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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00479 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRAW
N° Minute :
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
[5] [Localité 6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[R] [B]
et à
[5] [Localité 6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG – dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Février 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 28 septembre 2023, la [5] [Localité 6] ([4] ou caisse) a notifié à Madame [R] [B] qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 790 € au motif de fausses déclarations.
Madame [R] [B] a formé une contestation à l’encontre de cette décision en date du 23 octobre 2023 devant le directeur de la [5] [Localité 6] qui a été rejetée.
Par courrier en date du 18 décembre 2023, la [5] [Localité 6] ([4] ou caisse) a notifié à une amende administrative.
Par requête reçue le 19 février 2024, Madame [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision sus-mentionnée.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 décembre 2024.
Madame [R] [B], représentée par son conseil, sollicite une dispense de comparution accordée par le tribunal, et se référant à ses écritures, demande de :
déclarer recevable son recours ;déclarer nulle la décision du 18 décembre 2023 ;dire que la décision de la [5] [Localité 6] du 18 décembre 2023 est mal fondé et la décharger en conséquence de l’obligation de rembourser la somme de 790€;la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance que la mauvaise foi ne se présume pas et que la [5] [Localité 6] échoue à rapporter la preuve de sa mauvaise foi, se contentant de simples affirmations.
Bien que régulièrement citée à comparaître par lettre recommandée avec accusé de réception reçue, la [5] [Localité 6] n’a pas comparu, ni ne s’est pas faite représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité administrative
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil :« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
(…) Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes de l’article L 114-17 al. 1 et 2 du code de la sécurité sociale : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L 114-10 du présent code et de l’article L 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, il résulte du courrier en date du 18 décembre 2023 que la pénalité administrative d’un montant de 790 € a été prononcée au motif que Madame [R] [B] a demandé le versement de l’aide au logement pour le logement donné à bail à Madame [P] [T] alors que la [4] relève qu’aucun contrat de bail n’a été signé, qu’aucun loyer n’a été versé par Madame [P] [T], et que des faux documents ont été produits (quittance de loyer, attestation de loyer, déclaration de loyer), éléments mis en évidence par l’enquête réalisée le 10 février 2022 et la consultation des comptes bancaires de Madame [P] [T], ce qui caractérise l’existence de fausses déclarations.
La [5] Paris sur laquelle repose la charge de la preuve de la mauvaise foi de Madame [R] [B], n’ayant pas comparu, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen, et ne verse aux débats aucune pièce, notamment le compte rendu d’enquête réalisé et la consultation des comptes bancaires de Madame [P] [T] sur lesquels elle base essentiellement sa décision, aux fins d’établir l’existence de fausses déclarations imputées à Madame [R] [B].
Dès lors, la pénalité prononcée pour fraude n’est pas justifiée.
En conséquence, la pénalité administrative d’un montant de 790 € prononcée à l’encontre de Madame [R] [B] sera annulée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Madame [R] [B] à ce titre sera rejetée.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours de Madame [R] [B] ;
ANNULE la pénalité financière prononcée à l’encontre de Madame [R] [B] par décision en date du 18 décembre 2023 d’un montant de 790 €;
En conséquence,
DIT que Madame [R] [B] ne doit pas payer à la [5] [Localité 6] la somme de 790 € au titre de la pénalité administrative prononcée à son encontre par décision en date du 18 décembre 2023 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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