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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 oct. 2025, n° 25/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00753
N° RG 25/01944 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNDU
AFFAIRE :
Etablissement public VAR HABITAT
C/
[S]
Grosse exécutoire : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 304
Copie : Mme [G] [S]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Etablissement public VAR HABITAT
Avenue Pablo Picasso
83160 LA VALETTE DU VAR
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [G] [S]
née le 01 Février 1998 à HYERES (83400)
de nationalité Française
259, Avenue du 8 Mai
83210 SOLLIÈS-PONT
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Septembre 2025
Date des débats : 02 Septembre 2025
Date du délibéré : 14 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 juin 2025 à [G] [S] par la Société VAR HABITAT, vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société VAR HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 décembre 2024, d’expulsion d'[G] [S], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 897,68 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La société bailleresse précise qu’il faut déduire de la dette locative la somme de 72,95 euros correspondant aux frais de commandement de payer facturés à la locataire. Elle ajoute que la locataire n’a pas repris le paiement des loyers.
[G] [S] citée à étude du commissaire de justice, en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparue et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du14 janvier 2021 pour des locaux sis 259 Avenue du 8 mai 1945 – Les Jardins de So – Bâtiment A – 2e Etage – Appartement 29 – 83210 SOLLIES-PONT, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 28 octobre 2024, et signifié le 29 octobre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 11 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 28 octobre 2024, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 30 décembre 2024.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part d'[G] [S], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 259 Avenue du 8 mai 1945 – Les Jardins de So – Bâtiment A – 2e Etage – Appartement 29 – 83210 SOLLIES-PONT, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de situation de compte actualisé au 25 août 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 1 824,73 euros, échéance de juillet 2025 incluse (déduction faite des frais liés au commandement de payer s’élevant à 72,95 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit qu'[G] [S] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 1 824,73 euros à la société bailleresse,échéance de juillet 2025 incluse.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 453,04 euros, dès août 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[G] [S], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 259 Avenue du 8 mai 1945 – Les Jardins de So – Bâtiment A – 2e Etage – Appartement 29 – 83210 SOLLIES-PONT est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 30 décembre 2024 ;
ORDONNONS à [G] [S] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [G] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [G] [S] à payer à la Société VAR HABITAT la somme provisionnelle de 1 824,73 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juillet 2025 inclus ;
CONDAMNONS [G] [S] à payer à la Société VAR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 453,04 euros, dès août 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [G] [S] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [G] [S] à payer à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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