Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 14 févr. 2025, n° 24/05403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 14 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05403 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYG3
AFFAIRE : E.U.R.L. ZF AGRISERVICE/ le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD
Exp : Me Tiphaine DE ROQUEMAUREL
DEMANDERESSE
E.U.R.L. ZF AGRISERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 1], enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le N° 903 498 137, représentée par son gérant Monsieur [V] [R]
représentée par Me Tiphaine DE ROQUEMAUREL, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête aux fins d’autorisation de mesures conservatoires déposée par Monsieur le comptable du pole de recouvrement spécialisé du Gard, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a rendu quatre ordonnances le 20 août 2024 autorisant qu’il soit procédé aux saisies conservatoires des comptes bancaires de l’EURL ZF Agriservice dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la caisse fédérale du crédit mutuel, à la saisie conservatoire des créances détenues par l’EURL ZF Agriservice à l’encontre de la société Koening Amira Delphine et à la saisie du véhicule Land Rover immatriculé EX 610 LH appartenant à l’EURL ZF Agriservice pour un montant total de 262 207 euros.
Monsieur le comptable du pole de recouvrement spécialisé du Gard a pratiqué lesdites saisies.
Par exploit du 31 octobre 2024, l’EURL ZF Agriservice représenté par son gérant M. [V] [R], a assigné Monsieur le comptable du pole de recouvrement spécialisé du Gard devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 22 novembre 2024 aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées.
L’affaire venue à cette audience a été retenue, après un renvoi contradictoire, à l’audience du 10 janvier 2025.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réponse), l’EURL ZF Agriservice demande au juge de l’exécution de :
— juger que la créance invoquée par l’administration fiscale à son encontre n’est nullement fondée en son principe et en son montant ;
— ordonner la mainlevée de :
— la saisie conservatoire des comptes bancaires à la CRCAM du Languedoc [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX05],
— la saisie conservatoire des comptes bancaires à la Caisse fédérale du Crédit mutuel FR76 8090 5700 0205 3660 148,
— la saisie conservatoire des créances qu’elle détient à l’encontre de la société Koening Amira Delphine, [Adresse 3],
— la saisie conservatoire du véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 4],
— condamner le pole de recouvrement spécialisé du Gard à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’entreprise ZF Agriservice soutient essentiellement :
— que le courriel de l’administration fiscale constitue un rappel des obligations déclaratives ;
— que le dépôt de déclaration de TVA à 0 ne justifie pas une créance suffisamment fondée ;
— que le chiffre d’affaires reconstitué n’est pas basé sur les relevés bancaires ;
— que le chiffre d’affaires reconstitué est nécessairement excessif dans la mesure où toutes les sommes encaissées ne correspondent pas nécessairement au chiffre d’affaires ;
— qu’elle n’a pas été mise en demeure de justifier des encaissements ;
— que l’administration fiscale ne tient pas compte de la TVA déductible ;
— que la déclaration rectificative a été rendue après l’avis du tribunal sur le caractère suffisamment fondé de la créance et doit être écartée ;
— que la déclaration rectificative ne fait que corroborer le caractère infondé de la créance invoquée par l’administration fiscale ;
— qu’elle est à jour du règlement de ses impositions ;
— que son chiffre d’affaires dépasse 600 000 euros ;
— que le fait qu’elle n’ait pas de patrimoine immobilier ne démontre pas une menace dans le recouvrement ;
— qu’aucune fraude n’est démontrée, qu’aucune imposition n’est exigible et qu’aucun titre exécutoire n’a été émis ;
— qu’aucun risque dans le recouvrement dans la créance n’est établi.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), Monsieur le comptable du pole de recouvrement spécialisé du Gard demande au juge de l’exécution, au visa des articles L511-1 du code de procédures civiles d’exécution, de :
— juger qu’il justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
— juger que les conditions des saisies conservatoires sont réunies ;
— débouter l’EURL Agriservice de sa demande tendant à la mainlevée immédiate des saisies conservatoires ;
— condamner l’EURL Agriservice au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le comptable du pole de recouvrement spécialisé du Gard soutient essentiellement :
— que le dépôt de déclaration de TVA minoré est particulièrement grave puisque l’EURL redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor public ;
— que la production de la comptabilité de l’EURL Agriservice serait nécessaire à la bonne compréhension de sa situation ;
— que l’EURL Agriservice devait régulariser une déclaration en mai 2024 pour son chiffre d’affaires du 1er janvier au 31 mai 2024 ;
— que l’EURL Agriservice a régularisé sa situation après les saisies conservatoires ;
— que le recouvrement de sa créance apparait menacé ;
— que l’EURL Agriservice n’a pas de patrimoine immobilier et dispose d’un patrimoine net de 45 713 euros ;
— que le risque d’organisation d’insolvabilité constitue une circonstance susceptible de menacer le recouvrement, compte tenu de l’importance de l’impôt fraudé.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS
1- Sur le bien-fondé des saisies conservatoires
Aux termes de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution:
« Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies (…) ».
L’article L. 511-1 du même code dispose quant à lui que :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Il incombe ainsi au créancier d’établir, au soutien des actes conservatoires qu’il a fait diligenter, tant le caractère apparemment fondé de sa créance que le risque pesant sur le recouvrement de celle-ci, ces deux conditions étant cumulatives. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées qu’il appartient au créancier de prouver que le principe et le quantum des actes conservatoires sont toujours d’actualité à la date de la contestation formée devant le juge de l’exécution. C’est donc à la date du jugement que s’apprécient les conditions susmentionnées, le juge examinant à cet égard les pièces versées en procédure par les parties. Enfin, il convient de rappeler que le quantum de la créance alléguée est sans incidence sur la caractérisation des deux critères susrappelés.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si sur la base d’un courriel informatif de l’administration fiscale, l’EURL ZF Agriservice (société placée sous le régime simplifié puis semi-réel depuis le 1er janvier 2024) a fait le choix de déposer le 19 juin 2024 quatre déclarations « néant » au titre de janvier à avril 2024 et une déclaration de régularisation au titre du mois de mai 2024, il est constant que ces déclarations de TVA à 0 sont inexactes et que Monsieur le comptable du pole de recouvrement spécialisé du Gard justifie d’une créance de TVA fondée en son principe. Les débats sur le quantum de cette créance et l’éventuelle exonération de la sanction de majoration à 40% sont sans incidence sur la caractérisation de la première condition.
Monsieur le comptable du pole de recouvrement spécialisé du Gard fait valoir que sa créance serait menacée en son recouvrement au motif de l’absence de patrimoine immobilier de l’EURL ZF Agriservice dont l’activité est celle d’une agence d’intérim, et d’un patrimoine mobilier net de 45 713 euros (installations techniques 12 972 euros, véhicules 32 289 euros, autres 452 euros). Il soutient enfin qu’eu égard aux irrégularités relevées, le risque d’organisation d’insolvabilité constitue une circonstance susceptible de menacer le recouvrement.
Sur l’assertion de fraude, elle n’est pas établie et relèverait de l’appréciation de juges du fond. En effet, Monsieur le comptable du pole de recouvrement spécialisé du Gard ne justifie pas d’élément objectif laissant craindre l’organisation de l’insolvabilité de la société débitrice.
Toutefois, l’EURL ZF Agriservice n’a pas de patrimoine immobilier et dispose d’un faible patrimoine mobilier net. Sa trésorerie est en partie constituée des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor Public. Il s’évince de ces éléments que l’insolvabilité de l’EURL ZF Agriservice (sans qu’elle soit nécessairement recherchée et organisée) peut être légitimement crainte par Monsieur le comptable du pole de recouvrement spécialisé du Gard.
En conséquence, les conditions de l’articles L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et l’EURL ZF Agriservice est déboutée de ses demandes de mainlevée des saisies conservatoires diligentées par Monsieur le comptable du pole de recouvrement spécialisé du Gard sur autorisation du juge de l’exécution.
2- Sur les demandes accessoires
L’EURL ZF Agriservice conserve la charge des dépens par elle engagés.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant près débats publics par jugement contradictoire, susceptible d’appel :
DEBOUTE l’EURL ZF Agriservice de ses demandes de mainlevée des saisies conservatoires diligentées par Monsieur le comptable du pole de recouvrement spécialisé du Gard sur autorisation du juge de l’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL ZF Agriservice aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Assistant ·
- Pacte ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Prêt de consommation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Surveillance
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Prix minimum ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émoluments ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Chêne ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Date ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Copropriété dégradée ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Non-salarié ·
- Recours administratif ·
- Réclamation ·
- Saisine ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Mutualité sociale
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Fichier ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Immobilier ·
- Surendettement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Effacement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.