Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2025, n° 24/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble RESIDENCE [ 15 ] situé [ Adresse 7 ], son syndic en exercice la Société CABINET CLAUDE SANCHEZ SAS c/ Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE es qualités d'assureur dommages-ouvrage |
Texte intégral
N° RG 24/02076 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNS2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02076 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNS2
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Françoise CALAZEL
à la SELAS [O] CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [15] situé [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la Société CABINET CLAUDE SANCHEZ SAS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE es qualités d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par actes signifiés le 23 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LES MAGNOLIAS a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse la SA AXA France IARD et la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de fissures et infiltrations apparues sur des bâtiments collectifs situés [Adresse 8].
A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 décembre 2024 et du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LES MAGNOLIAS maintient ses demandes.
La SA AXA France IARD et la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demandent que la demande d’expertise soit rejetée comme étant dépourvue de motif légitime, et que le demandeur soit condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui disposee que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LES MAGNOLIAS produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
Le contrat d’assurance dommages ouvrage entre AXA et la SNC [Adresse 14] à effet le 11 octobre 2010,Un « audit état des lieux avant forclusion de l’assurance dommage ouvrage » réalisé par le Cabinet d’architecte BATIFIVE le 28 octobre 2022, concluant à des désordres à caractère décennal touchant les ouvrages des parties communes, en forme de fissurations et infiltrations,Un courrier d’AXA du 10 novembre 2022 notifiant son refus de garantie pour défaut d’interruption en temps utile du délai de prescription décennale,Réponse du Syndic du 1er décembre 2022 contestant le refus,Réponse d’AXA du 20 décembre 2022 maintenant sa position,Déclaration de sinistre du 15 octobre 2024 avec l’audit du 28 octobre 2022 en pièce jointe,Réponse d’AXA du 17 octobre 2024 notifiant son refus de garantie pour déclaration postérieure à l’expiration du délai décennal.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, la SA AXA France IARD et la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE excipent de l’exception de subrogation en plus de la prescription décennale, reprochant à l’assuré son défaut de diligence empêchant l’assureur d’exercer son recours subrogatoire. Elles indiquent notamment que la première déclaration de sinistre a été faite non pas à l’apparition des désordres de fissures mais après l’audit du 28 octobre 2022 et seulement deux jours avant l’expiration du délai.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LES MAGNOLIAS considère que l’appréciation des garanties mobilisables, les fautes éventuelles de l’assuré, les responsabilités encourues, la date de connaissance des désordres, relèvent de la seule compétence des juges du fond.
Le débat instauré sur les garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’assureur.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par conséquent, l’expertise sera ordonnée au contradictoire d’AXA et la mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Les dépens seront provisoirement à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 17] LES MAGNOLIAS afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et la SA AXA France IARD et la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia POUYANNE, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 18], en la personne de :
[E] [N]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
A défaut :
[C] [L]
SOCIETE RP CONSEIL [Adresse 10]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.50.25.31.77 Mèl : [Courriel 16]
avec mission de :
— visiter les lieux [Adresse 8],
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’ouvrage,
— dire si les travaux présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité des ouvrages ou les rendre impropres à l’usage auquel ils sont destinés en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par ses propriétaires, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les ouvrages seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et en précisant si les mesures conservatoires d’ores et déjà mises en œuvre permettent la mise en sécurité de l’ouvrage,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LES MAGNOLIAS de consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX013]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LES MAGNOLIAS au paiement des entiers dépens.
Déboutons la SA AXA France IARD et la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Suspension ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Pensions alimentaires ·
- Surendettement des particuliers ·
- Barème ·
- Forfait ·
- Dette ·
- Rééchelonnement
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Créance
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Permis de construire ·
- Responsabilité ·
- Pont ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Travailleur manuel ·
- Droite ·
- Côte
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Créance ·
- Publicité ·
- Vente amiable ·
- Bien immobilier
- Commune ·
- Ville ·
- Expulsion ·
- Conseil municipal ·
- Action sociale ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Maire ·
- Défaut ·
- Règlement amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Prix minimum ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émoluments ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Renonciation ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Dommages-intérêts ·
- Faute ·
- Commission ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Pacte ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Prêt de consommation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.