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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 1, 17 janv. 2024, n° 23/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Décision du 17 Janvier 2024
Minute n° 24/08
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 23/00178 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4HY
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS.
DEMANDEUR :
EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 12]
défaillant
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE D’EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Monsieur [T] [F], commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date du transport sur les lieux : 08 Novembre 2023
Date des débats : 17 Janvier 2024
Date de la mise à disposition : 17 Janvier 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [B] était propriétaire des lots n° 771 et 988 correspondant à un appartement de type F4, d’une superficie de 65 m² et à un cave dans le bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu, situé [Adresse 2] à [Localité 12].
La copropriété du Chêne pointu est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et AT n° [Cadastre 9].
Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’Opération de Requalification des COpropriétés Dégradées du quartier dit du Bas [Localité 11] (ORCOD), comprenant les copropriétés du Chêne pointu et de l’Etoile du Chêne pointu, a été déclarée d’Intérêt National (ORCOD IN) et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).
La copropriété du Chêne pointu est située dans le périmètre de la ZAC dite du Bas [Localité 11] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n° 2019-2388, en date du 06 septembre 2019.
Par un arrêté préfectoral n° 2022-0432, en date du 18 février 2022, les lots situés dans le bâtiment 3 de la copropriété du Chêne pointu ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.
Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 29 juin 2023 au profit de l’EPFIF.
L’EPFIF a notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation à Monsieur [B] par acte d’huissier en date du 23 mars 2023, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par une requête reçue le 26 juin 2023 par le greffe, accompagnée du Mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens de Monsieur [B].
En l’absence d’accord entre les parties, et conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’expropriation, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par Monsieur [B] des offres de l’EPFIF.
L’EPFIF a notifié à Monsieur [B] la saisine de la juridiction de l’expropriation par acte d’huissier en date du 06 juillet 2023, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par une ordonnance rendue le 07 septembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 08 novembre 2023, ainsi que l’audience au 17 janvier 2024.
L’EPFIF a notifié cette décision à Monsieur [B] par acte d’huissier délivré le 06 octobre 2023, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile. La date de réception par la partie expropriée lui a laissé :
— un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de l’EPFIF et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 du code de l’expropriation ;
— et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa, du code de l’expropriation.
Par mémoire daté du 13 novembre 2023 et reçu le 21 novembre 2023 par le greffe de la juridiction de l’expropriation, l’EPFIF expose se désister purement et simplement de la procédure en fixation des indemnités de dépossession dans la mesure où par acte authentique reçu devant Maître [O] [W], notaire, le 15 juin 2023, Monsieur [J] [B] lui a vendu les lots n°771 et 988 dans le bâtiment 4 de l’immeuble en copropriété, situé [Adresse 1] à [Localité 12].
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater :
— que la société demanderesse à la présente instance se désiste ;
— que la partie défenderesse n’a pas déposé d’écritures en défense ;
Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France ;
CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France au paiement des dépens de la présente procédure.
Le Greffier
Maxime-Aurélien JOURDE
Le Vice-Président
Charlotte THIBAUD
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-99 du 28 janvier 2015
- Code de procédure civile
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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