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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 30 avr. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BD2
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [A] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 12 Mars 2026
Camille TROADEC lors du délibéré du 30 Avril 2026
DÉBATS : 12 Mars 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 30 Avril 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 30/04/2026
Exécutoire à : Mme [X] [A]
Copie à : M. [W] [G], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2024, Madame [A] [X] a donné à bail à Monsieur [G] [W] un bien immobilier meublé à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 460 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, Madame [A] [X] a fait assigner Monsieur [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 12 mars 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater la résiliation de plein droit du bail souscrit entre les parties,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [W] ainsi que de tout occupant de son chef et si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [G] [W] au paiement:
— de la somme de 2300 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges jusqu’à parfaite et formelle libération des lieux,
— de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [W] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [A] [X], comparante en personne, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 3220 euros, mois de mars 2026 inclus.
Monsieur [G] [W] n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation. Il n’a pas sollicité de report d’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, Madame [A] [X] verse aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [G] [W] et signé le 11 décembre 2024.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans un délai de six semaine après la signification d’un commandement de payer.
Monsieur [G] [W] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 21 août 2025.
Monsieur [G] [W] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de six semaines. Il n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation.
Il n’a pas fait état de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse et n’a pas évoqué le dépôt d’un dossier de surendettement. Par ailleurs, il n’y a pas de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [A] [X] à la date du 2 octobre 2025.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur [G] [W] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 2 octobre 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 460 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Madame [A] [X] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [G] [W] à lui verser la somme de 3220 euros, suivant décompte produit aux débats arrêté au 12 mars 2026, mois de mars 2026 inclus.
Monsieur [G] [W], qui n’a pas comparu à l’audience, n’a produit aucune pièce de nature à remettre en question le décompte produit par la bailleresse et n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte dans ce décompte.
Il sera en conséquence condamné à payer à Madame [A] [X] la somme de 3220 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 12 mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [G] [W] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [G] [W] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [W] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et sera condamné à payer à Madame [A] [X] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mis à disposition par le Greffe,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [A] [X] à la date du 2 octobre 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [G] [W] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 460 euros charges comprises, à compter de la date du 2 octobre 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [G] [W] à verser à Madame [A] [X] :
— la somme de 3220 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 12 mars 2026 , mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme mensuelle de 460 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [G] [W] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [G] [W] à payer à Madame [A] [X] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [G] [W] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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