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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 13 avr. 2026, n° 24/12437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 AVRIL 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/12437 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IDJ
N° de MINUTE : 26/00280
Madame [P] [A] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1025
Madame [K] [U] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1025
DEMANDEURS
C/
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
S.A.S. CONCEPT PLUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 9 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [A] épouse [U] et Madame [K] [U] épouse [I] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section AD n°[Cadastre 1], pour lequel elles ont conclu avec la SAS CONCEPT PLUS le 26 décembre 2022, un mandat exclusif de vente valable 3 mois pour la somme de 565 000 euros.
Suivant acte authentique du 22 mars 2023, Madame [P] [A] épouse [U] et Madame [K] [U] épouse [I] ont conclu avec Monsieur [J] [E], devant maître [G], une promesse unilatérale de vente concernant le bien susmentionné, pour un prix de 528 213 € et sous plusieurs conditions suspensives notamment d’obtention d’un prêt.
Selon cet acte authentique, les consorts [R] ont autorisé Monsieur [E] à procéder à toute démarche administrative en vue d’effectuer une division parcellaire de même qu’à faire procéder à une étude de sol.
La signature de l’acte authentique de vente devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2023.
Par avenants en date des 19 et 21 octobre 2023, les parties ont convenu de reporter la date de réalisation de la vente au 29 décembre 2023 et la date de réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt de Monsieur [J] [E] au 24 novembre 2023.
La promesse n’a pas été réalisée, la signature de l’acte authentique de vente n’est pas intervenue.
Par lettres recommandées en date du 2 février 2024 avec accusés de réception des 6 et 9 février 2024, Madame [P] [A] épouse [U] et Madame [K] [U] épouse [I] ont vainement mis en demeure Monsieur [J] [E] et la SAS CONCEPT PLUS de leur payer la somme de 52 800 euros correspondant à l’indemnité d’occupation stipulée dans la promesse unilatérale de vente, l’option n’ayant pas été levée à la date butoir du 29 décembre 2023, ainsi que la somme de 1 500 euros correspondant au montant de la remise en état du jardin suite aux opérations de sondage des sols, tel qu’évalué par la société R.C.T. RENOVATION.
Par actes des 12 et 20 décembre 2024, Madame [P] [A] épouse [U] et Madame [K] [U] épouse [I] ont assigné Monsieur [J] [E] et la SAS CONCEPT PLUS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de paiement de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse unilatérale de vente, outre des dommages et intérêts au titre de la remise en état du jardin et de leurs manquements aux obligations de conseil, d’information et de déontologie imposées à leur profession.
La clôture est intervenue le 8 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Celle-ci a ensuite été révoquée par ordonnance du 12 février 2025, renvoyant l’audience de mise en état au 19 mars 2025 puis au 28 mai 2025 et au 5 novembre 2025. La clôture est donc intervenue définitivement le 5 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour fixant la date d’audience de plaidoiries au 9 février 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 08 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 mars 2025.
Par ordonnance en date du 12 février 2025, l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2025 a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été à nouveau prononcée le 5 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 février 2026.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 09 septembre 2025, les consorts [R] demandent au tribunal de :
« RECEVOIR Madame [A] et Madame [U] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société CONCEPT PLUS, REJETER les demandes fins et conclusions de Monsieur [E] de voir prononcer la caducité de la promesse de vente et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Ce faisant,
JUGER REPUTEE ACCOMPLIE la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire stipulée dans la promesse de vente en date du 22 mars 2023, prorogée par avenant, eu égard aux agissements de Monsieur [J] [E] qui en a empêché l’accomplissement ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [J] [E] à verser à Madame [P] [A] et Madame [K] [U], la somme de CINQUANTE DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS (52.800,00 €) au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse unilatérale de vente du 22 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil,
PRENDRE ACTE de l’acceptation de Monsieur [E] à verser la somme de 1.500 € au titre de la réparation des dalles,
CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [J] [E] à verser Madame [P] [A] et Madame [K] [U], la somme de 1.500 € en réparation des dégâts causés sur les dalles de pierre du biens immobiliers situés [Adresse 1] à [Localité 6] lors du sondage des sols,
CONDAMNER la société CONCEPT PLUS à verser à Madame [P] [A] et Madame [K] [U] la somme de CINQUANT MILLE EUROS (50.000 €) en réparation du préjudice subi par ces dernières par l’exécution de mauvaise foi, le manquement à son obligation de conseil et d’information ainsi que la violation de 21 ses règles déontologiques par la société CONCEPT PLUS du mandat de vente qui lui a été consenti le 26 décembre 2022;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [J] [E] et la société CONCEPT PLUS à verser à Madame [P] [A] et Madame [K] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [J] [E] et la société CONCEPT PLUS aux entiers dépens de l’instance. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 27 mai 2025, Monsieur [E] demande au tribunal de :
« Débouter Madame [P] [A] veuve [U] et Madame [K] [U] épouse [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Prononcer la caducité de la promesse de vente.
Donner acte à Monsieur [E] qu’il consent à verser la somme de 1500,00 € au titre de la remise en état des dalles.
Condamner Madame [P] [A] veuve [U] et Madame [K] [U] épouse [I] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 17 mars 2025, la SAS CONCEPT PLUS demande au tribunal de :
« – débouter Madame [P] [A] veuve [U] et Madame [K] [U] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum Madame [P] [A] veuve [U] et Madame [K] [U] épouse [I] à payer à la Société CONCEPT PLUS une somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner in solidum Madame [P] [A] veuve [U] et Madame [K] [U] épouse [I] aux entiers dépens dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Karl Fredrik SKOG, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation
Sur la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Selon l’article 1304-3 du code civil, lorsque le bénéficiaire a lui-même empêché l’accomplissement de la condition, celle-ci n’est plus « défaillie » mais réputée réalisée, de sorte que celui-ci est redevable de l’indemnité d’immobilisation.
Il appartient au bénéficiaire de la promesse qui se prévaut de la non obtention du financement pour soutenir que la condition suspensive est défaillie de démontrer qu’il a accompli les démarches qui lui incombaient afin d’obtenir un prêt conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt.
En l’espèce, la promesse de vente conclue le 22 mars 2023 entre les parties prévoit, en pages 12, une condition suspensive d’octroi d’un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes :
Organisme prêteur : tout organisme bancaire ou assimilé ;
Montant maximal de la somme empruntée : CINQ CENT VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT TREIZE EUROS (528.213,00 EUR)
Durée maximale de remboursement : 20 ans
Taux nominal d’intérêt maximal : 3,50 % l’an (hors assurances).
La promesse prévoit également que « Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 22 juin 2023. »
Aux termes d’un avenant signé les 19 et 21 octobre 2023, les parties ont convenu des modifications suivantes :
« la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 24 novembre 2023.
(…)
La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 29 décembre 2023 à seize heures.
Les autres termes et conditions de la promesse de vente demeurant inchangés. ».
Il n’est pas contesté qu’aucune offre de prêt n’a été transmise aux promettants ou au notaire dans les délais prévus par la promesse de vente et par l’avenant.
Se pose donc la question de savoir si la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt destiné à payer le prix de vente a défailli par la faute ou non de l’acquéreur.
Il appartient à Monsieur [E] de rapporter la preuve d’avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente dans le délai de la réalisation de la condition suspensive.
A cet égard, il ne produit aucun document, en revanche, les consorts [R] versent aux débats deux courriers qu’il leur a communiqué :
— un courrier de refus de prêt en date du 24 novembre 2023 émanant de la banque CREDIT MUTUEL indiquant : « vous nous avez sollicités le 25 septembre 2023 pour obtenir un crédit immobilier de 528213 euros d’une durée de 240 mois destiné à financer l’acquisition d’un bien situé [Adresse 4]. Après étude de votre dossier nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande. » ; ce document ne mentionne pas le taux d’emprunt sollicité.
— un courrier en date du 22 décembre 2023 émanant de la banque CREDIT MUTUEL indiquant : « nous avons bien reçu le 25 septembre 2023 votre demande de financement immobilier pour un montant de 528 213 € concernant l’acquisition d’un bien situé [Adresse 4]. Votre dossier a été enregistré et il est en cours d’étude dans notre banque. » ; ce document ne mentionne ni le taux, ni la durée d’emprunt sollicité.
Or, le taux et la durée du prêt sollicité constituent des éléments essentiels des caractéristiques du prêt défini dans la promesse et l’avenant susvisés, de sorte que ces deux documents ne permettent pas d’établir que Monsieur [E] a formulé une demande de prêt conforme aux dispositions de la promesse signée le 22 mars 2023 et de l’avenant signé les 19 et 21 octobre 2023.
Il convient de relever que Monsieur [E] ne verse par ailleurs aux débats aucune copie de ses demandes de prêt ayant donné lieu ensuite au refus susmentionné, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier les conditions auxquelles les prêts ont été sollicités.
Dans ces conditions, Monsieur [E] ne démontre pas avoir accompli les diligences qui lui incombait pour la réalisation de la condition suspensive litigieuse, en empêchant ainsi l’accomplissement, de sorte que la vente n’a pas été réalisée de son fait. La condition suspensive sera donc réputée accomplie.
Sur la caducité de la promesse unilatérale de vente
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La promesse unilatérale de vente est le contrat par lequel une partie, le promettant, s’engage à céder un bien déterminé dans les conditions fixées dans la promesse, si le cocontractant, bénéficiaire de la promesse, en manifeste ultérieurement la volonté. A ce titre, jusqu’au terme convenu par les parties pour l’exercice du droit d’option du bénéficiaire, le promettant est lié par deux obligations : il s’engage d’une part à ne pas conclure le contrat prévu par les parties avec un autre et d’autre part à conclure le contrat prévu avec le bénéficiaire, si celui-ci en manifeste la volonté dans le délai prévu.
La levée d’option est un acte unilatéral par lequel le bénéficiaire de la promesse déclare accepter l’offre exclusive qui lui a été faite, qui répond aux conditions de fond et de forme d’une acceptation relative au contrat principal qui est conclu. Elle peut être expresse et peut aussi être, sauf si les parties ont prévu des modalités particulières pour la levée d’option. S’il ne lève pas l’option dans les délais convenus, le bénéficiaire de la promesse est présumé avoir renoncé à son droit d’option, cette renonciation pouvant être expresse ou tacite, et le promettant n’est plus lié par les obligations souscrites, et recouvre sa liberté d’action avec des tiers. La promesse est alors frappée de caducité (voir en ce sens C. Cass. 3e civ., 24 mars 1993, pourvoi n° 91-14.080 ; C. Cass. 3e civ., 8 oct. 2003, pourvoi n° 02-11.953) et le bénéficiaire déchu du bénéfice de celle-ci.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats permet d’établir que Monsieur [E] n’a pas levé l’option dans le délai contractuel, de sorte que la promesse unilatérale de vente litigieuse demeurée sans suite le 29 décembre 2023 est devenue caduque.
Sur l’indemnité d’immobilisation
La clause d’immobilisation prévue en page 10 de la promesse unilatérale de vente signée le 22 mars 2023 prévoit que :
« Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de CINQUANTE-DEUX MILLE HUIT CENT EUROS (52.800,00 EUR).
De convention expresse entre elles, le BENEFICIAIRE est dispensé du versement immédiat de cette somme.
Toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées et faute pour le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s’oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du PROMETTANT et à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du BIEN pendant la durée des présentes. »
Dès lors, qu’il a déjà été démontré que la condition suspensive d’obtention du prêt a défailli par la faute de l’acquéreur, qu’elle doit donc être considérée comme réalisée et que le bénéficiaire, c’est-à-dire Monsieur [E] n’a pas levé l’option, il ne peut qu’être tenu de verser aux consorts [R] l’indemnité d’immobilisation telle que prévue en page 10 de l’acte notarié.
Il sera rappelé que la stipulation d’une indemnité d’immobilisation n’est pas une clause pénale, car elle n’a pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, de sorte que le montant d’une telle indemnité ne peut donc être réduit par le juge.
L’indemnité d’immobilisation stipulée comme acquise au promettant en cas de non-réalisation de la vente constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire.
En conséquence, Monsieur [E] sera condamné à payer aux consorts [R] la somme de 52.800 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation est de droit quand elle est sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte qu’elle sera ordonnée et s’appliquera dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil précité
Sur la demande indemnitaire au titre des dégradation du dallage
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La preuve de cette responsabilité suscite que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, aux termes de la promesse unilatérale de vente du 22 mars 2023, les consorts [R] ont expressément autorisé Monsieur [E] a faire procéder à une étude de sol.
Il résulte des pièces produites, en particulier des échanges de sms avec Monsieur [C] [Q], des photographies des lieux et des propres énonciations de Monsieur [E], que le 8 juin 2023, il a fait intervenir une entreprise au [Adresse 1] à [Localité 7] pour faire réaliser une étude de sol et qu’à cette occasion, plusieurs dalles de l’allée ont été endommagées.
Les consorts [R] évaluent le coût des travaux réparatoires à la somme de 1.500 € selon devis n°04-2024 émis le 31 janvier 2024 par la société RCT Rénovation, qu’ils versent aux débats.
De surcroît, aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [E] demande qu’il lui soit donné acte qu’il consent à régler la somme réclamée par les consorts [R] en réparation de ces dégradations.
Dans ces conditions, la preuve d’une faute commise par Monsieur [E] ayant provoqué la dégradation du bien des consorts [R] est suffisamment rapportée.
En conséquence, Monsieur [J] [E] sera condamné à payer à Madame [P] [A] épouse [U] et à Madame [K] [U] épouse [I] la somme de 1.500 € au titre du coût des travaux de réparation des dalles de l’allée du bien situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Sur la demande indemnitaire à l’égard de la SAS CONCEPT PLUS
Aux termes des articles 1104 et 1112-1 du code civil, deux obligations s’appliquent notamment à tous les contrats : une obligation générale de bonne foi et une obligation précontractuelle d’information concernant toute information dont une partie sait qu’elle est déterminante du consentement de l’autre partie. La charge de la preuve du caractère déterminant de l’information reposant sur le demandeur, à charge pour le demandeur de prouver qu’il l’a bien fournie.
Le contrat de mandat est défini à l’article 1984 du même code comme l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom. A cet égard, la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 28 août 2015 n°2015-1090 réglementent l’exercice de la profession d’agent immobilier en leur imposant notamment, d’après l’article 2 du décret, une obligation de loyauté envers leur mandant, à laquelle la jurisprudence a ajouté une obligation de vérifier la solvabilité de l’acquéreur qu’ils présentent au vendeur et, au besoin de conseiller ce dernier à prendre les garanties nécessaires ou le mettre en garde contre le risque d’insolvabilité.
En l’espèce, il est notamment reproché à la SAS CONCEPT PLUS de n’avoir présenté qu’un seul acquéreur à Madame [P] [A] épouse [U] et à Madame [K] [U] épouse [I]. Or, une telle démarche ne constitue pas un manquement aux obligations qui s’imposent à un agent immobilier les demanderesses étant demeurées libres de refuser cet acquéreur.
De même le grief d’avoir proposé la conclusion d’une promesse unilatérale de vente pour un prix inférieur à celui convenu dans le contrat de mandat de la SAS CONCEPT PLUS ne constitue pas un manquement aux obligations d’un agent immobilier, les mandataires étant également libres de refuser la conclusion de cet acte.
Le fait que la SAS CONCEPT PLUS ait dissimulé volontairement que Monsieur [J] [E] était le dirigeant de l’agence LAFORET CONCEPT PLUS n’est pas plus fautif et la preuve de son caractère déterminant pour les vendeuses n’est pas rapportée.
Enfin, s’agissant de l’obligation de vérifier la viabilité du projet proposé et ainsi la solvabilité de Monsieur [J] [E], il ne ressort pas des courriers émanant de la banque CREDIT MUTUEL que le prêt qu’il a sollicité lui a été refusé au regard de son insolvabilité, étant observé que ces courriers ne précisent pas l’ensemble des conditions auxquelles le prêt a été sollicité et qu’aucune autre pièce produite ne permet d’établir que Monsieur [E] n’avait pas les moyens d’acquérir le bien des consorts [R].
Ainsi, les consorts [R] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la SAS CONCEPT PLUS à ses obligations contractuelles.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [A] épouse [U] et de Madame [K] [U] épouse [I] à l’encontre de la SAS CONCEPT PLUS sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [E] sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, sera prononcée la condamnation de Monsieur [E] à payer aux consorts [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances et à l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de faire droit à aucune autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de la promesse de vente conclue le 22 mars 2023 entre Monsieur [J] [E] et Madame [P] [A] épouse [U] et Madame [K] [U] épouse [I] concernant le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section AD n°[Cadastre 1] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à Madame [P] [A] épouse [U] et à Madame [K] [U] épouse [I] la somme de 52 800 € (cinquante-deux mille huit cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à Madame [P] [A] épouse [U] et à Madame [K] [U] épouse [I] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de remise en état du dallage du jardin du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section AD n°[Cadastre 1] ;
DÉBOUTE Madame [P] [A] épouse [U] et Madame [K] [U] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts à l’égard de la SAS CONCEPT PLUS ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à Madame [P] [A] épouse [U] et Madame [K] [U] épouse [I] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS CONCEPT PLUS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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