Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 9 sept. 2025, n° 25/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/01726 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KP6
Date du Recours : 16 avril 2025
Objet du Recours :Conteste rejet orientation vers un établissement ou service médico-social au 23/12/2024
RAPO (saisi le 06/05/2025)
Décision initiale du 06/03/2025
Ref du dossier : 41731
Code recours : 88M
N° minute : 25/03324
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
SAISINE PRÉMATURÉE – CMRA
Par requête en date du 16 avril 2025, monsieur [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [9].
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation
L’article R.142-8-5 du même code précise que l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Aux termes de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, monsieur [X] [M] a justifié avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 6 mai 2025, soit postérieurement à la saisine du pôle social.
Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [X] [M] le 16 avril 2025 à l’encontre de la [9], comme étant prématurée ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 8], le 09 Septembre 2025
La Présidente
Notifiée le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Prix minimum ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émoluments ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Renonciation ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Dommages-intérêts ·
- Faute ·
- Commission ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Suspension ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Pensions alimentaires ·
- Surendettement des particuliers ·
- Barème ·
- Forfait ·
- Dette ·
- Rééchelonnement
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Créance
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Permis de construire ·
- Responsabilité ·
- Pont ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Pacte ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Prêt de consommation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Fichier ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Immobilier
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.