pièces essentielles depuis 2013 de sorte que le précédent vendeur est responsable des désordres,
— que M. [I], du cabinet Alliance Expert & Conseil a relevé que l’hypothèse d’un manque de graissage n’était pas possible, en l’absence d’arrachement de métal au niveau des coussinets de bielles, de l’excellent état des paliers des arbres à cames et de l’absence d’anomalie sur le turbo-compresseur, précisant que la vidange était à réaliser non pas au regard du kilométrage mais au regard de la préconisation calendaire du constructeur, de sorte que la preuve d’un vice n’est pas rapportée, étant par ailleurs précisé que l’expert judiciaire n’a pas sollicité la dépose de la culasse pour faire des investigations plus approfondies,
— qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance d’un vice,
— qu’à titre subsidiaire, compte tenu de sa bonne foi, il n’y a pas lieu de dédommager Mme [C] des divers montants qu’elle sollicite,
— que, s’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre de M. [P] fondé sur les articles 331 et 334 du code de procédure civile, ce dernier ne pouvait ignorer les vices, en sa qualité de professionnel de l’automobile, de sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement des vices cachés.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Sur la demande de jonction formée par Mme [X]
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la jonction de l’instance d’appel en garantie formée par Mme [X] à l’encontre de M. [P] a d’ores et déjà été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 20 février 2025.
Dès lors, il y a lieu de constater que la demande de jonction formée par Mme [X] est sans objet.
Sur l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés formée par Mme [C]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que son véhicule est affecté d’un vice caché, dû à un défaut non apparent ou visible lors de l’achat, existant, au moins en germe, à l’achat, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et qui n’est pas dû à la vétusté ou à une usure normale du véhicule.
En présence d’un vice caché, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
A titre liminaire, et en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il est relevé que la demande de nullité formée par Mme [C] doit s’analyser en une demande de résolution du contrat, sanction de l’existence d’un vice caché affectant la chose vendue.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de vente le 30 décembre 2021 qui stipule : “[Y] [X] déclare, en outre, que ce véhicule a fait l’objet de révisions périodiques et qu’il est à sa connaissance en bon état de marche.
déclare avoir examiné en détail de véhicule, l’avoir essayé avec le vendeur, avoir constaté qu’il est en bon état extérieur (pneus, carrosserie, etc.) et intérieur et qu’il est en bon état de marche. Il renonce à exercer à l’encontre de [Y] [X] toute action qu’elle qu’en soit la nature, et même celle qui serait fondée sur un vice caché non connu du vendeur”.
Si l’identité de l’acheteur n’est pas renseignée au sein de la clause, Mme [C] ne conteste pas que cette stipulation constitue une clause de non-garantie des vices cachés par le vendeur, s’agissant uniquement des vices inconnus de ce dernier.
Afin de justifier de la connaissance du vice par la venderesse et ainsi écarter l’application de la clause de non-garantie, Mme [C] excipe de la rapidité avec laquelle est survenu le désordre, des causes de ce désordre, de la durée de conservation du véhicule et du kilométrage parcouru avec ledit véhicule par Mme [X], de l’absence de vidange ou de visite de contrôle réalisée à l’iniative de Mme [X], de l’absence de défaillance relevée par le contrôle technique réalisé le 21 décembre 2020 et de la signature d’un contrat de vente comportant une telle clause.
Aux termes de son rapport d’expertise du 12 octobre 2023, M. [S] a constaté qu’un certain nombre de pièces moteur étaient endommagées, “celles positionnées en fin de l’organigramme du circuit de graissage soit les coussinets de charge des quatre bielles avec les manetons de vilebrequin et surtout le haut moteur dont les pièces portent indiscutablement des traces de grippage et d’échauffement”.
Il a estimé que “l’origine des désordres émane incontestablement d’un défaut criant d’entretien moteur qui ne respecte pas le plan d’entretien du constructeur et dont ladite origine ne génère aucun allumage de voyant tableau par la baisse de pression d’huile inhérente aux impuretés véhiculées par le lubrifiant”, précisant que le premier signe avant coureur des désordres, en l’espèce une baisse de puissance moteur sans alerte de voyant, est apparu le jour même de la vente après un parcours d’environ 750 kilomètres de sorte que le vice, qui n’était pas décelable par un profane, était présent en germe au jour de l’achat du véhicule.
L’expert judiciaire a enfin observé que le véhicule étant immobilisé par l’avarie moteur rédhibitoire, celui-ci est impropre à son usage.
Si Mme [C] apporte ainsi la preuve d’un vice caché affectant le véhicule, le rendant impropre à sa destination et existant en germe lors de la vente, force est de constater que l’expert ne se prononce pas sur la connaissance du vice par le vendeur.
A cet égard, si le désordre est effectivement apparu rapidement après la vente, l’expert judiciaire a précisé que l’acheteur avait pu parcourir 750 kilomètres avant que le premier signe avant coureur ne se manifeste de sorte que la proximité temporelle entre la manifestation du désordre et la vente ne saurait suffire à caractériser la connaissance du vice par Mme [X].
La durée de conservation du véhicule par Mme [X] de quinze mois, et le faible kilométrage parcouru par celle-ci avec ledit véhicule ne sauraient davantage établir la connaissance du vice par cette dernière, la faible distance parcourue avec le véhicule étant, au contraire, un élément permettant de douter que Mme [X] ait pu s’apercevoir du vice en germe dont le premier signe avant coureur n’est apparu, selon l’expert judiciaire, qu’après que Mme [C] a parcouru 750 kilomètres.
Si Mme [X] ne justifie pas avoir procédé à une vidange ou visite de contrôle du véhicule, alors que l’expert relève qu’en vertu du plan d’entretien constructeur, la vidange et le remplacement du filtre à huile doivent être effectués tous les 30 000 kilomètres ou tous les ans, cet élément ne permet pas davantage de caractériser la connaissance du vice, étant rappelé que Mme [X] n’a conservé le véhicule quee quinze mois et n’a parcouru que 11 782 kilomètres.
L’absence de défaillance majeure relevée par le contrôleur technique, qui serait éventuellement susceptible d’engager la responsabilité de ce professionnel si son contrôle devait porter sur ces éléments, est sans incidence sur la responsabilité de Mme [X], et, au contraire, de nature à faire penser à un vendeur profane que son véhicule n’est pas affecté d’un vice.
Enfin, la stipulation d’une clause de non-garantie ne permet pas de présumer de la mauvaise foi du vendeur.
Mme [C] ne produit aucun autre élément susceptible de prouver que Mme [X] avait connaissance du vice lors de la vente du 30 décembre 2021 et ne forme aucune demande à l’encontre de M. [P], précédent propriétaire du véhicule.
Compte tenu de ce qui précède, Mme [C] n’apporte pas la preuve de la connaissance du vice par le vendeur de sorte que la clause de non-garantie contractuelle doit s’appliquer.
Par conséquent, la demande de résolution de la vente formée par Mme [C] sera rejetée.
Sur les autres demandes
La demande aux fins de résolution de la vente formée par Mme [C] ayant été rejetée, il y a lieu de rejeter la demande de restitution du prix de vente, la demande de prise en charge financière de la restitution du véhicule et les demandes indemnitaires formées par celle-ci, ainsi que l’appel en garantie formé par Mme [X] à l’encontre de M. [P].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 22/00450 et les frais d’expertise judiciaire.
Mme [C] sera condamnée à payer à Mme [X] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Mme [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande formée par Mme [X] à l’encontre de M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de jonction formée par Mme [Y] [X] est sans objet ;
REJETTE la demande de résolution de la vente formée par Mme [G] [C] ;
REJETTE la demande de restitution du prix de vente formée par Mme [G] [C] ;
REJETTE la demande de prise en charge financière de la restitution du véhicule formée par Mme [G] [C] ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [G] [C] ;
REJETTE l’appel en garantie formé par Mme [Y] [X] à l’encontre de M. [M] [P] ;
CONDAMNE Mme [G] [C] à verser à Mme [Y] [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS ;
REJETTE la demande de Mme [G] [C], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [Y] [X] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [M] [P] ;
CONDAMNE Mme [G] [C] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 22/00450 et les frais d’expertise judiciaire ;
DÉCLARE le jugement commun à M. [M] [P] ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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