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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 17 janv. 2025, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00244 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR6X
JUGEMENT
Minute : 25/45
Du : 17 Janvier 2025
S.A. [18] (M. [B] [F] // 494718)
Représentant : Maître [N], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [F] [B]
[11] (43600027751100, [XXXXXXXXXX05])
[13] (44384746359002)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 Janvier 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [18]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Frédéric CATTONI
De la SELARL CABINET SALLARD CATTONI,
Avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [B],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 15]
comparant en personne
[11] ,
domiciliée : chez [Localité 17] Contentieux,
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[13]
domiciliée : chez [Localité 17] Contentieux,
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [B] a saisi la [14] le 1er décembre 2022.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 16 décembre 2022 et, le 20 février 2023, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur la contestation formée par la société [18] à l’encontre de cette mesure, le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 22 septembre 2023, renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Le 26 avril 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois pour stabilisation de la situation professionnelle de Monsieur [B].
Par courrier du 23 mai 2024, la société [18] a contesté cette mesure, aux motifs qu’elle n’a pas connaissance des ressources du foyer de Monsieur [B] qui vit avec son cousin; qu’une contribution de celui-ci permettrait de dégager une capacité de remboursement et que Monsieur [B] a payé la somme de 1 210 euros au titre du loyer du mois d’avril.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 28 juin 2024..
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
La société [18] demande principalement que Monsieur [B] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, faisant valoir que la dette locative ne cesse d’augmenter pour être de 7 250,46 euros, que le loyer courant n’est pas payé et qu’il vit avec son cousin mais n’a jamais déclaré les ressources de celui-ci.
Subsidiairement, elle demande qu’un plan de remboursement soit mis en oeuvre, faisant valoir que Monsieur [B] est âgé de 30 ans et peut travailler et que le chauffage est déjà compris dans les charges de sorte que le forfait correspondant doit être déduit.
Elle demande la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile maintient sa contestation.
Monsieur [B] indique que son cousin est étudiant et travaille seulement depuis quelques mois et perçoit un salaire de l’ordre de 800 à 900 euros.
Il ajoute qu’il vient de signer un contrat de travail à durée indéterminée et devrait percevoir un salaire de l’ordre de 1 500 à 1 700 euros.
Il précise qu’il s’est trouvé en arrêt de travail 2022 et en 2024.
Il propose de s’acquitter par mensualités de 200 euros.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
MOTIFS
*sur la recevabilité du recours
La commission de surendettement mentionne que le recours formé par la société [18] a été formé hors délai et qu’en l’absence de contestation dans le délai, les mesures imposées ont été adressées aux parties aux fins de mise en application;
Aux termes de l’article R 733-6 du code de la consommation, les mesures imposées sont notifiées aux débiteurs et créanciers par la commission par lettre recommandée avec accusé réception et les contestations doivent être remise ou adressées par lettre recommandée avec accusé réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification;
Pour justifier de la date de réception de la notification des mesures imposées, la commission de surendettement communique un “rapport des courriers émis” récapitulant l’ensemble des courriers adressés par elle aux parties depuis celui relatif à la recevabilité;
Un tel document, qui constitue un simple listing établi par l’expéditeur des courriers, est, à l’évidence, ne serait-ce qu’en raison du risque d’erreurs pouvant l’entacher, dépourvu de toute valeur probante quant à la détermination du point de départ d’un délai de recours;
Dès lors, à défaut de production de l’accusé de réception du courrier de notification des mesures imposées à la société [18] , elle sera déclarée recevable en son recours;
Il sera, en outre, observé, bien qu’à titre superfétatoire, que le rapport des courriers émis figurant au dossier transmis par la commission mentionne que l’accusé de réception de notification des mesures est du 3 mai 2024 et la société [18] a adressé son recours le 23 mai 2024, soit dans le délai légal, de sorte que l’indication d’un recours tardif procède manifestement d’une erreur matérielle;
*sur la demande tendant à ce que Monsieur [B] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article R 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ;
La contestation des mesures imposées n’a pas pour effet d’ouvrir aux créanciers une nouvelle faculté de contestation de la décision de recevabilité;
Dès lors, la demande formée par la société [18] à l’occasion de son recours contre les mesures imposées est irrecevable comme étant tardive;
Sa demande est donc irrecevable ;
*sur les créances
Il ressort des débats et des pièces produites que l’arriéré locatif est de 7 250,46 euros, terme de septembre 2024 inclus;
Pour le surplus les créances seront fixées aux montants retenus par la commission;
*sur les mesure de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;
Monsieur [B] est âgée de 30 ans;
Il vit avec son cousin, dont il ressort des pièces produites qu’il exerce une activité professionnelle dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée renouvelés depuis le mois de juin 2024;
Monsieur [B] bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 14 octobre 2024, en vertu duquel son salaire mensuel brut est fixé à 1 865,54 euros, soit 1 455 euros avant impôts;
Il perçoit une allocation de logement de 172 euros;
Il sera tenu compte d’une contribution de son cousin à hauteur de 400 euros;
Ses ressources peuvent donc être fixées à 2 027 euros;
La somme mensuelle versée au titre du chauffage au bailleur constitue une provision, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter le forfait chauffage pour déterminer les charges du débiteur, qui peuvent être établies a minima comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2024;
— loyer hors provision chauffage: 1 093,04 euros
— forfait de base: 625 euros
— forfait chauffage : 121 euros
— forfait habitation : 120 euros
Total: 1 959,04 euros
La capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [B] sera fixée à 200 euros, somme qu’il estime être en mesure de régler chaque mois;
Son endettement total est de 41 623,11 euros compte tenu de l’actualisation de la créance de la société [18];
Compte tenu de l’endettement, de sa capacité de remboursement , un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel en début de plan peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif;
*sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le caractère dérogatoire de la procédure de surendettement exclut qu’il puisse être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 12], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE la société [18] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 26 avril 2024;
DÉCLARE irrecevable la contestation la société [18] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement ayant déclaré Monsieur [F] [B] recevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement;
FIXE ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement, les dettes de Monsieur [F] [B] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement :
— SEQENS (494718):
*créance fixée à 7 250,46 euros, remboursable en trente six mensualités de 200,00 euros, puis une mensualité de 50,46 euros, la première payable le 20 mars 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mars 2028
— [11] :
*créance n° 43600027751100 fixée à 669,97 euros, remboursable en une mensualité de 183,00 euros, payable le 20 avril 2028 avec effacement du reliquat à hauteur de 486,97 euros en début de plan
*créance n° [XXXXXXXXXX05] fixée à 33 442,96 euros, remboursable en quarante cinq mensualités de 200,00 euros, la première payable le 20 juin 2028 , les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 février 2032 avec effacement du reliquat à hauteur de 24 442,96 euros en début de plan
— [13]:
*créance n° 44384746359002 fixée à 259,72 euros, remboursable en une mensualité de 71,00 euros, payable le 20 mai 2028 avec effacement du reliquat à hauteur de 188,72 euros en début de plan
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au débiteur ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [F] [B] pendant toute la durée de celles-ci ;
ORDONNE en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [B] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
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