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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/00198 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQVV
NAC : 32D
Jugement Rendu le 19 Février 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Association Syndicale Libre CHANTEMERLE BATS DE, situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, Société par actions simplifiée au capital de 59 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 413 426 479, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
INTEGRITAS VIAGER, Société anonyme à conseil d’administration au capital de 52 000,00 euros, immtriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 892 343 120, dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Février 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et avant dire droit.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société INTEGRITAS VIAGER est propriétaire des lots numéros 40 et 73 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4], faisant partie de l’Association Syndicale Libre RESIDENCE CHANTEMERLE BATS DE.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, l’Association Syndicale Libre RESIDENCE CHANTEMERLE BATS DE, représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, a fait assigner la société anonyme INTEGRITAS VIAGER devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir ce tribunal:
— Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,
— Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
• 4 857,47 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2024 4/4 et COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2024 4/4 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
• 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil;
• 1 850,39 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965;
• 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 novembre 2023, date du commandement de payer,
— Rejeter toutes demandes de délais,
— Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
— Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
— Condamner la défenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société INTEGRITAS VIAGER n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience du juge rapporteur du 27 novembre 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, parmi lesquels ne figurent pas les statuts de l’Association Syndicale Libre RESIDENCE CHANTEMERLE BATS DE, se révèlent insuffisants pour vérifier, sans risque d’erreur, la recevabilité de l’action engagée par l’Association Syndicale Libre RESIDENCE CHANTEMERLE BATS DE.
Il ressort en outre du titre de propriété de la défenderesse, en date du 25 mars 2021, versé aux débats, ce qui suit :
“DISPOSITIONS RELATIVES A L’ASSOCIATION SYNDICALE
L’immeuble est situé dans le périmètre de l’association syndicale libre dénommée “ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE CHANTEMERLE”
Association syndicale
Le notaire soussigné rappelle à l’ACQUEREUR que les obligations en découlant sont attachées aux immeubles se trouvant dans son périmètre, en quelque main qu’ils passent. Par suite des présentes, l’ACQUEREUR devient automatiquement membe de cette association et redevable des cotisations dues à celle-ci, même s’il n’entend pas utiliser ses services.”
Il est également précisé :
“Etat contenant diverses informations sur l’association
Est demeuré ci-joint et annexé après mention un courriel émanant du du syndic, en date du 25 mars 2021, indiquant que les charges de l’association syndicale ne sont pas appelées aux copropriétaires directement, mais font partie intégrante du budget annuel de la copropriété.”
Or les appels de provisions produits se rapportent à la copropriété CHANTEMERLE BATS DE et non à l’Association Syndicale Libre RESIDENCE CHANTEMERLE BATS DE et émanent du Cabinet FONCIA à [Localité 5] identifié dans le titre de propriété de la défenderesse comme étant le syndic de la copropriété.
De même il est fait référence au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHANTEMERLE BATS DE sur les procès-verbaux d’assemblée générale et non à l’association syndicale libre.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, la ré ouverture des débats afin de permettre à l’Association Syndicale Libre RESIDENCE CHANTEMERLE BATS de produire, dans le respect du principe du contradictoire, ses statuts ainsi que tous documents et observations utiles afin de permettre au tribunal d’être en mesure d’apprécier la recevabilité de l’action engagée par elle.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit.
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025
ORDONNE la réouverture des débats;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état 28 mai 2026 à 09h30 afin de permettre à l’Association Syndicale Libre RESIDENCE CHANTEMERLE BATS DE de produire ses statuts et de présenter tous éléments et observations utiles permettant au tribunal d’apprécier la recevabilité de l’action par elle engagée
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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