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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 4 sept. 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00305 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BKK
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 4 septembre 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
RCS DE [Localité 6] : 382 900 942
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109
DÉFENDERESSE
S.A.R.L “EMERGENCE”
RCS DE [Localité 6] : 840.029.722
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 19 juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et coie hypothécaire délivrée à :
Me HOFFMANN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me GRYNWAJC
Le :
* * *
* *
*
Décision du 04 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00305 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BKK
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 juillet 2024, publié le 5 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2024 S numéro 116, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société Émergence, situés [Adresse 1], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 8 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 4 octobre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 5 décembre 2024 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2024 et précédemment signifiées par RPVA le 4 juin 2025, de voir :
− ordonner la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 1 million € net vendeur,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 1 049 757,13 €, intérêts arrêtés au 15 mai 2025 , outre intérêts postérieurs jusqu’ parfait paiement ,
− ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 2500 € en v vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 16 juin 2025, la partie saisie a sollicité l’autorisation de vendre amiablement son bien moyennant un prix minimum de 950 000 €.
À la même audience, le créancier poursuivant s’associe à cette demande sauf à fixer le prix minimum de vente à 1 million d’euros net vendeur.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et
L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, les poursuites sont exercées en vertu d’un acte notarié de prêt en date du 19 juillet 2018, reçu par Maître [U] [V], notaire à [Localité 7], suivant lequel la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a consenti à la société Émergence un crédit de 1 million d’euros,
Décision du 04 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00305 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BKK
remboursable sur une durée de 48 mois, moyennant un intérêt égal à la moyenne mensuelle de l’EURIBOR sur 3 mois majoré de 2,60 % l’an par trimestre civil, étant précisé que le terme du prêt a été prorogé par avenants en date des 10 août 2022 et 14 novembre 2023.
En raison de la défaillance de l’emprunteuse, le créancier poursuivant a mis en demeure cette dernière par LRAR du 15 mai 2024.
Le décompte présenté par ce dernier apparaît strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt et ne fait l’objet d’aucune contestation.
En conséquence, il convient d’entériner ce décompte et de mentionner que la créance, cause de la saisie s’élève à 1 049 757,13 euros, intérêts arrêtés au 15 mai 2025.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable (relativement à la nue-propriété) en fixant le prix minimum de vente en principal à 950 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit, les frais dont s’agit seront arrêtés à un montant de 4187,27 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du poursuivant est de 1 049 757,13 euros, intérêts arrêtés au 15 mai 2025,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4187,27 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 950 000 € ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 11 décembre 2025 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 6], le 4 septembre 2025.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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